Ordonnance n°
du 3/07/2024
N° RG 24/00441
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D'INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le trois juillet deux mille vingt quatre,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 17 juin 2024, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/00441 du répertoire général, opposant :
Madame [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000572 du 11/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Nji Modeste Chouaïbo MFENJOU, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
à
S.A.S. LUSTRAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE
* * * * *
Madame [V] [X] a fait appel le 15 mars 2024 d'un jugement du conseil de prud'hommes de Reims en date du 18 janvier 2024 dans une instance l'opposant à la SAS Lustral.
Le 9 avril 2024, la SAS Lustral a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
L'affaire a été fixée à l'audience du 29 mai 2024 puis renvoyée à celle du 17 juin 2024.
Dans des écritures en date du 22 avril 2024, Madame [V] [X] conclut au rejet de la demande de la SAS Lustral sur l'irrecevabilité de sa déclaration d'appel, au rejet de sa demande de condamnation en paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la condamnation de la SAS Lustral a lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 17 juin 2024, la SAS Lustral demande au conseiller de la mise en état de :
- constater son désistement d'incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté le 15 mars 2024 par Madame [V] [X],
- juger n'y avoir lieu à condamnation à frais irrépétibles,
- condamner chaque partie à supporter la charge des éventuels dépens de l'incident qu'elle aura engagés.
Motifs :
Il y a lieu de constater le désistement par la SAS Lustral de son incident, dès lors qu'il n'a pas besoin d'être accepté par Madame [V] [X].
Madame [V] [X], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, qui ne démontre pas que des frais sont restés à sa charge, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Lustral doit être condamnée aux dépens de l'incident qu'elle a initié, avant de s'en désister.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Constatons le désistement par la SAS Lustral de son incident en date du 9 avril 2024 ;
Déboutons Madame [V] [X] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamnons la SAS Lustral aux dépens de l'incident.
Le greffier, Le magistrat,