ARRET N°
du 02 juillet 2024
N° RG 24/00247 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOMJ
S.A.R.L. SIMODE-BRISSON
Société CRAMA DU NORD-EST (GROUPAMA NORD-EST)
c/
S.A.S. ALLIANCE BTP
S.A.S. SOLINJECTION
S.A.S.U. DETERMINANT FRANCE
S.A.M.C.V. SMABTP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL RAFFIN ASSOCIES
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 02 JUILLET 2024
APPELANTES :
d'une ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TROYES
S.A.R.L. SIMODE-BRISSON, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le N° 390 596 617 dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
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Société CRAMA du NORD-EST (GROUPAMA NORD-EST),compagnie d'assurances immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le N° 383 987 625 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
S.A.S. ALLIANCE BTP (RENFORTEC), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
Représentée par Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Cyrille CHARBONNEAU du cabinet AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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S.A.S. SOLINJECTION, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
Représentée par Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Cyrille CHARBONNEAU du cabinet AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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S.A.S.U. DETERMINANT FRANCE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
Représentée par Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Cyrille CHARBONNEAU du cabinet AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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S.A.M.C.V. SMABTP, société mutuelle d'assurances immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764 dont le siège est situé [Adresse 6] [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Colette HYONNE de la SCP BADRÉ HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat zu barreau de REIMS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] et Monsieur [J] [M] ont confié le projet de construction de leur maison d'habitation à la SARL JUVENELLE ARCHITECTES, suivant contrat du 14 avril 2005.
La SARL SIMODE-BRISSON était en charge lot maçonnerie, gros 'uvre et celle-ci a sous-traité à la SAS BOURGOGNE STRUCTURE l'étude béton armé.
Les deux sociétés étaient assurées auprès de la CRAMA DU NORD-EST.
Monsieur [G] [B] a réalisé le lot terrassement et était également assuré auprès de la CRAMA DU NORD-EST.
A partir de 2011, des fissures sont apparues au niveau des structures, des cloisons et des carrelages. Une déclaration de sinistre a été adressée à la CRAMA DU NORD-EST en sa qualité d'assureur décennal de la société de gros oeuvre, qui a immédiatement mandaté le cabinet SARETEC ainsi qu'un économiste, le cabinet ETUDES&QUANTIM aux fins d'expertise amiable.
La SARL ALLIANCE BTP a été sollicitée par le cabinet SARETEC afin de définir les travaux de réparation, comportant notamment des travaux de consolidation de sols, de reprise de structures et de réfections diverses dont le drainage.
Dans le cadre des travaux de reprise, la maîtrise d''uvre a été assumée par la société DETERMINANT FRANCE et les travaux exécutés par la SARL ALLIANCE BTP et la société SOLINJECTION.
Ces trois sociétés étaient assurées auprès de la SMABTP.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 19 décembre 2013, lesquelles ont été levées le 28 janvier 2014.
La compagnie d'assurances GROUPAMA, au titre de sa garantie, a versé aux époux [M] une indemnité correspondant au coût des travaux commandés, soit la somme de 132.462,04 euros.
En 2015, de nouvelles fissures sont apparues.
Par actes en date des 25 janvier, 26 janvier et 2 février 2016, les époux [M] ont fait assigner la SARL SIMODE-BRISSON, la CRAMA DU NORD-EST, la société DETERMINANT FRANCE et la société SMABTP d'Alfortville devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par actes en date des 19 et 20 avril 2016, ils ont également fait assigner la SARL ALLIANCE BTP et la SMA BTP aux mêmes fins.
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 26 avril 2016.
Par ordonnance du 10 mai 2016, le juge des référé a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [S] [L].
Par ordonnance du 22 novembre 2016, et à la demande des époux [M], l'expertise a été étendue à la SA SOLINJECTION et à son assureur la SMABTP.
Par ordonnance du 13 décembre 2016, à la requête de la SARL JUVENELLE ARCHITECTES et de la SARL BOURGOGNE STRUCTURE, les opérations ont été étendues à Monsieur [G] [B], à l'assureur de ce dernier, la CRAMA DU NORD-EST ainsi qu'à la SA SOLINJECTION et à l'assureur de cette dernière, la SMABTP.
L'expert, Monsieur [S] [L] a déposé son rapport le 22 mars 2021.
Par actes d'huissier en date des 25 et 26 janvier 2021, la SMABTP a fait assigner la SARL SIMODE-BRISSON, la CRAMA DU NORD EST, la SARL JUVENELLE ARCHITECTES, la MAF, la SARL BOURGOGNE STRUCTURE et Monsieur [G] [B] (n° RG 21198) devant le tribunal judiciaire de Troyes en responsabilité et en paiement.
Par actes d'huissier du 14 avril 2021, la SARL DANIEL JUVENNELLE ARCHITECTE, la SAS BOURGOGNE STRUCTURE et la MAF ont fait assigner M. [G] [B], la SARL SIMODE-BRISSON, la CRAMA DU NORD EST, la SAS DETERVIINANT France, la SAS ALLIANCE BTP, la SA SOLINJECTION et la SMA BTP (n° RG 21/952).
Par actes d'huissier en date des 23 ct 26 avril 2021, la SARL SIMODE-BRISSON ct la CRAMA DU NORD-EST, son assureur, ont fait assigner notamment la SARL ALLIANCE BTP, la SA SOLINJECTION la société DETERMINANT FRANCE et la SMA BTP (n° RG 21/940).
Par actes d'huissier en date des 11 et 22 juin 2021, la SASU ALLIANCE BTP, la SASU DETERMINANT France et la SAS SOLINJECTION, ont fait assigner la SARL SIMODE BRISSON, M. [G] [B], la CRAMA DUNORD EST, la SARL DANIEL JUVENELLE ARCHITECTE ET ASSOCIES, la MAF, la SAS BOURGOGNE STRUCTURE, la SMABTP (n°RG 21/519).
Autorisés par ordonnances du 17 novembre 2021 du président du tribunal judiciaire de Troyes et par actes d'huissier du 18 novembre 2021, les époux [M] ont fait assigner à jour fixe la SARL DANIEL JUVENELLE ARCHITECTE ET ASSOCIES, la MAF, la SAS BOURGOGNE STRUCTURE, la SARL SIMODE-BRISSON, la CRAMA DU NORD EST, la SAS ALLIANCE BTP, la SMABTP, la SA SOLINJECTION, la SAS DETERMINANT France pour l'audience de juge unique du 26 novembre 2021 (n° RG 21/2519).
A l'audience du 26 novembre 2021, le n° RG 21/2519 a été renvoyé à la mise en état, pour jonction avec les autres procédures et conclusions au fond des parties et toutes les procédures ont été jointes sous le numéro unique de répertoire général 21/198.
Suivant conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, la SMA BTP a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer la SARL SIMODE-BRISSON et la CRAMA DU NORD-EST irrecevables en leur action à son encontre pour cause de prescription, l'assignation délivrée le 15 avril 2021 et les conclusions du 26 novembre 2021, l'ayant été après expiration du délai d'action de cinq ans prévus à 1'artic1e 2224 du code civil expirant le 26 janvier 2021.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, la SARL ALLIANCE BTP, la société DETERMINANT FRANCE et la SA SOLINJECTION ont également saisi le juge de la mise état aux fins de voir déclarer l'action de la SARL SIMODE-BRISSON et de la CRAMA DU NORD-EST à leur encontre irrecevable car prescrite.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
-déclaré la SARL SIMODE-BRISSON irrecevable en ses actions à l'encontre de la SARL ALLIANCE BTP, de la SA SOLINJECTION, de la société DETERMINANT FRANCE et de la SMABTP,
-déclaré la CRAMA DU NORD-EST irrecevable en ses actions à l'encontre de la SARL ALLIANCE BTP, de la SA SOLINJECTION, de la société DETERMINANT FRANCE et de la SMA BTP ;
-renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse du 7 février 2023,
-invité toutes les parties à l'instance principale à déposer, le cas échéant, leurs ultimes conclusions au fond, avant clôture et fixation,
-réservé les frais et dépens,
-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par un acte en date du 13 février 2024, la SARL SIMODE-BRISSON et à la CRAMA DU NORD-EST ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 21 avril 2024, la SARL SIMODE-BRISSON et à la CRAMA DU NORD-EST concluent à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demandent à la cour de les déclarer recevables en leurs actions à l'encontre des sociétés ALLIANCE BTP, SOLINJECTION, DETERMINANT FRANCE et SMABTP. Elle sollicitent en outre la condamnation des intimées à leur payer la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elles font valoir que le recours récursoire d'un constructeur contre un autre se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier est assigné en responsabilité et insistent sur le fait que l'action en responsabilité s'entend d'une action en paiement.
Elles soutiennent que ce n'est qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 22 mars 2022 qu'a été identifiée l'inutilité des travaux de reprise.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement les 30 avril 2024 et 2 mai 2024, les sociétés ALLIANCE BTP, SOLINJECTION, DETERMINANT France, d'une part, et SMABTP, d'autre part, concluent qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande d'infirmation formée par la SARL SIMODE-BRISSON et la CRAMA DU NORD-EST et qu'elles n'entendent pas contester l'application à l'espèce de la jurisprudence de la troisième chambre civile de la cour de cassation rendue le 14 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
L'article 2224 du même code dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant que le recours récursoire d'un constructeur contre un autre se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier est assigné en responsabilité. L'action en responsabilité consiste en une demande en paiement, le cas échéant à titre provisionnel.
En vertu de la jurisprudence rendue par la Cour de cassation (Civ. 3, 14 décembre 2022), applicable aux instances en cours, le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ses demandes initiales. Et l'action récursoire d'un responsable contre l'assureur de responsabilité d'un co-responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l'action récursoire contre cet autre responsable.
En l'espèce, ce n'est qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit le 22 mars 2021, qu'a été identifiée l'inutilité des travaux de reprise et les époux [M], maîtres d'ouvrage, ont assigné au fond (demande en paiement) la SARL SIMODE-BRISSON, constructeur, suivant acte d'huissier en date du 18 novembre 2021. Le point de départ du délai de prescription de la SARL SIMODE-BRISSON à l'encontre des sociétés intervenues dans le cadre des travaux de reprise (ALLIANCE BTP, SOLINJECTION, DETERMINANT France) et de leur assureur (la SMABTP) a donc commencé à courir à compter du 18 novembre 2021.
Aussi, force est de constater que l'action de la SARL SIMODE-BRISSON à l'encontre des sociétés ALLIANCE BTP, SOLINJECTION, DETERMINANT France et de l'assureur commun de ces dernières, la SMABTP, n'est pas prescrite. Il en est de même s'agissant de l'action de la CRAMA DU NORD EST, assureur de la SARL SIMODE-BRISSON, à l'encontre des sociétés ALLIANCE BTP, SOLINJECTION, DETERMINANT France et de leur assureur, la SMABTP.
Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer recevables les actions, d'une part, de la SARL SIMODE-BRISSON à l'encontre des sociétés ALLIANCE BTP, SOLINJECTION, DETERMINANT France et de l'assureur commun de ces dernières, la SMABTP, et d'autre part, de la CRAMA DU NORD EST, assureur de la SARL SIMODE-BRISSON, à l'encontre des sociétés ALLIANCE BTP, SOLINJECTION, DETERMINANT France et de leur assureur, la SMABTP.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés ALLIANCE BTP, SOLINJECTION, DETERMINANT France, et l'assureur commun, la SMABTP, succombant, elles seront tenues in solidum aux dépens d'appel.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l'ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il a déclaré les actions de la SARL SIMODE-BRISSON et de la CRAMA DU NORD-EST contre les sociétés ALLIANCE BTP, SOLINJECTION, DETERMINANT FRANCE et SMABTP, irrecevables comme prescrites.
Et statuant à nouveau,
Déclare recevables la SARL SIMODE-BRISSON et la CRAMA DU NORD-EST en leurs actions à l'encontre des sociétés ALLIANCE BTP, SOLINJECTION, DETERMINANT FRANCE et SMABTP.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum les sociétés ALLIANCE BTP, SOLINJECTION, DETERMINANT France, et leur assureur commun, la SMABTP, aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente