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02/07/2024 | FRANCE | N°23/01971

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 02 juillet 2024, 23/01971


N° RG 23/01971 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNTW



ARRET N°

du : 02 juillet 2024

































[G]



C/



Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

Société SELARL [K] [H]







Formule exécutoire le :



à



la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES



la SELARL FOSSIER NOURDIN



COUR D'APPEL DE REIMS

CH

AMBRE CIVILE 1ère SECTION

ARRET DU 02 JUILLET 2024





ENTRE:



Madame [D] [G]

Née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (51)

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat a...

N° RG 23/01971 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNTW

ARRET N°

du : 02 juillet 2024

[G]

C/

Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

Société SELARL [K] [H]

Formule exécutoire le :

à

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

la SELARL FOSSIER NOURDIN

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION

ARRET DU 02 JUILLET 2024

ENTRE:

Madame [D] [G]

Née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (51)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Me SAULNIER Aldric, avocat au barreau de PARIS,

DEMANDERESSE en déféré de l'ordonnance rendue par le conseiller délégué aux incidents de la cour d'appel de REIMS le 05 décembre 2023

ET

Société SELARL [K] [H], mandataire judiciaire prise en la personne de Me [K] [H] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [D] [G], fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 15 mars 2016, en remplacement de Maître [X] [Y], lui-même désigné à ces fonctions selon jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 15 mars 2005

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS

DEFENDERESSE à ladite requête en déféré

Société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, société Cooperative de Banque à capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le N°B356801571, ayant son siège [Adresse 4] agissant poursuites et diligences des président et membres de son conseil d'administration domiciliés de droit audit siège

Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée

DEFENDERESSE à ladite requête en déféré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseillère

Madame Sandrine PILON, consiellère

GREFFIER :

Madame MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée

DEBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 mai 2024. A l'audience publique du 28 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024,

ARRET :

Réputé ontradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024 et signé par Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par déclaration du 8 juin 2023, Madame [D] [G] a interjeté appel du jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant sur opposition à ordonnance du juge-commissaire dans le litige l'opposant à la banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et au mandataire judiciaire, la SELARL [K] [H], représentée par Maître [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [G].

Par conclusions d'incident notifiées le 23 octobre 2023, Maître [H], ès-qualités a soulevé devant le conseiller délégué l'irrecevabilité de l'appel formé par Madame [G] sur le fondement de l'article L 623-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce et sollicité le paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Par ordonnance réputée contradictoire du 5 décembre 2023, le conseiller délégué a :

-déclaré recevable l'incident d'irrecevabilité de l'appel soulevé devant le conseiller délégué,

- déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [D] [G] à l'encontre du jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant sur opposition à ordonnance du juge-commissaire,

-débouté la SELARL [K] [H], ès-qualités, de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [D] [G] aux dépens.

L'ordonnance a été déférée à la cour, le 18 décembre 2023, dans les 15 jours de sa date.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 mai 2024, Madame [G] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de déclarer Maître [H], ès-qualités irrecevable en son incident du 23 octobre 2023, sur le fondement de l'article 100 du code de procédure civile, dans la mesure où cette dernière avait déjà saisi la cour de la même demande suivant conclusions du 9 août 2023.

Subsidiairement, elle réfute qu'ait été écartée la loi sur la sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2006, arguant de la tenue des débats en 2023.

Elle ajoute que la notification de la décision critiquée portait expressément la mention du délai d'appel de 10 jours.

Par écritures notifiées électroniquement le 7 mai 2024, la SELARL [K] [H], ès-qualités, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et sollicite la condamnation de Madame [G] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Elle fait valoir qu'aucun texte n'empêche le plaideur de saisir à la fois la cour et le conseiller délégué dans le cadre de la procédure dite de circuit court.

Elle soutient que la procédure collective ouverte par jugement du 16 novembre 2004 n'est pas soumise aux textes issus de la loi sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2006 et que l'article L 623-4 du code de commerce applicable au litige dispose que ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications.

Elle ajoute que l'appel est tardif car le jugement a été notifié à Madame [G] le 3 avril 2023 et la déclaration d'appel est datée du 8 juin 2023, soit plus de deux mois plus tard.

Elle précise que Madame [G] ne produit aucune pièce justifiant d'une suspension du délai en raison d'une demande d'aide juridictionnelle alors que la charge de la preuve lui incombe.

MOTIFS DE LA DECISION

*Sur la recevabilité de l'incident

L'article 905-2 du code de procédure civile donne compétence au président de chambre ou au conseiller délégué à cette fin pour statuer sur la recevabilité d'un appel.

Il résulte de l'analyse comparée des articles 905-2 et 914 du code de procédure civile que si s'agissant de la procédure dite de circuit long (article 914), seul le conseiller de la mise en état a compétence depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, en revanche dans le cadre de la procédure dite de circuit court (article 905-2), le texte ne donne pas une compétence exclusive au conseiller délégué dans ce domaine.

Aussi, la cour en déduit au vu de la rédaction actuelle des textes qu'elle est également compétente pour statuer sur la recevabilité d'un appel, s'agissant de la procédure dite de circuit court. Dès lors, la cour estime qu'il s'agit d'une compétence concurrente et qu'il n'existe donc aucune irrecevabilité à saisir le conseiller délégué de cet incident.

De plus, il y a lieu de souligner que si Madame [G] invoque l'irrecevabilité de l'incident « ne serait-ce qu'au regard des dispositions de l'article 100 du code de procédure civile », force est de constater qu'elle ne conclut pas à l'examen de la recevabilité de l'appel par la cour, alors que le dessaisissement au profit d'une autre juridiction est une simple faculté laissée à l'appréciation de la juridiction saisie.

Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'incident tiré de l'irrecevabilité de l'appel.

*Sur la recevabilité de l'appel

La SELARL [K] [H], ès-qualités, invoque l'irrecevabilité de l'appel en raison de la nature de la décision attaquée, s'agissant d'un jugement rendu sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire.

Il ressort des pièces produites que l'ordonnance du juge-commissaire critiquée s'inscrit dans une procédure collective ouverte à l'égard de Madame [G], exploitante agricole, rendue par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne par jugement du 16 novembre 2004. La liquidation judiciaire de Mme [G] a ensuite été prononcée par jugement du 15 mars 2005.

Contrairement à ce que soutient Madame [G], il convient de prendre en considération la date d'ouverture de la procédure collective pour connaître la loi applicable à ladite procédure. Dès lors, la procédure dont s'agit n'est donc pas soumise aux dispositions de la loi sur la sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2006 et demeure donc régie par le droit antérieur, peu important que l'ordonnance dont Mme [G] a fait opposition soit récente comme datée du 12 janvier 2023.

Or, l'article L 623-4 du code de commerce dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006 applicable au litige dispose que ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications.

Il est constant que la décision critiquée ne porte pas sur une revendication.

Au vu de ce texte, seul applicable à la procédure collective dont s'agit, la cour comme le conseiller délégué, estime qu'il n'est ouvert aucun recours à Mme [G] pour critiquer le jugement rendu le 21 mars 2023 sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire.

Ainsi, il résulte de ces éléments, que la voie de l'appel n'était pas ouverte à Madame [G] et à l'encontre du jugement rendu le 21 mars 2023 et il importe peu que les notifications de cette décision aient faussement indiqué que la voie de l'appel était ouverte, même si cette mention est regrettable, une voie de recours ne pouvant être ouverte par une notification erronée si le recours est inexistant.

Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [G] contre le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne.

*Sur les autres demandes

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [G] succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.

La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter la SELARL [K] [H], ès-qualités, de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance rendue le 5 décembre 2023 par le conseiller délégué de la cour d'appel de Reims

Y ajoutant,

Déboute la SELARL [K] [H], ès-qualités, de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Condamne Madame [D] [G] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 23/01971
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.01971 ?
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