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02/07/2024 | FRANCE | N°23/01670

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 02 juillet 2024, 23/01670


COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

CHAMBRE CIVILE

1° section







RG N° : 23/01670

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM4B-11



Minute N° 55



Mutuelle AREAS DOMMAGE

Représentant : Me Nattie BEAUFRETON

de la SCP JBR, avocat au barreau

de [Localité 1]





APPELANT















Monsieur [E] [X]

Représentant : Me Hélène VAN HOYLANDT - PERRIN de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau

de [Localité 1]






CAISSE DE SECURITE SOCIALE

DES INDEPENDANTS [Localité 2]-ARDENNE





INTIMES







ORDONNANCE D'INCIDENT DU 2 JUILLET 2024

(CADUCITE DE L'APPEL)









Nous,Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseiller d...

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

CHAMBRE CIVILE

1° section

RG N° : 23/01670

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM4B-11

Minute N° 55

Mutuelle AREAS DOMMAGE

Représentant : Me Nattie BEAUFRETON

de la SCP JBR, avocat au barreau

de [Localité 1]

APPELANT

Monsieur [E] [X]

Représentant : Me Hélène VAN HOYLANDT - PERRIN de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau

de [Localité 1]

CAISSE DE SECURITE SOCIALE

DES INDEPENDANTS [Localité 2]-ARDENNE

INTIMES

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 2 JUILLET 2024

(CADUCITE DE L'APPEL)

Nous,Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseiller de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;

Après débats à l'audience du 11 juin 2024, avons rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :

- débouté la compagnie AREAS Dommages de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la compagnie AREAS Dommages à payer à M. [E] [X] la somme de 11 760 euros outre les intérêts au titre de l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale de travail pour la période allant du 1er novembre 2017 au 28 février 2018,

- ordonné à la compagnie AREAS Dommages d'organiser une expertise médicale sur la personne de M. [X] afin de déterminer la nature et le taux de son invalidité consécutivement à son arrêt de travail ayant débuté le 10 mars 2015,

- dit que le rapport d'expertise du médecin-conseil de la compagnie AREAS Dommages devra être communiqué à M. [X] afin de respecter le principe du contradictoire,

- débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la compagnie AREAS Dommages à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 20 octobre 2023, la compagnie AREAS Dommages a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 23 mai 2024, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer caduque la déclaration d'appel de la compagnie AREAS Dommages,

- débouter la compagnie AREAS Dommages de toutes ses demandes dans le cadre de l'incident de procédure,

- condamner la compagnie AREAS Dommages à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident sous le bénéfice de la distraction.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 mai 2024, la compagnie AREAS Dommages demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [X] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel sous le bénéfice de la distraction.

SUR CE,

L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du même code dispose :

'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'

La signification est définie par l'article 651 du code de procédure civile comme la notification faite par acte d'huissier. Si cet article prévoit en son dernier alinéa que la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme, aucune disposition légale ne permet à une partie de notifier un acte par lettre recommandée alors que la loi prévoit la voie de la signification.

En l'espèce, la compagnie AREAS Dommages a interjeté appel le 20 octobre 2023 intimant M. [X] et la Caisse de sécurité sociale des indépendants [Localité 2] Ardenne. Elle a déposé ses conclusions au greffe le 17 janvier 2024 et signifié sa déclaration d'appel à la Caisse de sécurité sociale des indépendants par exploit du 20 décembre 2023.

La Caisse de sécurité sociale des indépendants [Localité 2] Ardenne n'étant pas constituée, il appartenait à l'appelante de lui signifier ses conclusions au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus aux articles 908 à 910.

La compagnie AREAS Dommages n'a pas fait signifier ses conclusions à la Caisse de sécurité sociale des indépendants [Localité 2] Ardenne et soutient que la notification de ses conclusions par courrier recommandé daté du 19 janvier 2024 vaut signification.

M. [X] est fondé à lui répondre que la voie de signification telle que prévue par l'article 911 du code de procédure civile constitue une formalité substantielle ayant pour finalité de faire respecter les droits de la défense en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour.

Il s'ensuit que, faute pour l'appelante d'avoir fait signifier ses conclusions à la Caisse de sécurité sociale des indépendants [Localité 2] Ardenne, intimée non constituée dans le délai imparti, la déclaration d'appel de la compagnie AREAS Dommages doit être déclarée caduque.

La compagnie AREAS Dommages, qui succombe, doit être condamnée aux dépens sous le bénéfice de la distraction et à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire,

Prononce la caducité de l'appel interjeté le 20 octobre 2023 à l'encontre du jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ;

Condamne la compagnie AREAS Dommages aux dépens d'appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la compagnie AREAS Dommages à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 23/01670
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.01670 ?
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