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02/07/2024 | FRANCE | N°23/00415

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 02 juillet 2024, 23/00415


ARRET N°

du 02 juillet 2024



N° RG 23/00415

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJV4





[N] [Y]





c/



1) [U] [C]

2) [U] [P]















Formule exécutoire le :

à :



la SCP ACG & ASSOCIES



la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 02 JUILLET 2024



APPELANT :



d'un jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES.<

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Monsieur [Y] [N], né le 26 février 1962, à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité française, sans emploi, demeurant :

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS,





INTIMES :



1) Monsieur [C] ...

ARRET N°

du 02 juillet 2024

N° RG 23/00415

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJV4

[N] [Y]

c/

1) [U] [C]

2) [U] [P]

Formule exécutoire le :

à :

la SCP ACG & ASSOCIES

la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 02 JUILLET 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES.

Monsieur [Y] [N], né le 26 février 1962, à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité française, sans emploi, demeurant :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS,

INTIMES :

1) Monsieur [C] [U], né le 12 août 1954, à [Localité 5], de nationalité française, demeurant :

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe ROCHER, avocat au barreau de l'AUBE (SCP LR AVOCATS & ASSOCIES),

2) Madame [P] [U], née le 6 mai 1958, à [Localité 8], de nationalité française, demeurant :

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe ROCHER, avocat au barreau de l'AUBE (SCP LR AVOCATS & ASSOCIES),

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Sandrine PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,

Madame Florence MATHIEU, conseillère,

Madame Sandrine PILON, conseillère,

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, lors des débats,

Madame Jocelyne DRAPIER, lors de la mise à disposition,

DEBATS :

A l'audience publique du 28 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 23 avril 2018, Mme [P] [U] et M. [C] [U] ont acheté un véhicule de marque Jeep, modèle Wrangler, immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à M. [Y] [N], par l'intermédiaire de la SARL Delmeja Automobiles ayant pour enseigne Carslift, au prix de 24 690,56 euros.

Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, M. et Mme [U] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes une expertise, qui a été ordonnée le 23 juin 2020.

M. et Mme [U] n'ayant pas souhaité qu'il soit procédé au démontage du moteur ainsi que l'expert le préconisait, le rapport a été déposé en l'état.

Ils ont fait assigner M. [N] par acte du 19 janvier 2021 devant le tribunal judiciaire de Troyes afin d'obtenir la nullité du contrat de vente et, subsidiairement, sa résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi que le paiement de dommages intérêts.

Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal a :

débouté M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes formulées à titre principal et fondées sur l'existence d'un dol,

déclaré recevable l'action rédhibitoire formée par M. et Mme [U],

prononcé la résolution de la vente,

débouté M. [N] de sa demande d'expertise du véhicule afin d'en déterminer la valeur actuelle,

condamné M. [N] à restituer à M. et Mme [U] le prix de vente d'un montant de 24 690.56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2018,

dit que M. et Mme [U] devront restituer à M. [N] le véhicule une fois le prix de vente intégralement restitué, à charge pour M. [N] de venir chercher le véhicule à ses frais au domicile des époux [U],

débouté M. et Mme [U] de leurs demandes d'astreinte,

condamné M. [N] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 000.56 euros au titre des frais accessoires à la vente,

condamné M. [N] à payer à M. et Mme [U] les sommes suivantes à titre de dommages intérêts :

579 euros au titre des frais de remorquage du véhicule,

2 050 euros au titre du préjudice de jouissance,

débouté M. et Mme [U] de leurs demandes d'indemnisation au titre des frais d'entretien, de garantie et d'assurance du véhicule,

débouté M. [N] de sa demande reconventionnelle d'indemnisation pour procédure abusive,

condamné M. [N] à payer à M. et Mme [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ordonnée en référé,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

Il a estimé que la preuve d'une intention dolosive n'était pas rapportée aux motifs que :

- si M. et Mme [U] n'ont découvert l'installation d'un moteur d'occasion sur le véhicule, ayant un kilométrage supérieur à celui affiché par le compteur de la voiture, qu'au moment des opérations d'expertise, les éléments communiqués aux débats sont insuffisants pour caractériser l'existence d'une réticence dolosive de la part de M. [N], celui-ci ayant communiqué de lui-même les pièces à ce sujet,

- les informations que le vendeur devait communiquer pour établir les documents de cession concernaient le nombre de kilométrage affiché sur le véhicule, ainsi que sa date de mise en circulation, mais pas l'historique des ventes et interventions effectuées, en particulier sur le moteur, de sorte qu'il ne peut être déduit d'intention dolosive des informations inscrites sur ces documents.

S'agissant de la garantie des vices cachés, il a retenu que :

M. et Mme [U] ayant eu connaissance de ce que le moteur du véhicule était d'occasion et présentait un kilométrage plus élevé que celui indiqué dans les documents de cession le 18 septembre 2020 (communication de la facture d'achat du moteur), cette date constitue le point de départ du délai biennal de prescription, de sorte que l'action des intimés n'est pas prescrite,

le véhicule disposait, avant la vente, d'un moteur d'occasion dans un état de vétusté bien plus avancé que ne le laissaient penser les informations dont disposaient M. et Mme [U] au jour de la vente et qui a conduit à son total dysfonctionnement quinze mois après la vente,

l'absence de révélation d'anomalies lors du contrôle technique réalisé peu de temps après la vente ne fait pas exclure l'existence d'un vice antérieur à la vente compte tenu du faible kilométrage parcouru par le véhicule avant que le moteur ne cesse totalement de fonctionner,

la résolution de la vente entraînant l'obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente, il n'y a pas lieu d'appliquer une décote en fonction de la valeur actuelle du véhicule,

M. [N] avait connaissance du fait que le véhicule disposait d'un moteur d'occasion dans un état de vétusté plus important et il est donc tenu de tous les dommages intérêts envers l'acheteur.

M. [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 mars 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, il demande à la cour :

d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il déboute M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes formulées à titre principal et fondées sur l'existence d'un dol,

statuant à nouveau,

sur la garantie des vices cachés,

constater l'acquisition de la forclusion de l'action des consorts [U] à son encontre,

subsidiairement, les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions sur le fond,

en conséquence,

ordonner la restitution des sommes qu'il a versées à la suite de la décision des premiers juges avec intérêts au taux légal à compter de la réception des fonds par les consorts [U] et ce, jusqu'à parfait paiement,

constater qu'il donne son accord afin de restituer le véhicule aux consorts [U] à leur frais,

condamner les époux [U] à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et injustifiée, étant rappelé qu'il a dû organiser sa défense tant devant le juge statuant en matière de référé qu'au niveau de l'expertise, dans le cadre de la procédure de première instance et à hauteur d'appel,

les condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner en tous les dépens de première instance (référé et fond) et d'appel y compris les frais d'expertise.

Il soutient que l'action de M. et Mme [U] est forclose aux motifs qu'il convient de retenir, au plus tard la date du courrier par lequel ceux-ci ont signalé la situation du véhicule à la société Carslift, le 4 septembre 2018, que l'assignation en référé ne suspend pas le délai de prescription et que M. et Mme [U] ont abandonné ce moyen en décidant d'assigner directement au fond et affirme que les documents justifiant du remplacement du moteur avaient été transmis aux acquéreurs par la société Carslift.

Il affirme que :

la casse moteur trouve sa cause entre le 1er septembre 2018, date d'un contrôle technique sans observation particulière et le 30 juillet 2019, jour de l'incident,

il résulte de l'expertise que cette casse ne peut trouver son origine dans un quelconque vice caché mais uniquement du fait d'un défaut d'entretien par les consorts [U], notamment lié à l'encrassement total du filtre à air,

M. et Mme [U] n'ont jamais invoqué un vice caché lié à un changement moteur, dont ils avaient à l'évidence connaissance et le tribunal a statué ultra petita.

S'agissant de l'existence d'un dol, il indique que :

il a remis à la société Carslift l'ensemble des documents concernant le véhicule, y compris la facture relative à l'achat d'un moteur d'occasion et cette facture a de nouveau été communiquée lorsque l'expertise a été ordonnée,

le nouveau moteur avait le même kilométrage que le précédent,

les acquéreurs savaient parfaitement que le véhicule était de seconde main,

le dol ne se présume pas et doit être démontré par tous moyens, de sorte que M. et Mme [U] ne peuvent, sur le fondement de l'article 1138 du code civil, soutenir que du fait de la représentation, de la gestion d'affaires, de la qualité de préposé ou de porte fort du contractant, peu importe si la SARL Delmaja Automobiles a failli dans ses obligations, M. [N] étant nécessairement responsable de cette rétention d'information,

M. et Mme [U] ont invoqué un dol alors que les premières conclusions de l'expert n'étaient pas très satisfaisantes pour eux.

M. et Mme [U] ont constitué avocat, mais n'ont pas conclu.

MOTIFS :

Sur l'objet de l'appel :

Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La déclaration d'appel ne vise pas le chef du jugement déboutant M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes formulées à titre principal et fondées sur l'existence d'un dol.

M. et Mme [U], qui n'ont pas conclu, ne demandent pas l'infirmation de ce chef, dont la cour ne se trouve donc pas saisie.

Sur la garantie des vices cachés :

Le jugement retient comme désordre, l'installation d'un moteur d'occasion, dont le kilométrage était supérieur à celui du véhicule lui-même ; il relève en outre dans le rapport d'expertise que le véhicule est immobilisé depuis le 30 juillet 2019 suite à un dysfonctionnement du moteur.

En l'absence de conclusions de M. et Mme [U] à hauteur d'appel, les conditions de la garantie des vices cachés seront donc envisagées au regard de ces deux désordres.

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il résulte de l'article 1648 que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

M. [N] invoque pour point de départ du délai précité un courrier daté du 4 septembre 2018, que Mme [U] a adressé à la SARL Carslift. Ce courrier mentionne une surconsommation d'huile, mais nullement l'installation d'un moteur d'occasion d'un kilométrage plus élevé que le véhicule. Il n'est pas établi par le rapport d'expertise un lien certain entre la surconsommation d'huile et la panne du moteur.

Cette date ne peut donc être retenue comme point de départ du délai de prescription.

M. [N] fait reproche au tribunal d'avoir retenu le 18 septembre 2020, qui est la date à laquelle il a communiqué, à l'occasion des opérations d'expertise, la facture d'achat du moteur. Il affirme que ce document avait déjà été communiqué à M. et Mme [U], mais n'en justifie pas.

Dès lors qu'il n'est pas établi que ces derniers avaient connaissance du changement du moteur avant cette date ou du vice qui allait conduire à la panne du moteur, il convient de la retenir pour point de départ du délai biennal de prescription.

M. et Mme [U] n'étaient donc pas prescrits en leur demande lorsqu'ils ont fait assigner M. [N] au fond, le 19 janvier 2021, aux fins de résolution de la vente.

Il résulte du rapport d'expertise que M. [N] s'est procuré un moteur d'occasion le 6 juillet 2017 et l'a fait installer le 11 août 2017, à 47 449 km. La facture du moteur indique que celui-ci avait alors 51 000 km.

Le kilométrage du moteur est supérieur d'une peu plus de 3 500 km à celui parcouru par le véhicule et qui a été porté à la connaissance de M. et Mme [U] lors de la vente. Cette faible différence ne permet pas pour autant de retenir un état de vétusté du moteur « bien plus avancé » que les acquéreurs ne pouvaient le croire et il ne ressort ni du rapport d'expertise, ni d'aucun autre élément de la procédure que la panne du moteur soit imputable à son kilométrage. Plus généralement, il n'est pas démontré par M. et Mme [U] que le kilométrage du moteur rende le véhicule impropre à l'usage auquel on le destine ou diminue cet usage. Ce désordre ne peut donc être qualifié de vice caché au sens de l'article 1641 du code civil.

La cause de la panne du moteur n'a d'ailleurs pu être établie par l'expert, faute pour celui-ci d'avoir pu déposer et démonter le moteur, ainsi qu'il l'estimait nécessaire, puisque M. et Mme [U] ne l'ont pas souhaité. Le technicien a pu seulement expliquer : « Les résultats de l'analyse d'huile (..) montrent qu'il existe bien un incident au niveau de la ligne d'arbre du moteur. Mais l'absence de démontage ne permettra pas d'analyser la ou les causes de cette rupture. En effet, il faudrait pouvoir déjà déterminer la ou les causes de cette consommation anormale d'huile, sachant que la quantité d'huile retrouvée autour du turbo compresseur ne correspond pas à la consommation annoncée par Mme [U]. Ensuite, une consommation d'huile n'engendre pas de détérioration de la ligne d'arbre, sauf à avoir utilisé le véhicule avec un niveau d'huile insuffisant à un moment donné ».

Ainsi, les causes de la consommation anormale d'huile et de la rupture de l'arbre du moteur demeurent inconnues, ce qui ne permet donc pas de les imputer à un vice du véhicule, qui présente en outre toutes les conditions requises par l'article 1641 du code civil pour que le vendeur soit tenu à garantie.

Dans ces conditions, M. et Mme [U], qui ne justifient pas de l'existence d'un vice caché, ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes fondées sur cette garantie, le jugement étant infirmé de ces chefs, sauf en ce qu'il rejette la demande d'expertise du véhicule pour déterminer sa valeur actuelle, une telle mesure n'étant pas nécessaire, compte tenu de la décision à intervenir.

Sur les demandes en paiement de M. [N] :

Il résulte de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

La partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire ne doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution (Ass.Pl, 3 mars 1995 n°91-19.497).

M. [N] doit donc être débouté de sa demande tendant à ce que les sommes qui doivent lui être restituées par M. et Mme [U] en exécution de l'arrêt à intervenir produisent intérêts au taux légal à compter de la réception des fonds par ces derniers.

M. [N] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute de M. et Mme [U] qui aurait fait dégénérer en abus le droit dont ceux-ci disposent d'agir en justice. Il sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Compte tenu de la solution donnée au litige, M. et Mme [U], qui succombent en leurs demandes, doivent supporter les dépens, de première instance et d'appel et ne peuvent prétendre au paiement d'une indemnité pour leurs frais irrépétibles. Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. [N] fondé sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il déclare recevable l'action rédhibitoire formée par Mme [P] [U] et M. [C] [U] et déboute M. [Y] [N] de sa demande d'expertise du véhicule, ainsi que de sa demande reconventionnelle d'indemnisation pour procédure abusive,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [P] [U] et M. [C] [U] de l'ensemble de leurs demandes présentées au titre de la garantie des vices cachés,

Dit que les sommes que Mme [P] [U] et M. [C] [U] devront restituer à M. [Y] [N] en exécution du présent arrêt produiront intérêts au taux légal à compter de sa notification,

Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [P] [U] et M. [C] [U] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 23/00415
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.00415 ?
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