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02/07/2024 | FRANCE | N°23/00159

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 02 juillet 2024, 23/00159


ARRET N°

du 02 juillet 2024



N° RG 23/00159 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJC7





S.E.L.A.R.L. AMANDINE RIQUELME





c/



S.C.E.A. LECYNO















Formule exécutoire le :

à :



la SELARL GUYOT - DE CAMPOS



Me Jean-Emmanuel ROBERT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 02 JUILLET 2024



APPELANTE :



d'un jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de

Reims



S.E.L.A.R.L. Amandine RIQUELME, ès qualités de liquidateur de la SAS THIERART AGRI, société par actions simplifiée, au capital de 200000,00 euros, ayant son siège social sis [Adresse 3], nommée à cette fonction par jugement du

tr...

ARRET N°

du 02 juillet 2024

N° RG 23/00159 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJC7

S.E.L.A.R.L. AMANDINE RIQUELME

c/

S.C.E.A. LECYNO

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL GUYOT - DE CAMPOS

Me Jean-Emmanuel ROBERT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 02 JUILLET 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Reims

S.E.L.A.R.L. Amandine RIQUELME, ès qualités de liquidateur de la SAS THIERART AGRI, société par actions simplifiée, au capital de 200000,00 euros, ayant son siège social sis [Adresse 3], nommée à cette fonction par jugement du

tribunal de commerce de REIMS en date du 21 septembre 2021, domiciliée [Adresse 2],

Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.C.E.A. LECYNO, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BAR LE DUC, sous le numéro 833 262 389, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de LA MEUSE, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 04 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La SAS Thierart Agri exerçait une activité de vente et réparation de matériels agricoles.

Selon bon de commande du 8 mars 2018, la société Lecyno a acquis de la SAS Thierart Agri un tracteur d'occasion de marque John Deere pour un montant de 63 500 euros HT, soit 76 200 euros TTC.

La société Lecyno explique qu'à la suite d'une panne du turbo le 9 mars 2018, elle a procédé à son remplacement pour un montant de 6 784,96 euros HT.

Puis, suite à l'apparition d'une odeur d'huile, de bruits et de vibrations, en juillet 2018, la SCEA a confié le tracteur à la société Terréa, réparateur agricole, qui a établi le 25 juillet 2018 un devis de remplacement du moteur pour un montant de 21 225,88 euros HT.

La société d'expertise CECA, mandatée par Allianz, assureur de protection juridique de la SCEA Lecyno, a réalisé une expertise en présence des parties, aux termes de laquelle il a constaté une rupture du villebrequin.

Par courrier du 12 avril 2019, Allianz a sollicité de la SAS Thierart le versement de la somme de 34 559,10 euros représentant le coût du remplacement du moteur, de la facture de la première réparation ainsi que les frais de location d'un tracteur pour 2018.

A défaut de réponse, la SCEA Lecyno a, par exploit du 24 juillet 2019, assigné la SAS Thierart Agri devant le tribunal judiciaire de Reims en résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1641 du code civil, et remboursement du coût de remplacement du turbo et de la location d'un tracteur.

Par ordonnance du 8 décembre 2020, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d'expertise formée par la SCEA Lecyno.

M. [V] [F], expert désigné pour ce faire, a rendu son rapport le 18 septembre 2021 et conclu à une rupture du vilebrequin, " par fatigue ", nécessitant le remplacement du bloc moteur. Il a précisé que la rupture avait très certainement pour cause un usage intensif au cours des dernière années précédentes du tracteur, et que la fissuration ayant amené cette rupture préexistait forcément à l'achat.

Parallèlement, la SAS Thierart Agri a été placée en redressement judiciaire par jugement du 1er décembre 2020 puis en liquidation judiciaire par jugement du 21 septembre 2021, et la SELARL Amandine Riquelme désignée comme liquidateur.

La SCEA Lecyno a déclaré sa créance à la procédure le 6 octobre 2021 à hauteur d'une somme en principal de 90 002,09 euros HT, soit 108 002,50 euros TTC, outre les frais d'expertise, les frais de gardiennage et les dépens, la somme étant à parfaire en raison de la décision de justice à venir.

Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Reims a :

- prononcé la résolution du contrat de vente du 8 mars 2018 intervenu entre la SAS Thierart Agri et la SCEA Lecyno et portant sur le tracteur John Deere type 7930 ;

- fixé la créance de la SCEA Lecyno au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Thierart Agri à hauteur de la somme totale de 119.998,24 € se décomposant comme suit:

. 63 500 € HT : restitution du prix du tracteur

. 6 784,96 € HT : Coût de remplacement du turbo

. 2 106,63 € HT : coût de l'intervention de la société Terrea

. 17 610,50 € HT : frais de location d'un tracteur du 1er août 2018 au 28 mars 2019 et du 1er juillet 2019 au 29 novembre 2019

. 27 275 € HT : Frais de gardiennage du tracteur

- ordonné à la SCEA Lecyno de restituer le matériel dans un délai de 15 jours suivant la réception de la somme correspondant au prix du tracteur

- fixé la créance de la SCEA Lecyno au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Thierart Agri au titre des frais irrépétibles à la somme de 2.000 €

- débouté la SELARL Riquelme es qualités de liquidateur de la SAS Thierart Agri de toutes ses autres demandes

- condamné la SELARL Riquelme es qualités de liquidateur

Le tribunal s'est fondé sur le rapport d'expertise judiciaire pour considérer que le tracteur était affecté d'un vice caché le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné.

Il a écarté la clause exonératoire de la garantie légale en considérant que la société Thierart Agri avait la qualité de vendeur professionnel, et que la société agricole Lecyno n'était pas de la même spécialité que le vendeur.

Il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1644 du code civil et condamné le vendeur à supporter les préjudices subis par l'acheteur en lien avec le vice caché en vertu de l'article 1645 du code civil.

Il a fait droit à la demande de fixation de la créance, régulièrement déclarée, au passif de la procédure collective.

Il a ordonné la restitution du tracteur par la société Lecyno dans les 15 jours suivant la réception de la somme correspondant au prix du tracteur

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2023, la SELARL Amandine Riquelme demande à la cour

- d'infirmer le jugement en qu'il a :

. ordonné la restitution du tracteur litigieux dans un délai de 15 jours suivant la restitution de la somme correspondant au prix du tracteur,

. condamné la SELARL Riquelme aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire

Et statuant à nouveau,

- ordonner à la SCEA Lecyno de restituer le tracteur litigieux à la SELARL Riquelme ès qualités de liquidateur de la SAS Thierart Agri,

- rappeler la règle d'interdiction du paiement des créances antérieures,

- fixer l'intégralité des sommes revenant à la SCEA Lecyno au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Thierart Agri

- condamner la Société civile d'exploitation agricole Lecyno à payer à Maître Riquelme la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

- condamner la Société civile d'exploitation agricole Lecyno aux entiers dépens ;

Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Carlos De Campos pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

La SELARL Riquelme ès qualités de liquidateur de la société Thierart Agri, conteste la décision du juge ayant ordonné la restitution du tracteur dans un délai de 15 jours suivant la réception de la somme correspondant au prix du tracteur, en faisant valoir :

. d'une part, qu'en cas de résolution de la vente, l'exécution d'une des restitutions ne peut être subordonnée à l'exécution préalable de l'autre,

. d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 622-7 I du code de commerce qui pose en particulier l'interdiction de payer les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, la société Thierart Agri en liquidation judiciaire ne peut procéder à la restitution du prix de vente.

Elle déplore également, pour les mêmes raisons tenant aux règles de procédures collectives, la condamnation de Me Riquelme ès qualités au paiement des dépens comprenant les frais d'expertise.

Par conclusions du 18 juillet 2023, la SCEA Lecyno demande à la cour de :

- constater que la SCEA Lecyno s'en remet à prudence de justice s'agissant de l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné à la SCEA Lecyno de restituer le matériel dans un délai de 15 jours suivant la réception de la somme correspondant au prix du tracteur ;

- confirmer pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Reims en date du 16 décembre 2022 ;

- débouter purement et simplement la SELARL Riquelme, ès qualités de liquidateur de la SAS Thierart Agri de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens.

Elle précise que s'agissant de la restitution du tracteur subordonnée au règlement de son prix par la SAS Thierart, elle n'a jamais formé cette demande en première instance puisque sa demande visait à obtenir la résolution judiciaire de la vente et la fixation de sa créance au passif de la SAS Thierart Agri.

Elle maintient sa demande de condamnation de la société Thierat Agri représentée par Me Riquelme aux dépens comprenant les frais d'expertise en considérant d'une part, que l'expertise judiciaire a été rendue nécessaire par la contestation par Thierart Agri de l'expertise réalisée contradictoirement par le cabinet CECA, et en soulignant d'autre part, que les conclusions de l'expert judiciaire ont été identiques à celles du rapport du cabinet CECA.

MOTIFS

Sur la restitution du tracteur

Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Reims a prononcé la résolution du contrat de vente du tracteur John Deere type 7930, conclu entre la société Thierart Agri et la société Lecyno et fixé la créance de la SCEA Lecyno en résultant, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Thierart Agri, à la somme totale de 119 998,24 euros se décomposant comme suit :

. 63 500 € HT : restitution du prix du tracteur

. 6 784,96 € HT : coût de remplacement du turbo

. 2 106,63 € HT : coût de l'intervention de la société Terrea

. 17 610,50 € HT : frais de location d'un tracteur du 1er août 2018 au 28 mars 2019 et du 1er juillet 2019 au 29 novembre 2019

. 27 275 € HT : Frais de gardiennage du tracteur.

Ni le vendeur du matériel par son liquidateur, ni l'acquéreur ne remettent en cause en appel de ce jugement, cette décision et donc le bien fondé de la résolution du contrat avec ses conséquences quant au montant de la créance de l'acquéreur à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Thierart Agri de119 998,24 euros.

Le litige se limite aux conséquences de la résolution du contrat de vente quant à l'obligation de restitution du tracteur par la SCEA Lecyno, en ce que le tribunal a subordonné cette restitution au paiement préalable par la SAS Thierart Agri, en liquidation judiciaire, de la somme de 119 998,24 euros.

Or, ce paiement est interdit par les dispositions de l'article L622-7I du code de commerce dont il ressort que le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.

La créance qui découle de la résolution d'un contrat conclu avant l'ouverture de la procédure collective a un statut de créance antérieure, de sorte que la résolution a pour effet de contraindre l'acquéreur à restituer la chose et à lui offrir en contrepartie, non pas le paiement de sa créance, mais la fixation de celle-ci au passif de la société liquidée.

D'ailleurs, la société Lecyno précise qu'elle s'est limitée en première instance à réclamer la résolution de la vente et la fixation de sa créance au passif de la société Thierart Agri et qu'elle s'en remet à prudence de justice sur l'appel formé par la SELARL Amandine Riquelme ès qualités de liquidateur de la société Thierart Agri pour voir ordonner la restitution du tracteur sans autres conditions de paiement préalable.

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il ordonne à la SCEA Lecyno de restituer le matériel dans un délai de 15 jours suivant la réception de la somme correspondant au prix du tracteur et la SCEA Lecyno est condamnée à restituer ce matériel dès le prononcé de la résolution du contrat et la fixation du montant de sa créance à inscrire au passif de la société liquidée.

Sur les frais d'expertise et les dépens

La SELARL Amandine Riquelme ès qualités de liquidateur de la société Thierart Agri s'étonne de sa condamnation au paiement des dépens comprenant les frais d'expertise mais ne développe aucun moyen au soutien de sa contestation.

Or, une société liquidée reste une entité juridique jusqu'à la clôture définitive de la liquidation, de sorte qu'elle peut être condamnée à supporter les frais afférents à des procédures en cours dont les frais d'expertise et les dépens.

Dans la mesure où la résolution du contrat a été prononcée au torts exclusifs de la société Thierart Agri et que l'expertise judiciaire était nécessaire puisque le vendeur s'opposait à cette prétention, le tribunal a, à juste titre, fait supporter celle-ci ces frais.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 16 décembre 2022 ,si ce n'est en la seule disposition qui ordonne la restitution du tracteur dans le délai de 15 jours suivant la réception du paiement de la créance.

Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,

Ordonne à la société Lecyno de restituer à la SELARL Amandine Riquelme ès qualités de liquidateur de la société Thierart Agri, dès inscription au passif de sa créance fixée dans le jugement précité, le tracteur vendu selon bon de commande du 8 mars 2018.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 23/00159
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.00159 ?
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