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02/07/2024 | FRANCE | N°23/00103

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 02 juillet 2024, 23/00103


ARRET N°

du 02 juillet 2024



N° RG 23/00103 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FI6Q





S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE





c/



E.A.R.L. LES SOURCES















Formule exécutoire le :

à :



la SCP ACG & ASSOCIES



Me Pascal GUILLAUME

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 02 JUILLET 2024



APPELANTE :



d'un jugement rendu le 04 janvier 2023 par le tribunal judi

ciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE



S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble ...

ARRET N°

du 02 juillet 2024

N° RG 23/00103 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FI6Q

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

c/

E.A.R.L. LES SOURCES

Formule exécutoire le :

à :

la SCP ACG & ASSOCIES

Me Pascal GUILLAUME

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 02 JUILLET 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 04 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 356 801 571, ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuites et diligences des présidents et membres de son Conseil d'Administration, domiciliés en cette qualité audit siège (la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE étant la nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, par suite d'une fusion),

Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

E.A.R.L. LES SOURCES, exploitation agricole à responsabilité limitée, ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal,

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Marie-Laure ROUQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 28 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

L'EARL La Source est détentrice de compte bancaires auprès de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne.

Par exploit d'huissier du 2 avril 2019, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a assigné l'EARL Les Sources devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes pour un montant total de 55 402,60 euros au titre de d'un solde débiteur de compte courant et de deux ouvertures de crédit.

Le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent et a renvoyé au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

A la demande de l'EARL Les Sources, le juge de la mise en état a enjoint la Banque populaire de communiquer les conventions d'ouverture de crédit en compte courant et des assurances souscrites.

Puis par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Chalons en Champagne a :

- débouté la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de l'intégralité de ses demandes,

- liquidé l'astreinte ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 23 juin 2021 à la somme de 1 euro,

- condamné la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à l'EARL Les Sources ladite somme de 1 euro,

- débouté l'EARL Les Sources de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte définitive,

- débouté l'EARL Les Sources de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens.

Il a notamment relevé qu'en dépit de l'injonction qui lui a été faite, la Banque populaire ne verse au débat aucune convention de compte ou d'ouverture de crédit signée par les parties ni aucune pièce de nature à justifier du montant des créances, à démontrer l'existence même des contrats, ou à rapporter la preuve de l'obligation qu'elle invoque.

Il a estimé que le défaut de communication par la Banque populaire des documents demandés ne résultait pas d'un mépris de l'ordonnance d'injonction du 23 juin 2021 mais d'une impossibilité matérielle, et a en conséquence liquidé à l'astreinte à 1 euro.

Par déclaration du 23 janvier 2023, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de toutes ses demandes.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, la Banque populaire demande à la cour de :

- débouter l'EARL Les Sources de sa demande de liquidation d'astreinte à la somme de 9 750 euros,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,

Et statuant à nouveau,

- dire la BPALC bien fondée en ses demandes,

- condamner l'EARL Les Sources à payer à la Banque populaire :

. la somme de 402, 60 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/05/2016 jusqu'à parfait règlement au titre du solde débiteur de son compte n° [XXXXXXXXXX04],

. la somme de 20.000 euros, outre les intérêts de retard au taux Euribor 3 mois + 1,8% à compter de la mise en demeure du 03/05/2016 jusqu'à parfait règlement, au titre de la convention d'ouverture de crédit n° [XXXXXXXXXX02] sur le compte n° [XXXXXXXXXX01],

. la somme de 35.000 euros, outre les intérêts de retard au taux Euribor 3 mois + 1,35% à compter de la mise en demeure du 03/05/2016 jusqu'à parfait règlement, au titre de la convention d'ouverture de crédit n° [XXXXXXXXXX03],

- condamner l'EARL Les Sources à payer à la Banque populaire la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La banque rappelle les règles de preuve pour soutenir qu'il est incontestable, même en l'absence de production des conventions de comptes, que l'EARL Les Sources disposait d'un compte courant et d'ouverture de crédit en compte que Mme [S] avait reconnus. Elle fait notamment état des échanges intervenus entre la banque et la débitrice ainsi que l'absence de réserve sur l'ensemble des éléments qui ont pu être transmis à Mme [S].

Elle estime par ailleurs rapporter la preuve des sommes dues.

Elle s'oppose à la liquidation de l'astreinte à la somme de 9 750 euros, demandée par la société Les Sources en rappelant que si elle n'a pas déféré à l'injonction de communication, c'est uniquement en raison de l'impossibilité matérielle de produire les éléments sollicités, ce qui pourtant était dans son intérêt.

Par conclusions du 17 juillet 2023, portant appel incident, l'EARL Les Sources demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 4 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a débouté la BPALC de l'ensemble de ses demandes ;

- l'infirmer pour le surplus, et y ajoutant :

- liquider l'astreinte provisoire ordonnée à l'encontre de l'EARL Les Sources par décision du juge de la mise en état du 23 juin 2021 à la somme de 9.750 euros ;

- condamner la BPALC à verser à l'EARL Les Sources la somme de 9.750 euros ;

- condamner la BPALC à verser à l'EARL LES SOURCES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la BPALC aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle considère que les relevés de compte produits sont disparates, discontinus et particulièrement anciens, et qu'ils ont été établis unilatéralement par la banque de sorte qu'ils n'ont aucune force probante.

Elle conteste avoir reçu le courrier de déchéance du terme du 24 mai 2016.

Elle estime que les échanges produits ne démontrent rien de ce que la banque cherche à démontrer.

Elle en conclut que faute de produire les conventions de compte et d'ouverture de crédits invoquées, la Banque populaire ne rapporte pas la preuve des obligations qu'elle invoque.

Elle affirme enfin que la Banque ne rapporte pas la preuve de l'exigibilité des sommes réclamées car elle ne justifie ni des engagements pris et non respectés par la société Les Sources, ni des irrégularités de compte qui auraient donné lieu au non renouvellement des prétendus concours, ni de la prétendue situation financière compromise de l'EARL.

MOTIFS

Sur la preuve de l'existence des engagements

L'EARL La Source réclame le paiement de solde de comptes bancaires soit :

- le solde débiteur de 402,60 euros d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04]

- le solde de 20 000 euros d'une ouverture de crédit n° [XXXXXXXXXX02] sur un compte [XXXXXXXXXX01]

- le solde de 35 000 euros d'une ouverture de crédit n° [XXXXXXXXXX03]

Les EARL, exploitations agricoles à responsabilité limitée qui bien qu'exerçant une activité agricole, sont des sociétés civiles, n'en effectuent pas moins pour autant des actes de commerce dans le cadre de leurs activités.

Ainsi le fonctionnement d'un compte courant bancaire utilisé pour les besoins de son activité professionnelle qui inclut des opérations comme les dépôts, les retraits, les virements, ouvertures de crédit et autres transactions financières, constitue par nature un acte de commerce en raison de la nature des opérations bancaires elles-mêmes et non de la nature juridique de l'entité qui les réalise.

En conséquence, le régime de la preuve du bien fondé des prétentions de la banque est édicté à l'article L110-3 du code de commerce qui admet la liberté probatoire non seulement pour prouver l'existence d'un droit ou d'une obligation, mais également pour établir contre ou outre le contenu aux actes .

Il dispense en conséquence la banque de justifier du respect des dispositions des 1359 du code civil (ancien article 1341), 1375 (ancien article 1325), 1376 (ancien article 1326) ou 1377 (ancien 1328) selon lesquels l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1.500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, doit être produit en plusieurs originaux doit comporter la mention du montant de l'engagement en chiffres et en lettres écrite par le débiteur lui-même ou répondre à des conditions pour avoir date certaine à l'égard des tiers .

S'agissant de l'ouverture de crédit de 35 000 euros n° [XXXXXXXXXX03]

Le premier extrait bancaire produit par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pour le compte bancaire IBAN [XXXXXXXXXX07] ouvert au nom de l'EARL [Adresse 9] est daté du 11 avril 2008.

La banque produit 5 autres extraits tous intitulés numéro 1 (sauf celui du 30 septembre 2008) adressés à compter du 30 septembre 2009 à " l'EARL les sources Mme [S] [Adresse 10] " qui couvrent l'ensemble de la période courant jusqu'au 9 décembre 2014 correspondant au dernier extrait.

Il en ressort des jeux d'écriture consistant à faire passer et revenir la somme de 35 000 euros sans intérêts ni frais de ce compte 820 vers un compte indéterminable de l'EARL pour conclure à un solde débiteur le 9 décembre 2014 de 35 000 euros.

Néanmoins, ces écritures comptables ne sont appuyées par aucun document, convention d'ouverture de compte, écrit de l'EARL , ordre de virement de celle-ci, qui permettrait de démontrer que ces écritures correspondent à une réalité connue et acceptée par la société et donc que celle-ci a été bénéficiaire de cette somme de 35 000 euros.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il déboute la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses prétentions à paiement de ce montant.

S'agissant de l'ouverture de crédit de 20 000 euros n° [XXXXXXXXXX02] IBAN [XXXXXXXXXX08]

Contrairement au contenu des extraits précédents, ceux concernant ce compte produits pour la période courant de octobre 2007 à janvier 2010 montrent des mouvements sur les extraits bancaires de " l'EARL les Sources Mme [S] [Adresse 10] ".

Ils justifient que le solde débiteur de 17 300 euros au 30 septembre 2007 a été affecté de différents mouvements uniquement allant, ou provenant, d'autres comptes de l'EARL Les Sources qui, dans ce cadre, soit effectuait des virements sur ce compte, soit en percevait.

Ainsi ce solde était presque nul le 14 décembre 2017 (1 500 euros) à la suite de deux virements effectués par l'EARL les 5 et 7 du même mois de 19 820 euros ; ensuite ce compte a bénéficié d'un crédit de 17 000 euros clairement intitulé " prêt " puis de 4 000 euros " suite demande client " puis a connu des mouvements en débit et crédit avec un autre compte de l'EARL courant 2008 et 2009 pour aboutir au solde réclamé de 20 000 euros.

Par ailleurs, cette ouverture de crédit est expressément et clairement identifiée par Mme [S] dans son courrier du 9 septembre 2008 adressé au directeur de la banque dans lequel elle lui signale des incidents survenus à compter du 30 août 2008 l'empêchant d'avoir accès au compte et de faire des virements de ce compte vers le compte courant de l'EARL par internet.

Elle lui rappelle qu'une ouverture de crédit de 20 000 euros est renouvelée chaque fin d'année pour une période de 1 an.

La banque établit ainsi la preuve de l'existence et du montant de cette ouverture de crédit.

Lorsqu'une banque accorde une ouverture de crédit à une société pour une durée indéterminée, elle peut par la suite y mettre fin à tout moment à condition d'informer cette dernière par écrit en respectant un délai de préavis raisonnable à défaut de délai contractuellement convenu.

Une mise en demeure de déchéance de la convention a été adressée par courrier recommandé du novembre 2015 à l'EARL les sources Mme [S] [Adresse 10] qui a été réceptionnée à personne par l'associée unique de cette société le 2 décembre 2015.

Elle l'informait qu'à défaut de règlement de l'ouverture de crédit de 20 000 euros dans un délai maximum de 8 jours, le dossier serait transmis au contentieux.

Ce courrier faisait référence à des courriers antérieurs lui réclamant vainement régularisation et l'EARL La Source ne se prévaut pas de l'existence d'une faute dans la durée du délai de préavis offert avant la rupture de la convention.

En conséquence, celle-ci est régulière et démontre l'exigibilité du solde.

Par ailleurs, la banque ne réclame ni intérêts ni pénalités mais uniquement le montant du crédit consenti.

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il la déboute de ses prétentions et L'EARL La Source est condamnée à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 20 000 euros.

S'agissant du solde débiteur de 402,60 euros d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04]

Ce compte était créditeur le 29 janvier 2016 à la lecture de l'extrait bancaire du 29 avril 2016 produit par la banque.

N'apparaissent ensuite que des frais, intérêts et cotisations portés au débit mais dont le bien fondé n'est justifié par aucun document, contrat, courrier.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il déboute la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses prétentions à paiement de ce solde.

Sur la liquidation de l'astreinte

L'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte même définitive est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisie de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Les décisions rendues par le juge de la mise en état ne dessaisissent par le tribunal de sorte que celui-ci reste compétent pour liquider l'astreinte prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 23 juin 2021.

La liquidation doit, selon les dispositions de l'article L131-4 dudit code, tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction est faite et des difficultés qu'il a rencontrées pour y répondre.

Or la banque n'a jamais contesté ne pas être en possession de conventions d'ouverture de crédit formalisant celles-ci et ne les a pas produit y compris à hauteur d'appel alors même que cette production était dans son intérêt.

Le défaut de communication résulte donc d'une impossibilité matérielle déjà constatée par les premiers juges de sorte que la décision sera confirmée en ce qu'elle déboute L'EARL La Source de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 4 janvier 2023, si ce n'est en ce qu'il déboute la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses prétentions relatives à l'ouverture de crédit de 20 000 euros.

Infirme la décision sur ce seul point, statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne l'EARL La Source à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 20 000 euros.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne L'EARL La Source aux dépens.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 23/00103
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.00103 ?
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