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02/07/2024 | FRANCE | N°22/02048

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 02 juillet 2024, 22/02048


ARRET N°

du 02 juillet 2024



N° RG 22/02048 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIH4





[I]





c/



[R]

S.A.R.L. FRANCE AUTO WEB















Formule exécutoire le :

à :



la SELARL FOSSIER NOURDIN

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 02 JUILLET 2024



APPELANT :



d'un jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS



Monsieur [T] [I]

Né le

29 octobre 1952 à [Localité 5] (Marne)

[Adresse 2]

[Localité 6]/FRANCE



Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocat plaidan...

ARRET N°

du 02 juillet 2024

N° RG 22/02048 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIH4

[I]

c/

[R]

S.A.R.L. FRANCE AUTO WEB

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL FOSSIER NOURDIN

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 02 JUILLET 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS

Monsieur [T] [I]

Né le 29 octobre 1952 à [Localité 5] (Marne)

[Adresse 2]

[Localité 6]/FRANCE

Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [C] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS

S.A.R.L. FRANCE AUTO WEB , exerçant sous l'enseigne CHAMPAGNE AUTO, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de REIMS sous le numéro 491 252 219, ayant son siège social situé [Adresse 7] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 28 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

A la suite d'une annonce publiée sur 'leboncoin' par l'enseigne Champagne auto, exploitée par la société France auto web, M. [T] [I] a acquis de M. [C] [R], selon déclaration de cession d'un véhicule en date du 21 octobre 2016, un véhicule d'occasion Volkswagen Tiguan, affichant 75 000 km, pour un montant de 23 500 euros.

Au mois de novembre 2016, M. [T] [I] a constaté des bruits de craquements émanant de la boîte de vitesse.

Une première intervention a été réalisée à la demande de M. [T] [I] les 5 et 6 décembre 2016 par la société Auto avenir distribution, concessionnaire Volkswagen, sur le logiciel de calculateur de la boîte de vitesse.

De nouveaux bruits de craquements étant apparus, la société Auto avenir distribution est de nouveau intervenue, en vain. Elle a conclu à la nécessité de remplacer la boîte de vitesse et a établi un devis en ce sens pour un montant de 9 189,36 euros.

Se plaignant de nouveaux bruits provenant du pont arrière de son véhicule, M. [T] [I] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Aviva Assurances, laquelle a missionné le cabinet SEMAA, expert automobile, pour examiner les désordres.

SEMAA a déposé son rapport, non contradictoire en raison de l'absence du garage Auto champagne lors de la réunion d'expertise amiable, le 11 juin 2018.

Par exploit d'huissier du 19 octobre 2018, M. [T] [I] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims aux fins d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

M. [J] [H], désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 19 décembre 2018, a déposé son rapport le 16 juillet 2020.

Par exploit d'huissier en date du 15 décembre 2020, M. [T] [I] a assigné M. [C] [R] et la société France Auto web devant le tribunal judiciaire de Reims sur le fondement du vice caché, et subsidiairement sur le fondement de la garantie de délivrance conforme, en réparation de ses préjudices estimés à la somme totale de 10 197,49 euros.

Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Reims a :

- débouté M. [T] [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sarl France Auto Web,

- débouté M. [T] [I] de sa demande en paiement à l'encontre de M. [C] [R],

- débouté la Sarl France Auto Web de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts à l'encontre de M. [T] [I],

- condamné M. [T] [I] à payer à M. [C] [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [T] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] [I] à supporter les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Il a considéré que la qualité de vendeur de la société France auto web n'était pas démontrée et que sa responsabilité ne pouvait donc pas être recherchée sur les fondements des garanties dues par le vendeur.

A l'égard de M. [R], vendeur, le tribunal a retenu que le défaut ne présente pas une gravité suffisante pour caractériser un vice caché, dès lors que l'impropriété ou la diminution de l'usage du véhicule n'est pas rapportée en l'espèce.

Il a précisé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande fondée sur le défaut de délivrance conforme, uniquement dirigée contre la société France auto web.

M. [T] [I] a interjeté appel par déclaration du 29 novembre 2022.

Par conclusions notifiées le 27 février 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 18 octobre 2022 et, statuant à nouveau :

A titre principal,

- condamner in solidum la Sarl France Auto Web et M. [C] [R] à payer à M. [T] [I] une somme de 10.422,82 € (6.122,37 € + 565,12 € + 3.735,33 €) en réparation des conséquences dommageables résultant des vices cachés affectant sa voiture et, subsidiairement, la Sarl France Auto Web à payer à M. [T] [I] la même somme de 10.422,82 € sur le fondement de la garantie de délivrance conforme édictée par les art. L.217-3 et s. du Code de la consommation et subsidiairement sur celui de la garantie contractuelle de 3 mois accordée lors de la vente ;

- condamner in solidum la Sarl France Auto Web et M. [C] [R] à payer à M. [T] [I] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'art. 700 CPC ;

- condamner in solidum la Sarl France Auto Web et M. [C] [R] aux dépens.

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum la Sarl France Auto Web et M. [C] [R] à payer à M. [T] [I] une somme de 10.422,82 € (6.122,37 € + 565,12 € + 3.735,33 €) en réparation des conséquences dommageables résultant des désordres affectant sa voiture sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l'égard de la Sarl France Auto Web et sur le fondement de la théorie des vices cachés et subsidiairement sur celui de la garantie contractuelle de 3 mois accordée lors de la vente à l'égard de M. [C] [R] ;

- condamner in solidum la Sarl France Auto Web et M. [C] [R] à payer à M. [T] [I] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'art. 700 CPC ;

- condamner in solidum la Sarl France Auto Web et M. [C] [R] aux dépens.

Il soutient que le véhicule est bien affecté d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, dès lors qu'aux termes du rapport d'expertise, les défauts de fabrication de la boîte de vitesse vont entraîner sa destruction s'ils ne sont pas réparés.

Il sollicite en conséquence le paiement du coût de réparation de la boîte vitesse, estimé à 6 122,37 euros, et le remboursement de la facture de vidange de la boîte vitesse de 565,12 euros, ainsi qu'un préjudice de jouissance de 3 735,33 euros.

A titre subsidiaire, il formule les mêmes demandes à l'encontre de la société France auto web, d'une part sur le fondement de la garantie de livraison conforme édictée par l'article L217-3 et suivants du code de la consommation, d'autre part sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil au titre de la garantie de 3 mois accordée lors de la vente.

Il soutient que la société France auto web a au moins engagé sa responsabilité en qualité de mandataire de M. [C] [R], et devrait être tenue au paiement des sommes réclamées sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, in solidum avec M. [C] [R], vendeur.

Par conclusions du 23 mai 2023, portant appel incident, M. [C] [R] et la société France auto web demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sarl France Auto Web de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [T] [I],

- confirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau :

- débouter M. [T] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [T] [I] à payer à la Sarl France Auto Web la somme de 2.500 euros au titre de la procédure abusive,

- condamner M. [T] [I] à payer à M. [C] [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,

- condamner M. [T] [I] à payer à la Sarl France Auto Web la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,

- condamner M. [T] [I] aux entiers dépens de l'instance, ce compris les frais d'expertise.

La société France auto web sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle est extérieure au contrat de vente et souligne qu'elle n'apparaît dans aucune pièce communiquée par M. [I]. Elle demande des dommages intérêts pour procédure téméraire et abusive.

M. [C] [R] soutient que le véhicule roule sans encombre, que M. [I] a parcouru 23.000 km avec, que le véhicule ne subit aucune panne si ce n'est un " bruit " qui se produit dans des circonstances bien particulières et n'a aucune incidence sur la conduite, de sorte que le véhicule n'est atteint d'aucun vice le rendant impropre à son usage ou qui en diminuerait tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise si l'avait connu.

Il affirme que le changement de la pièce défectueuse dans la boîte de vitesse résoudrait le problème, pour un coût estimé par l'expert à 3 055,38 euros, sans qu'il soit nécessaire de procéder au changement complet de la boîte de vitesse.

Il affirme qu'en sa qualité de profane qui n'avait pas connaissance du vice, l'expert ayant relevé que le défaut n'était pas apparent pour les acquéreurs successifs, il ne peut être tenu à payer des dommages et intérêts à l'acheteur en application de l'article 1646 du code civil.

La société France auto web rappelle enfin qu'en l'absence de contrat de vente entre elle et M. [T] [I], les demandes en responsabilité fondées sur la garantie de livraison conforme des article L. 217-1 et suivants du code de la consommation, et sur la garantie contractuelle de 3 mois accordée lors de la vente, ne sauraient prospérer.

MOTIFS

Sur l'action en garantie des vices cachés

M.[T] [I] estime que le moteur est affecté d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, ce que conteste M. [C] [R] qui développe que le véhicule a parcouru 23 000 km et ne subit pas désordres, si ce n'est occasionnellement dans des circonstances particulières la constatation d'un léger bruit qui ne suffit pas à le rendre impropre à son usage et qui pourrait, de surcroît, être supprimé par le simple changement d'une pièce dans la boîte de vitesse pour un prix de quelques 3 000 euros.

Il est observé que lors de l'entretien du véhicule le 2 décembre 2016 soit moins de 2 mois après son achat, M.[T] [I] se plaignait d'une boîte de vitesse qui craque/claque en D5 entre 58 et 62km/h ; qu'il peut être rajouté avec le rapport d'expertise amiable du 11 juin 2018 qu'il a fait diligenter par sa compagnie d'assurance protection juridique et qui a déposé son rapport sans démonter la boîte, qu'il n'a été observé par cet expert amiable aucun défaut lors de son contrôle routier et que M.[T] [I] lui a indiqué qu'en effet à température d'huile moteur supérieure à 60 degrés, celui-ci disparaissait.

Lors de l'expertise judiciaire, le véhicule a été examiné au cours de 7 réunions, en atelier, au sol, sur pont élévateur avant et après dépose de la protection sous moteur et en comparaison avec un autre véhicule de même type et marque, et au cours d'essais dynamiques.

Il a été confirmé que les désordres n'apparaissent qu'à froid à une température moteur inférieure à 50° et dans ce cas, pas de manière systématique.

Ainsi sur les 3,1 km parcourus lors d'un essai le 21 juin 2019 avec l'expert et les parties à l'arrière du véhicule alors que M.[T] [I] roulait et avait procédé à 14 mises en situation, le bruit n'est apparu qu'une seule fois, ce que confirme l'analyse des DTC au moyen du banc de diagnostic fait au retour à la concession qui n'a enregistré aucun événement concernant un éventuel dysfonctionnement de la boîte de vitesse ou du coupleur.

Encore, lors d'un essai du 18 février 2020 sous température ambiante de 5° au cours duquel roulait également M.[T] [I] qui ne s'est vu imposer aucune contrainte pour procéder à toutes les man'uvres qu'il jugeait utile, dont des marches arrière, aucun bruit anormal n'a été détecté.

Certes lors du troisième essai du 19 février 2020 sur 0,8km réalisé sur le parking de la concession par 5°, le bruit reproché a été entendu à 6 reprises et plus distinctement lors de l'essai complémentaire du 25 février 2020 et est apparu localisé au niveau de la boîte de vitesse.

L'expert a conclu dès lors à juste titre, à un bruit difficilement constatable et pas systématique de la boîte de vitesse dans les seules conditions restreintes de température d'huile moteur inférieure à 50 ou 60°.

Il l'a imputée à un défaut de conception/fabrication de la boîte de vitesse plus précisément de l'unité de synchronisation du 3ème rapport (la bague de synchroniseur), à l'origine d'une usure prématurée de ce composant imputable au seul constructeur et sans lien avec le non-respect du plan d'entretien de celui-ci par le vendeur.

Il s'en déduit la constatation de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente.

Mais sur le fondement de l'article 1641 du code civil, le vendeur n'est tenu d'une garantie à ce titre que si les défauts de la chose vendue la rendent impropres à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'ils les avaient connus.

Or, l'expert a rajouté que le phénomène n'a pas eu tendance à s'amplifier depuis son apparition, que la vidange de boîte du coupleur et du pont réalisée à sa demande par la société Auto avenir distribution en novembre 2017 à 84 585 km n'avait pas apporté de modification sur cet état ; que l'important kilométrage parcouru par M.[T] [I] depuis la vente d'octobre 2016 au 10 mars 2020 (23140 km) montrait qu'au moment de la vente, le processus n'avait pas atteint le stade 2 caractérisé par une usure sévère diminuant la durée de vie du système, ni à fortiori le stade 3 de l'usure catastrophique où la durée de vie du système est très réduite en raison du grippage matérialisé au niveau de l'interface des éléments en contact ; que l'analyse de l'échantillon de lubrifiant de boîte de vitesse prélevé le 10 mars 2020 confirmait même que la phase 1 était toujours en cours et qu'il n'était pas en mesure de préciser à quel moment le stade 2 serait atteint, à supposer que la réparation, selon la méthodologie renseignée par le constructeur qui lui paraissait suffisante, ne soit pas suivie.

Ainsi, les seuls désordres constatés par l'expert en rapport avec les doléances du demandeur sont matérialisés par des symptômes non seulement fugaces de bruyance anormale de la boîte de vitesse mais apparaissant de surcroît sous les seules conditions de faible température ambiante et moteur, et n'ont pas empêché le parcours d'un kilométrage significatif depuis la vente, n'ont pas conduit à une usure sévère de la bague à ce jour, et il n'est pas démontré qu'elle atteindra ce stade d'usure dans le temps d'utilisation de ce véhicule.

En outre, l'expert a estimé qu'une réparation de quelques 3 000 euros telle que préconisée par le constructeur qui ne nécessitait pas le remplacement de la boîte, à opposer au coût du devis de 9179 euros présenté par l'acquéreur, suffirait à y remédier.

En conséquence, les conditions de mise en 'uvre de l'action en garantie des vices cachés ne sont pas remplies.

Sur le préjudice de jouissance et moral

Dans la mesure où le vice n'a pas été retenu, le propriétaire du véhicule ne peut qu'être débouté de ses prétentions à réparation d'un préjudice de jouissance qui en serait résulté.

Il peut être rajouté que le vendeur non professionnel d'une chose n'est pas tenu à réparer les conséquences du vice caché de celle-ci au-delà du coût de son remplacement ou sa remise en état, si ce n'est pour l'acquéreur à supporter la charge de la preuve qu'il avait connaissance de ce vice au moment de la vente.

Or, le contenu du rapport d'expertise, le nombre et l'importance des opérations nécessaires pour entendre le bruit, trouver sa provenance et sa cause, suffisent à démontrer qu'il n'était pas facilement détectable par un profane, qu'il n'apparaissait qu'épisodiquement et sous certaines conditions particulières.

Sur le coût de l'expertise

Dans la mesure où un vice caché n' pas été mis en évidence par l'expertise judiciaire ordonnée, son coût doit être mis à la charge de celui qui la réclamait au soutien de ses prétentions, réclamant encore de nouvelles et importantes diligences à l'expert alors que le coût de l'expertise était déjà estimé à 4500 euros HT en novembre 2019 .

Sur les demandes dirigées contre la Sarl France Auto Web

La garantie des vices cachés est une obligation légale du vendeur fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.

Si une personne agit comme un vendeur et crée ainsi l'apparence d'une relation de vente, elle peut être tenue responsable envers l'acheteur de bonne foi qui a cru contracter avec elle.

En l'espèce, la cour observe que la société France auto web s'est comportée dans l'annonce diffusée sur 'leboncoin', pour attirer l'acquéreur du véhicule, comme le vendeur de celui-ci ; en effet elle a déposé celle-ci en son seul nom indiquant son adresse ses heures d'ouverture, en s'engageant même à offrir une garantie de 3 mois avec une extension possible et en assurant que tous les véhicules étaient livrés et révisés avec contrôle technique à jour.

Par ailleurs, la déclaration de cession du véhicule indique qu'elle s'est faite à [Localité 4] et donc au siège du garage qui est distinct de celui du propriétaire indiqué sur ce document comme étant à [Localité 6].

Certes, le certificat d'immatriculation et l'attestation de changement de propriétaire sont au nom de M. [R] mais il ne ressort pas de leur lecture qu'ils aient été mis entre les mains de M.[T] [I] au moment de la vente.

Et l'annonce garantissait à l'acquéreur une garantie contractuelle de 3 mois dont l'existence ne peut être exclue en l'absence de production de la facture d'achat comme en l'absence d'information, contredisant la mention manuscrite portée sur la facture Auto Avenir Distribution du 6 décembre 2016 soit dans le délai précité, selon laquelle elle a été payée par la société Champagne Auto.

Ainsi, le seul élément reliant l'acquéreur au propriétaire du véhicule est le nom du bénéficiaire du chèque de banque.

Or, ce nom n'est pas mis en lien avec une qualité et donc de celle de vendeur du véhicule.

Au regard des autres éléments précités, ce seul nom paraît insuffisant à démontrer que M.[T] [I] n'a pas pu croire de bonne foi qu'il contractait avec la personne qui l'a attiré sur les lieux, lui a remis le véhicule avec les papiers et une garantie de 3 mois.

En conséquence ,la Sarl France Auto Web qui a créé l'apparence de cette relation de vente, pourrait être tenue envers l'acquéreur des obligations légales du vendeur.

Néanmoins, aucune obligation de celui-ci n'a été retenue.

En conséquence, M.[T] [I] est débouté de ses prétentions dirigées contre la Sarl France Auto Web.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 18 octobre 2022 en toutes ses dispositions.

Ajoutant,

Condamne M.[T] [I] à payer à M.[C] [R] et la Sarl France Auto Web la somme de 700 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le déboute de ses prétentions à ce titre.

Condamne M.[T] [I] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 22/02048
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;22.02048 ?
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