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02/07/2024 | FRANCE | N°22/01826

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 02 juillet 2024, 22/01826


ARRET N°

du 02 juillet 2024



N° RG 22/01826 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHVR





S.A.S ROC FACADE





c/



[O]

[V]

[N]

S.A.S.U. MASALA CONSTRUCTION

S.A. MIC INSURANCE COMPANY

Société MIC INSURANCE















Formule exécutoire le :

à :



Me Arnaud GERVAIS



la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 0

2 JUILLET 2024



APPELANTE :



d'un jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS



S.A.S ROC FACADE, société par actions simplifiée au capital de 540.000 euros, immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 501 681 084 (SIRET 50...

ARRET N°

du 02 juillet 2024

N° RG 22/01826 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHVR

S.A.S ROC FACADE

c/

[O]

[V]

[N]

S.A.S.U. MASALA CONSTRUCTION

S.A. MIC INSURANCE COMPANY

Société MIC INSURANCE

Formule exécutoire le :

à :

Me Arnaud GERVAIS

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 02 JUILLET 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS

S.A.S ROC FACADE, société par actions simplifiée au capital de 540.000 euros, immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 501 681 084 (SIRET 501 681 084 00023), dont le siège social est à [Localité 7], [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son président en exercice, Monsieur [B], domicilié de droit audit siège

Représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Madame [K] [O] épouse [V]

Née le 14 Juillet 1968 à [Localité 11] (02)

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [Z] [V]

Né le 07 Juillet 1964 à [Localité 10] (51)

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [D] [N], entrepreneur individuel, immatriculé au répertoire SIREN sous le N° 537 517 930, exploitant une activité d'économiste de construction, domicilié [Adresse 6]

Représenté par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS

S.A.S.U. MASALA CONSTRUCTION, société par actions simplifiées à associé unique, au capital social de 20 000,00 euros, immatriculée au RCS de REIMS sous le N° B 499 445 948, dont le siège social est situé à [Localité 12], [Adresse 3]

Représentée par Me Christine SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS

Société MIC INSURANCE, représentée par son dirigeant de droit en exercice domicilié de droit audit siège et représentée en France par la Société LEADER UNDERWRITING, dont le siège est [Adresse 9], prise en qualité d'assureur de la Société MASALA CONSTRUCTION

[Adresse 2]

1314 GIBRALTAR

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son dirigeant de droit en exercice domicilié de droit audit siège et représentée en France par la Société LEADER UNDERWRITING, dont le siège est [Adresse 9], prise en qualité d'assureur de la Société MASALA CONSTRUCTION

[Adresse 1]

[Localité 4]/FRANCE

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 28 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant devis signé le 9 août 2013, M [Z] [V] et Mme [K] [V] née [O] ont confié à M [D] [N] une mission de maîtrise d''uvre pour la construction d'une maison d'habitation à [Localité 8] (Marne).

Le lot " enduit extérieur monocouche " a été confié à la société Decofaçade 51 ", à présent dénommée " Roc Façade " et le lot " gros 'uvre ", à la société Masala Construction.

Par acte du 10 novembre 2016, M et Mme [V] ont fait assigner la SAS Roc Façade devant le tribunal de grande instance de Reims afin de l'entendre condamner, sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil, à les indemniser du coût des travaux de réfection des enduits de leur immeuble.

Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal a déclaré recevable l'action engagée par M et Mme [V] contre la SAS Roc Façade et, avant dire-droit sur les responsabilités des parties, a ordonné une expertise, confiée à M [W] [C], lequel a déposé son rapport le 30 mars 2021, complété le 14 avril 2021.

Les 21 et 22 octobre 2019, M et Mme [V] ont fait délivrer à la SAS Masala Construction et à M [N] une assignation en intervention forcée.

La société Mic Insurance est intervenue volontairement par conclusions du 3 juin 2020, en qualité d'assureur de la société Masala Construction.

Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Reims a :

- Déclaré la SA Mic Insurance Company recevable en son intervention volontaire,

- Déclaré la société Millenium Insurance Company hors de cause,

- Déclaré M et Mme [V] recevables en leurs demandes,

- Débouté M et Mme [V] de leurs demandes à l'encontre de la société Masala Construction et Mic Insurance Company,

- Condamné in solidum la SAS Roc Façade et M [N] à verser à M et Mme [V] la somme de 26 667.26 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021,

- Condamné M [N] à verser à M et Mme [V] la somme de 500 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021, au titre du coût des travaux de reprise de l'enduit en bas des murs donnant sur le jardin (n°9), compte tenu de la limitation de responsabilité à hauteur de 50%,

- Débouté les consorts [V] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts,

- Fixé la contribution à la dette de la SAS Roc Façade et M [N] comme suit :

o Reprise des enduits, reprise d'enduit entre les baies de la chambre et du couloir (n°2) :

" Coût des reprises : 500 euros,

" Roc Façade : 80%

" M [N] : 20%,

o Joint de finition autour des dormants de menuiseries (n°2) : 1 000 euros :

" Coût des reprises : 1 000 euros,

" Roc Façade : 80%

" M [N] : 20%,

o Changement de la bavette façade nord-ouest :

" Coût des reprises : 300 euros,

" Roc Façade : 80%

" M [N] : 20%,

o Pose des baguettes :

" Coût des reprises : 24 867.26 euros,

" Roc Façade : 50%

" M [N] : 50%,

- Condamné M et Mme [V] in solidum à verser à la SAS Roc Façade la somme de 12 459.90 euros TTC au titre du marché devisé le 13 décembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014,

- Ordonné la compensation des sommes dues respectivement entre les consorts [V] d'une part et la SAS Roc Façade d'autre part,

- Condamné la SAS Roc Façade à verser à M et Mme [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M [N] à verser à M et Mme [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M et Mme [V] in solidum à verser à la société Masala Construction la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamné la SAS Roc Façade et M [N] à parts égales aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Delvincourt Caulier-Richard Castello et Me Sauer-Bourguet,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a retenu que :

- La garantie décennale n'est pas mobilisable, ni la garantie de bon fonctionnement s'agissant des fissurations du gros 'uvre, le risque infiltrant n'étant pas effectif au jour de l'expertise alors que la réception est intervenue le 19 décembre 2014 et la maçonnerie ne constituant pas un élément d'équipement dissociable ; le désordre relève de la responsabilité contractuelle et du délai quinquennal de prescription, laquelle n'était pas acquise au jour de l'assignation de la société Masala Construction,

- La société Roc Façade a engagé sa responsabilité au titre de plusieurs désordres constatés par l'expert,

- Il n'est pas précisé que le procédé utilisé par la société Masala Construction n'est pas conforme au DTU applicable, de sorte que sa responsabilité ne peut être mise en 'uvre,

- M [N] a failli à sa mission, complète, de maîtrise d''uvre, sur deux points,

- Les travaux ont été achevés par la société Roc Façade et les désordres objets du présent litige viendront en compensation du coût de marché qui demeure dû par les maîtres de l'ouvrage, à l'exception des prestations non-réalisées (baguettes d'angle et baguettes d'arrêt, non posées),

- Si la demande des maîtres de l'ouvrage relative à la pose des baguettes apparaît tout à fait fondée au regard des stipulations contractuelles, sa mise en 'uvre suppose le piochage de l'enduit en place et sa reprise intégrale et ce, pour un coût très supérieur au prix du marché initial, ce désordre ne peut être réparé par d'autres voies, sauf à imposer aux demandeurs de renoncer à l'application pure et simple du contrat les liant à M [N] et à la société Roc Façade, ce qui n'est pas admissible.

La SASU Roc Façade a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 octobre 2022.

Par conclusions notifiées le 13 mai 2024, elle demande à la cour de :

- Débouter les époux [V] de leur appels incidents et demandes reconventionnelles,

- Infirmer le jugement,

Et statuant à nouveau,

- Débouter les époux [V] de toutes demandes en paiement dirigées à son encontre au titre du défaut de planéité et de verticalité dénoncé par les époux [V] (désordre n°2), des finitions des tableaux et linteaux autour des baies en aluminium (désordres n°5) et des arrêts des enduits (désordre n°7), faute pour les maîtres d'ouvrage de justifier des manquements commis par elle de ces chefs et/ou d'un préjudice certain, direct et déterminé en résultant,

- En tout état de cause, limiter toute condamnation éventuelle au titre de la reprise des enduits avec pose de baguettes à la seule somme de 20 000 euros TTC, montant conforme aux prix actuels du marché et celle au titre des hauteurs minimum des arrêts bas des enduits à la somme de 1 000 euros, toutes demandes complémentaires formées par les consorts [V] à ces titres devant être rejetées,

- Juger que M [N], maître d''uvre, sera tenu de garantir la concluante des condamnations qui seront mises à sa charge compte tenu de la mission de coordination et de contrôle dont il était investi,

- A tout le moins, le condamner à la garantir de ces condamnations pour moitié concernant les désordres n° 2 et 5 et à hauteur de 90% concernant le désordre n°7,

- Débouter les époux [V] de toutes demandes dirigées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de remboursement des frais d'expertise,

- Condamner solidairement les époux [V] à lui régler la somme de 13 200 euros à titre de facturation impayée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2014, date d'exigibilité, jusqu'à parfait paiement,

- Les condamner in solidum à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter les consorts [V] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- Les condamner in solidum en tous les dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise confiée à M [C], expert judiciaire, dont distraction requise au profit de Me Arnaud Gervais, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La société Roc Façade soutient que :

- Il appartient à M et Mme [V], qui agissent à son encontre sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, de démontrer l'existence de manquements contractuels de sa part et d'un lien de causalité avec les préjudices allégués,

- Les désordres invoqués au titre d'un défaut de planéité et de verticalité sont mineurs et ne génèrent aucun préjudice pour les maîtres de l'ouvrage ; à tout le moins, seul le coût de la reprise de l'enduit au niveau de la baie du couloir peut lui incomber et M [N], maître d''uvre, sera tenu de la garantir du paiement de cette somme,

- S'agissant des finitions des tableaux et linteaux autour des baies en aluminium, l'expert évoque un désordre faiblement apparent et la bavette la plus rayée n'a pas été changée, de sorte qu'est en cause un préjudice éventuel, puisque procédant de la seule volonté de M et Mme [V] de procéder à son remplacement,

- S'agissant de la suppression des baguettes d'angle et d'arrêt d'enduit, elle n'a commis aucun manquement et les maîtres de l'ouvrage ne subissent aucun préjudice, ayant même bénéficié d'une prestation plus onéreuse sans avoir à en acquitter le coût ; le devis produit par M et Mme [V] est manifestement surévalué ; le tribunal ne pouvait la condamner tout à la fois à la réfection complète des enduits et à la réparation des désordres n°2 concernant également les enduits ; si elle devait être tout de même condamnée, M [N] doit la garantir de l'ensemble des sommes concernées puisqu'il lui a ordonné de ne pas réaliser la prestation en cause,

- Nul n'est besoin de refaire la totalité de l'enduit de la maison pour remédier à de menus désordres pouvant être traités et repris de manière individuelle,

- Le montant total de sa facture lui est dû et le tribunal ne pouvait tout à la fois la condamner à réparation au titre de l'absence des baguettes d'angle et d'arrêt d'enduit et retrancher des sommes facturées le coût de ces prestations,

- Les demandes de M et Mme [V] au titre des hauteurs minimums des arrêts bas des enduits et des éclats d'enduits au pied de la terrasse sont irrecevables dès lors que ceux-ci ne forment pas expressément appel incident des chefs du jugement des déboutant sur ces points,

- M et Mme [V] ne justifient pas des préjudices matériels complémentaires qu'ils invoquent, ni d'un préjudice moral,

- M [N] a reçu une mission de maîtrise d''uvre complète et les non-conformités contractuelles et défauts techniques lui incombent nécessairement en cette qualité, de sorte qu'il doit la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge.

Par conclusions transmises le 17 mai 2024 par voie électronique, M et Mme [V] demandent à la cour de :

- Déclarer Roc Façade mal fondée en son appel et l'en débouter,

- Donner acte à Roc Façade de son désistement d'appel à l'égard de MIC Insurance,

- Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré MIC Insurance Company recevable en son intervention volontaire et recevable leur action contre Roc Façade, Masala Construction et M [D] [N],

- L'infirmer en ce qu'il les a déclarés mal fondés en leurs demandes dirigées contre Massala Construction et son assureur MIC Insurance Company,

- L'infirmer sur le montant des reprises et condamnations prononcées par le tribunal au titre des différents désordres et notamment en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes plus amples et notamment du chef des dommages intérêts pour préjudices moral et de jouissance,

- Déclarer que les désordres affectant les enduits et façades de leur maison et murs du jardin sont imputables en totalité à Roc Façade et le cas échéant, à hauteur d'un tiers pour chacun des intervenant Roc Façade, M [N] et Masala Construction, ou toute autre part de responsabilité qu'il appartiendra à la Cour de fixer,

- Condamner la SAS Roc Façade, le cas échéant in solidum avec M [D] [N] et Masala Construction, ou à raison d'un tiers chacun ou toute autre part de responsabilité que la Cour estimera devoir retenir et fixer, à leur payer la somme de 65.913,73 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux qu'ils devront acquitter pour la réfection des enduits de façades de leur maison, autres désordres et murs de clôture,

- Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 novembre 2016,

- Condamner la SAS Roc Façade à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leurs préjudices annexes, tant matériels que moral avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation du 10 novembre 2016, et le cas échéant in solidum avec M [N] et Masala Construction, ou à raison d'un tiers chacun, ou toute autre part de responsabilité que la Cour estimera devra retenir et fixer entre eux,

- Condamner MIC Insurance Company à garantir Masala Construction au titre des condamnations qui seront prononcées contre son assurée,

- Infirmer également le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer à Roc Façade la somme de 12.459,90 euros au titre de sa facture outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014,

- Débouter la SAS Roc Façade de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles dirigées à leur encontre,

- Le cas échéant ordonner toute compensation utile, avec les sommes restant à devoir à Roc Façade au titre de ses travaux à l'exclusion des baguettes d'angle facturées mais non posées,

- Condamner M [N] à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de Roc Facade,

- Débouter la SAS Roc Façade, Masala Construction et M [N] ainsi que MIC Insurance Company de toutes leurs autres demandes, fins, prétentions, plus amples ou contraires, et notamment des fins de leurs appels incident,

- Infirmer également le jugement dans la mesure utile au titre des condamnations au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Roc Façade et tout autre succombant à supporter les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,

- Condamner in solidum la SAS Roc Façade, Masala Construction et M [N] ainsi que MIC Insurance Company à payer leur payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 5.000 euros pour ceux exposés en appel,

- Condamner in solidum la Roc Façade, Masala Construction et M [N] ainsi que MIC Insurance Company en tous les dépens en ce compris frais d'expertise, dont distraction est requise au profit de la SCP Delvincourt-Caulier-Richard Castello agissant par Me Mélanie Caulier-Richard, avocat, avec faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.

S'agissant de la société Roc Façade, ils invoquent l'article 1147 du code civil dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, une inexécution partielle du contrat par la société Roc Façade (désordre n°7 : absence de baguettes d'angle), ainsi qu'une exécution défectueuse (désordres n°1 à 6 et 8 et 10) et affirment que :

- La société Roc Façade a reconnu sa responsabilité dans un courrier du 1er mars 2016,

- Cette société n'a pas réalisé les travaux d'enduits conformément aux règles de l'art et au contrat,

- Le montant des devis qu'ils produisent se justifient par le fait que les désordres s'aggravent, que la reprise de désordres impose une main d''uvre plus importante et que les professionnels et entreprises qu'ils ont contactés ont indiqué qu'il ne pouvait être procédé comme le préconise la société Roc Façade, mais qu'il était nécessaire de piocher l'intégralité de l'enduit et de ravaler les quatre façades et acrotères ; ils ont fait construire une maison d'architecte avec l'aide d'un maître d''uvre et sont donc légitimes à demander des prestations par des entreprises de qualité ayant pignon sur rue conformément aux règles de l'art, ce qui a un coût,

- L'absence de baguettes d'angle constitue également un manquement de la société Roc Façade à l'obligation de délivrance conforme prévue par l'article 1604 du code civil,

- Il appartenait à la société Roc Façade, en tant que professionnel, de refuser de réaliser des ouvrages sur un support soi-disant non conforme ou selon des préconisations non conformes à l'art,

- Ils sont parfaitement en droit, en tant que maîtres de l'ouvrage, de demander l'application du contrat et notamment de la clause technique particulière qui est la mise en 'uvre des baguettes d'angles et ce, indépendamment de savoir si l'ouvrage d'enduit livré est exempt de désordres ou de malfaçons dans son exécution,

- La pose de baguettes d'angle est d'autant plus cruciale pour eux que leur absence a pour conséquence une aggravation des désordres initialement constatés, les fissures augmentant et des morceaux d'enduits se détachant,

- La pose de baguettes nécessite de reprendre la totalité des enduits,

- Indépendamment de la question des baguettes d'angle, les reprises sont multiples au vu des différents et nombreux désordres constatés et il n'est pas question que les reprises soient seulement sporadiques au risque que leurs façades ressemblent à un patchwork, ils sont donc légitimes à demander une reprise globale des enduits et désordres, outre les reprises chiffrées par l'expert à hauteur de 2 300 euros au total,

- Le nombre incalculable de malfaçons vide le contrat de sa substance et l'absence de baguettes prévues oblige à reprendre l'intégralité des façades et des enduits, ce qui les fonde à opposer une exception d'inexécution à la demande en paiement de la société Roc Façade au titre de sa facture.

S'agissant de la société Masala construction, ils fondent leurs demandes sur l'article 1792 du code civil en soutenant que le désordre en cause, consistant en une fissuration structurelle, présente à terme un risque infiltrant, de sorte qu'il porte atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rend impropre à sa destination. Subsidiairement, ils invoquent la théorie des dommages intermédiaires et estiment que l'existence d'une faute de l'entrepreneur est démontrée dès lors que l'expert explique que les fissures sont structurelles. Ils estiment que, quel que soit le fondement retenu, leur demande n'est pas prescrite, la réception ayant eu lieu le 19 décembre 2014. Ils estiment en outre que la société Mic Insurance Compagny est tenue de garantir la société Masala Construction, compte tenu de la date d'ouverture du chantier (10 mars 2014) et de la reprise du passé par l'assureur au 17 février 2014.

Ils invoquent la responsabilité contractuelle de M [N], en rappelant qu'il avait reçu une mission de maîtrise d''uvre complète et en affirmant qu'il a failli dans sa mission à plusieurs titres, mais aussi manqué de bonne foi. Ils estiment que sa mission complète lui impose de répondre des fautes des entrepreneurs et relève nécessairement d'une obligation de résultat.

En réponse au moyen soulevé par M [N], pris d'une nécessaire proportionnalité entre le dommage subi et la solution réparatoire, ils font valoir qu'ils ne demandent pas la démolition de la maison, que d'autres désordres atteignent les façades que la seule absence des baguettes d'angles et que l'application du principe de proportionnalité implique la bonne foi du débiteur, de sorte qu'une non-conformité constructive qui aurait été constituée en toute connaissance de cause n'est pas soumise au contrôle de proportionnalité.

Par conclusions transmises le 21 mai 2024, M [N] demande à la cour de :

- Débouter la société Roc Façade de son appel principal,

- Débouter les époux [V] de leur appel incident,

- Infirmer le jugement,

Statuant de nouveau,

- Débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions faites à son encontre,

- Débouter la société Roc Façade de toutes leurs demandes, fins et conclusions faites à son encontre,

A titre subsidiaire,

- Confirmer le partage de responsabilité prononcé à hauteur de 80% à la charge de l'entreprise et 20% à sa charge,

- Débouter les époux [V] de leur demande au titre des travaux de reprise de l'intégralité des enduits de leur immeuble suite à la mise en place des baguettes d'angle contractuellement prévues compte tenu du caractère disproportionné entre le coût des travaux et la non-conformité sans conséquence dommage relevée,

A titre subsidiaire,

- Confirmer les sommes allouées de ce chef aux termes du jugement entrepris,

- Débouter les époux [V] de leur demande au titre des dommages complémentaires relatifs à leur préjudice moral et de jouissance,

- Confirmer les sommes allouées de ce chef aux termes du jugement entrepris,

- Ramener les sommes allouées aux époux [V] à de plus justes proportions,

- Condamner toute autre partie succombante que lui aux entiers dépens.

Il soutient que :

- seule sa responsabilité contractuelle peut être engagée et que seule une obligation de moyens pèse sur lui,

- il n'a pas commise de faute et ne saurait voir sa responsabilité engager pour des défauts d'exécution dès lors qu'il a indiqué ce qui devait être fait et les normes exigées,

- s'agissant des sommes demandées par M et Mme [V], la cour devra faire application du principe de proportionnalité, en contestant avoir agi de mauvaise foi, subsidiairement, il entend rappeler que le principe de la réparation intégrale ne doit pas amener un enrichissement sans cause du maître d'ouvrage.

Par conclusions transmises le 13 mai 2024, la SAS Masala Construction sollicite de la cour qu'elle :

- Confirme le jugement,

- Déboute M et Mme [V] de toutes leurs demandes et prétentions à son encontre,

- Déboute la société Mic Insurance de ses demandes en paiement dirigées à son encontre,

- Condamne M et Mme [V] au paiement d'une somme de 4 000 euros à hauteur d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M et Mme [V] en tous les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire et aux dépens d'appel dont distraction requise au profit de Me Christine Sauer-Bourguet,

Subsidiairement, si la cour retenait une part de responsabilité à sa charge,

- Condamner la société Mic Insurance à la garantir de toutes condamnations à intervenir à son encontre,

- Condamner M et Mme [V] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction requise au profit de Me Christine Sauer-Bourguet.

Elle affirme que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel et pour la fissuration en façade sud, qu'aucun défaut n'est établi dans ses prestations, d'autres causes étant susceptibles d'expliquer les fissurations, tandis que l'existence d'un mouvement structurel doit être écartée dès lors que le phénomène n'a pas été relevé sur les autres façades et qu'il ne serait pas fautif.

Subsidiairement, elle estime que la mention 'reprise du passé au 17 février 2014" doit s'interpréter en sa faveur et que la société Mic Insurance Company doit la garantir, la déclaration d'ouverture de chantier étant en outre erronée, puisque ses travaux ont débuté après le 13 mars 2014.

Par conclusions notifiées le 21 septembre 2023, la société Mic Insurance Company sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la partie succombante au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel, faculté de recouvrement au profit de Me Pascal Guillaume, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle approuve le tribunal d'avoir exclu la responsabilité décennale de la société Masala Construction, en l'absence de désordre de nature décennale, ainsi que sa responsabilité contractuelle, en l'absence de démonstration d'une faute de sa part.

Elle dénie sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la société Masas Construction au motif que la police n'a pris effet que le 13 mars 2014, conformément aux conditions particulières du contrat, et que la déclaration d'ouverture du chantier est du 10 mars 2014.

Elle conclut également à l'absence de mobilisation possible de la garantie 'responsabilité contractuelle' au motif que la réclamation des maîtres d'ouvrage n'est pas intervenue en cours de garantie.

MOTIFS

La SASU Roc Façade s'est désistée de son incident aux fins de désistement d'instance à l'égard de la société Mic Insurance, ce que le conseiller de la mise en état a constaté par ordonnance du 5 septembre 2023.

Dans ses conclusions, elle explique s'être désistée de l'incident qu'elle avait introduit compte tenu de l'appel incident formé par M et Mme [V] contre la société Mic Insurance.

Ces derniers ne sont donc pas fondés à demander à la cour de donner acte à la société Roc Façade de son désistement d'appel à l'égard de la société Mic Insurance.

Aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement des chefs déclarant la société Millenium Insurance Company hors de cause et déclarant la SA Mic Insurance Company recevable en son intervention volontaire. La cour n'en est donc pas saisie et il n'y a donc pas lieu de les confirmer.

Sur la recevabilité des demandes au titre des hauteurs minimums des arrêts bas des enduits et des éclats d'enduits au pied de la terrasse

Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Un intimé peut, par un appel incident, élargir la saisine initiale de la cour, fixée par l'appel principal.

Dès leurs premières conclusions, M et Mme [V] ont demandé à la cour d'infirmer le jugement sur le montant des reprises et condamnations prononcées par le tribunal au titre des différents désordres et notamment en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes plus amples.

Dans les motifs du jugement, le tribunal a débouté M et Mme [V] de leur demande contre la société Roc Façade au titre des hauteurs minimum des arrêts bas des enduits et a considéré que l'origine des éclats d'enduits n'était pas clairement établie. La partie du dispositif déboutant les parties du surplus de leurs demandes inclut donc le rejet des demandes de M et Mme [V] au titre de ces désordres.

Dès lors, ceux-ci ont saisi la cour de ce rejet en demandant l'infirmation du jugement en ce qu'il les déboute de toutes leurs demandes plus amples.

Sur les désordres et leur imputabilité

M et Mme [V] fondent leurs demandes contre la société Roc-Façade et M [N] sur l'ancien article 1147 du code civil, applicable compte tenu de la date de conclusion des contrats entre les parties. Ils invoquent la garantie décennale due par les constructeurs contre la société Masala Construction.

L'article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Selon l'article 1148, il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

Il résulte de l'article 1792 que " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ".

M et Mme [V] invoquent les désordres n°1 à 10 mentionnés dans le rapport d'expertise.

Le courrier du 1er mars 2016 que la société Roc Façade a adressé à M et Mme [V] ne contient pas de reconnaissance expresse de responsabilité de l'entrepreneur quant à ces désordres, sauf en ce qui concerne les bavettes aluminium, qu'elle accepte de changer à sa charge. Pour le surplus, soit la société Roc Façade propose l'organisation d'une expertise, ce qui ne suffit pas à établir une telle reconnaissance, soit il conteste l'imputabilité des désordres en cause.

Il convient donc de déterminer les responsabilités encourues par la société Roc Façade, M [N] et la société Masala Construction pour chacun des désordres sur lesquels l'expert a donné son avis.

1° Défaut d'épaisseur d'enduit

L'expert judiciaire indique que l'éventualité d'un tel défaut provient du fait que le surplus d'un sac d'enduit livré n'aurait pas été mis en 'uvre.

Il dit avoir constaté, à l'occasion de deux éclats sur l'enduit, une épaisseur largement supérieure à 10/12 mm, ce qui apparaît comme largement dans les normes applicables et qu'il n'y a donc pas de signe physique d'insuffisance de projection.

M et Mme [V] ne justifie d'aucun élément technique de nature à contredire l'appréciation de l'expert.

Il ne peut donc qu'être conclu à l'absence de désordre tenant à un défaut d'épaisseur d'enduit, lequel ne peut donc fonder aucune condamnation des entrepreneurs à réparation.

2° Défaut de planéité ou de verticalité

L'expert explique :

- Qu'il ne retient pas de défaut global de planéité qui amènerait une obligation de reprise sur ce simple argument de la planéité,

- Qu'en ce qui concerne un léger fruit qui existe dans les embrasures de baies, aucune règle n'est fixée par le DTU et qu'il va donc considérer qu'en l'absence de visualisation, les fruits ou faux équerrage, même réel, relèvent de l'inesthétisme apparent, mais à une distance visuelle raisonnable,

- qu'au niveau des tableaux et entourages de baies, il ne proposera une réfection qu'à l'occasion d'un défaut flagrant de verticalité qui ne pourrait être corrigé par la mise en 'uvre de la finition silicone périmétrique à l'aluminium et il rappelle qu'il manque, sur toutes les baies, un joint de finition périmétrique en tableau et linteau, que ce joint souple permet d'éviter l'éclatement de l'enduit dans le cadre de la dilatation différentielle entre le dormant de la menuiserie alu et l'enduit du tableau ou du linteau et demande la mise en 'uvre de ce joint un fois que les tableaux dont l'expert aura proposé la reprise auront été traités,

- le seul emplacement où il a demandé réellement un correctif d'enduit est la baie de la chambre et du couloir, où les faux aplombs sont très visibles.

L'absence de joint et les faux aplombs au niveau de la baie de la chambre et du couloir sont imputables à la société Roc Façade, qui a réalisé les enduits de façade. Ils constituent un manquement à son obligation de résultat et engagent donc sa responsabilité contractuelle.

3° Les fissurations

L'expert judiciaire expose qu'il en a détecté un certain nombre, dont aucune ne relève de la qualité des enduits ou de la nature de la projection (par temps trop frais ou trop sec par exemple) et qu'elles sont consécutives à une fissuration du support.

La mise en jeu de la responsabilité décennale de la société Masala Construction implique la caractérisation d'un dommage qui compromette la solidité de l'ouvrage ou qui le rende impropre à sa destination, dans le délai d'épreuve de 10 ans à compter de la réception.

La réception du lot " gros 'uvre " confié à la société Masala Construction date du 19 décembre 2014 et ne comporte pas de réserves au sujet de fissures, dont il n'est pas allégué qu'elles étaient déjà apparentes à cette date.

Il résulte du rapport d'expertise que les fissurations sont généralement faiblement ouvertes mais qu'elles représentent à terme un risque infiltrant qu'il est obligatoire de traiter pour le faire cesser.

Ces éléments ne sont pas de nature à caractériser un dommage de nature décennal présent.

M et Mme [V] affirment que les désordres s'aggravent, notamment les fissures, mais les éléments qu'ils produisent pour en justifier (photographies versées aux débats le 7 septembre 2018) sont antérieurs au rapport d'expertise judiciaire (30 mars 2021). Il n'est donc pas justifié d'une aggravation des fissures depuis que ce technicien a donné son avis. Surtout, il n'est pas prouvé que le risque d'infiltration évoqué par ce dernier, lequel ne s'était pas produit plus de six ans après la réception, se serait réalisé depuis lors, alors que le délai d'épreuve s'achève dans 7 mois et qu'il n'est pas établi par les pièces de la procédure qu'un désordre d'infiltration se produira, de manière certaine, d'ici-là.

Les conditions de la garantie décennale ne sont donc pas réunies.

M et Mme [V] invoquent, subsidiairement, la responsabilité contractuelle de la société Masala Construction au titre de dommages intermédiaires.

L'entrepreneur étant tenu d'une obligation de résultat, il n'est pas nécessaire de justifier d'une faute de sa part, la simple preuve d'un désordre résultant de ses travaux suffisant à engager sa responsabilité.

La société Masala Construction soutient que la fissuration du support est consécutive à un mouvement de terrain, qui ne peut lui être imputé, que la présence et la qualité de l'entoilage qui aurait été posé par la société Roc Façade n'a pas été vérifiée par l'expert et que M et Mme [V] ont choisi un enduit non conforme au DTU 2661 en ce que la teinte choisie (gris foncé) est au-dessus du coefficient d'absorption solaire limité à 0.7, de sorte qu'elle ne peut être mise en plein soleil, sauf à prendre le risque de micro fissures et de nuançages.

Toutefois l'expert judiciaire n'évoque pas un simple nuançage ou des micro fissures de l'enduit, mais une fissuration structurelle, expliquant : " c'est le support qui a fissuré, sans aucun rapport avec la couleur de l'enduit ". Un tel désordre excède un simple " faïençage " de l'enduit et le seul avis du dirigeant d'une entreprise d'enduits de façade, invoqué par la société Masala Construction, ne suffit pas à démontrer, contre celui de l'expert et au-delà des indications de la norme précitée (NF DTU 26.1 P1-2), qu'il peut être la source d'une telle fissuration.

Si l'expert explique qu'il s'agit d'une fissuration pouvant être causée par des déformations, la dalle de terrasse ayant été a priori coulée sur le remblai, qui a tassé, il indique également qu'il s'agit d'une fissuration prévisible, de sorte que l'un des critères de la force majeur manque.

Quant à l'entoilage, la société Masala Construction ne démontre pas qu'il serait absent ou mal réalisé, ni que la fissuration trouve sa cause dans cet entoilage, alors que l'expert indique avoir pu vérifier sa présence au droit de la fissure d'enduit sur le voile d'escalier et constater que sa présence n'a pas empêché la fissuration.

Ainsi, la société Masala Construction ne parvient pas à démontrer que les fissurations qualifiées de structurelles par l'expert résultent d'une cause étrangère à la structure qu'elle a construite. Sa responsabilité est donc engagée envers M et Mme [V].

4° Les éclats d'enduit

L'expert a relevé des éclats au pied de la t errasse en mur ouest et côté raccordement du mur de soutènement de la façade principale, ainsi qu'au joint de dilatation de la terrasse et du mur escalier accès jardin.

Il précise que les joints de dilatation sont bien présents et que des mouvements de compression en des points durs indétectables peuvent exister, ce pour quoi il impute ces désordres au maçon, donc la société Masala Construction.

M et Mme [V] ne recherchent pas la responsabilité de la société Masala Construction de ce chef, mais évoquent ce désordre à propos des dommages dont la société Roc Façade doit répondre, mais ne justifient d'aucun élément technique de nature à contredire les conclusions précitées de l'expert sur sa cause. La responsabilité de la société Roc Façade ne peut donc être retenue au titre de ce désordre.

5° Finition des tableaux et linteaux autour des baies aluminium

L'expert évoque des finitions insuffisantes en l'absence de joint souple silicone le long du dormant de menuiserie, destiné à éviter des éclats d'enduit issus des phénomènes dilatation différentielle entre la maçonnerie et l'enduit et le matériau constitutif des baies. Il indique ne pas avoir de proposition à faire, sinon que ce joint manquant doit être réalisé et précise que ceci aura également pour résultat de recouvrir 95% des traces de rayures relevées sur les aluminiums de menuiserie, le surplus de ces rayures constituant, selon le technicien, un défaut faible, qui ne peut être visualité " qu'en ayant le nez dessus ".

Compte tenu néanmoins de l'accord de la société Roc Façade exprimé dans le courrier précité du 1er mars 2016 et sans que celle-ci puisse désormais se prévaloir du caractère simplement éventuel du préjudice en cause, au motif que la bavette en question n'a pas été changée depuis près de 10 ans, et compte tenu du constat fait par l'expert qu'une bavette est plus rayée en façade nord-ouest, il convient de mettre à la charge de cette société le coût de remplacement de ladite bavette.

L'absence de joint de finition et les rayures relevées sur les menuiseries constituent des manquements de l'enduiseur à son obligation de résultat, qui engagent donc sa responsabilité envers les maîtres de l'ouvrage.

6° Les salissures sur l'enduit

L'expert explique qu'elles sont de deux types, mais qu'elles trouvent leur origine toutes deux dans les ruissellements et la pollution. Il exclut la responsabilité de l'enduiseur, imputant le phénomène, soit à la pose d'une bavette alu recouvrant un appui de fenêtre de manière imparfaitement horizontale, soit à l'implantation de la maison contre un espace boisé et donc à l'existence d'un risque réel de contamination biologique, phénomène très fréquent selon lui en site rural ou verdoyant, des micro-organismes finissant par se poser sur les enduits et s'y développer.

La responsabilité de la société Roc Façade ne saurait donc être retenue du chef de ces désordres.

7° et 8° Les arêtes des enduits et les défauts d'équerrage des projections sur les tableaux et sur les linteaux

L'expert rappelle que la pose de baguettes d'angle est prévue au CCTP, mais qu'en l'espèce, les " angles vifs dressés sans baguettes de préparation des arêtes, sont exécutés sur ce chantier, de façon parfaite avec un rendu rectiligne remarquable sur toutes les arêtes, y compris les plus longues (plus de 5 mètres de hauteur dans les angles de la construction) ". Il en conclut que le résultat technique est atteint, à savoir la rectitude des arêtes, mais que les clauses techniques ne sont pas appliquées.

Ainsi que M et Mme [V] le font valoir, le devis de la société Roc Façade joint à l'ordre de service signé par les maîtres de l'ouvrage pour le démarrage des travaux d'enduit prévoyait la pose de baguettes d'angles.

M et Mme [V] affirment que l'absence de baguettes a pour conséquence une aggravation des désordres initialement constatés, les fissures augmentant et des morceaux d'enduits se détachant mais sans en rapporter la preuve.

La déclaration écrite de la société 2FSR selon laquelle l'absence de baguettes d'angles génèrent des défauts sur tous les tableaux et voussures, ainsi que sur toutes les arêtes de la maison " est antérieure au rapport d'expertise. Or ce rapport ne confirme pas l'existence de défauts sur toutes les arêtes de la maison et n'attribue pas la cause des fissurations et éclats d'enduit à des difficultés autres que l'absence de pose de baguettes d'angles, ainsi qu'il a été précédemment vu (tassement du remblai sur lequel la dalle de terrasse a été coulée, mouvements de compression en des points durs).

Au contraire, l'expert estime que le résultat est de très bonne qualité et précise qu'il a, "comme pour beaucoup de professionnels de la construction, un avis tout à fait défavorable sur la présence de baguettes d'angle sur les maisons individuelles, qu'on ne dispose généralement pas sur les maisons de belle facture. Par expérience, l'expert rappellera au juge que les architectes qui réalisent des maisons dites 'd'architecte' excluent généralement que les enduiseurs mettent en place ces baguettes d'angle ".

Seuls des défauts d'équerrage des projections sur les tableaux et sur les linteaux sont imputables à l'absence de baguettes, selon l'expert, qui explique que la mise en 'uvre préparatoire de ces baguettes permet de régler la planéité et l'équerrage des surfaces enduites. Seuls ces dommages seront donc retenus.

M [N] affirme que M [V] a donné son accord pour l'absence de baguette, mais n'en justifie pas. Il fait valoir que ceux-ci n'ont pas fait de remarque lors de la pose de l'enduit, mais M et Mme [V] sont fondés à faire valoir que, néophytes, ils ne savaient pas que les baguettes devaient être posées avant l'enduit.

Et M et Mme [V] produisent un courrier électronique qu'ils ont adressé à M [N] le 2 novembre 2014, soit juste après l'achèvement de l'enduit, pour exprimer leur mécontentement de constater l'absence de pose des baguettes.

La société Roc Façade affirme avoir reçu de M [N] l'ordre de ne pas poser les baguettes et de réaliser des angles vifs mais n'en justifie pas et ne peut à cet égard s'en tenir à faire valoir que M [N] ferait l'aveu de la fausseté de son argumentation quand il explique que les maîtres de l'ouvrage auraient exigé que les travaux soient faits en temps et en heure, quitte à ce que les baguettes ne soient pas posées.

Dans ces conditions, les défauts d'équerrage des projections sur les tableaux et sur les linteaux constituent un manquement de la société Roc Façade à son obligation de résultat.

M [N] était tenu à une obligation de moyens quand bien même il était chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète (Cass. 3e civ., 4 déc. 2012, n° 11-19.370). N'étant pas astreint à une présence constante sur le chantier, le défaut d'équerrage des projections sur les tableaux et sur les linteaux ne révèle pas une faute de sa part, alors qu'il résulte de plusieurs comptes-rendus de réunion qu'il a demandé à la société Roc Façade de réaliser, sous huit jours, les reprises listées dans un de ses courriers électroniques du 5 novembre 2014 et dans un courrier du même jour de M [V] évoquant, notamment, l'absence d'équerre des tableaux des fenêtres. Cette demande a été réitérée avant que M [V] ne demande, 4 semaines plus tard, qu'aucune intervention ne soit réalisée, une procédure étant en cours avec son avocat.

Dans ces conditions, il n'est pas justifié d'une faute de M [N] à raison de ce désordre.

9° Les hauteurs minimum des arrêts bas des enduits

Il résulte du rapport d'expertise que les enduits ne sont pas descendus assez bas sur les murs du jardin paysager ou de la clôture.

L'expert indique que les enduits sont toujours projetés bien antérieurement aux profils définitifs de terrain issu des travaux du paysagiste, qu'il n'est pas possible, pour l'enduiseur, de déterminer le projet des aménagements paysagers futurs et que l'information altimétrique ne peut provenir que du maître d''uvre sous réserve, soit que le lot " paysager " reste de sa compétence dans le marché de travaux, soit du lot du maître d'ouvrage qui doit au minimum se plier aux directives de son permis de construire si le lot paysager a été reporté de plusieurs mois ou années et échappe aux directives du maître d''uvre.

Il ajoute avoir demandé les plans du permis de construire, que le maître d''uvre soit interrogé sur son projet paysager et que le maître d'ouvrage lui confirme que l'enduiseur avait accès à toutes les informations concernant le projet " espaces verts ", mais qu'en l'absence de plans ou de règles définissant ces hauteurs, il ne lui est pas possible de désigner formellement le technicien, maître d''uvre ou enduiseur qui aurait commis une erreur.

M et Mme [V] produisent le " dossier permis de construire, plans et photos de synthèse du projet établis par M [N] " et font valoir qu'on peut y voir que les murs extérieurs sont recouverts d'enduit blanc jusqu'en bas des murs de clôture.

Ce faisant, ces pièces ne renseignent pas pour autant sur le niveau des terres qui devaient être redisposées contre les murs à l'issue des travaux.

Et M et Mme [V] ne contestent pas l'affirmation de M [N] selon laquelle ceux-ci ont conservé à leur charge la réalisation des espaces verts.

Dès lors, ils sont tout au plus fondés à solliciter la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de M [N] seul au motif qu'il appartenait à celui-ci d'interroger précisément les maîtres de l'ouvrage pour donner toute consigne adaptée à la société Roc Façade, ce qui ressort de l'obligation de conseil du maître d''uvre.

En revanche, la responsabilité de la société Roc Façade ne peut être mise en cause, faute de preuve, qu'il appartient à M et Mme [V] de rapporter, de ce qu'ils avaient défini le niveau des terres de remblai et donc que cette entreprise aurait mal exécuté les enduits en ne les descendant pas assez bas par rapport à ce niveau ou qu'elle aurait manqué à ses obligations en ne se renseignant pas auprès d'eux sur ce point.

10° Enduit rayé côté terrasse jardin

L'expert évoque des rayures très peu visibles, issues d'un mauvais grattage au moment de la finition.

Ce désordre constitue un manquement de l'enduiseur à son obligation de résultat et engage sa responsabilité envers les maîtres d'ouvrage.

Sur la réparation des désordres

M et Mme [V] affirment que les désordres initialement constatés se sont aggravés mais les photographies et l'avis de la société 2FSR déjà évoqué sont antérieurs au rapport d'expertise judiciaire (2018, le rapport étant daté du 30 mars 2021 et son complément, du 14 avril 2021), de même que le procès-verbal de constat d'huissier du 7 mai 2015.

Il convient donc, pour déterminer les réparations nécessaires, de prendre en considération les désordres tels qu'ils ont été identifiés par l'expert judiciaire et précédemment imputés aux entrepreneurs.

M et Mme [V] demandent le coût de reprise de toutes les façades de la maison avec mise en 'uvre d'un enduit avec pose de baguettes, réactualisé à la somme de 40.823.15 euros TTC.

De tels travaux de reprise étant de nature à remédier également aux autres désordres précédemment évoqués, il convient de statuer en premier lieu sur cette demande.

Il a été précédemment établi que l'absence de baguettes ne causait pas d'autres désordres que des défauts d'équerrage des projections sur les tableaux et sur les linteaux, lesquels peuvent être réparés, selon l'expert, sans qu'il soit nécessaire de refaire l'enduit de toutes les façades.

Ces seuls désordres ne sauraient justifier la reprise complète des enduits, puisque celle-ci ne se justifie pas techniquement.

M et Mme [V] se disent en droit de demander l'application du contrat et notamment de la clause technique particulière prévoyant la mise en 'uvre des baguettes d'angle, indépendamment de savoir si l'ouvrage d'enduit livré est exempt de désordres ou de malfaçons dans son exécution.

Ce faisant, et sous couvert d'indemnisation, ils entendent donc poursuivre l'exécution forcée du contrat.

Or il résulte de l'article 1221 du code civil que si le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature, c'est à la condition que cette exécution ne soit pas impossible ou qu'il n'existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

M et Mme [V] s'opposent à un contrôle de proportionnalité en l'espèce au motif que M [N] n'est pas de bonne foi, mais celle-ci se présume et ils ne rapportent pas la preuve de ce que l'absence des baguettes d'angles serait imputable à un manque de loyauté du maître d''uvre.

L'expert propose de réparer la totalité des désordres autres que ceux résultant de l'absence de baguette pour un coût total de 3 000 euros (correctif d'enduit au niveau de la baie de la chambre et du couloir : 500 euros - réparation du défaut de planéité ou de verticalité et finition des tableaux et linteaux autour des baies aluminium par la réalisation d'un joint souple silicone : 1 000 euros - réparation des éclats d'enduit : 500 euros - enduit rayé côté terrasse jardin : 1 000 euros).

La société Masala Construction produit un devis du 15 février 2021 pour la réparation des fissurations du support, au prix de 2 831.51 euros TTC.

Le manquement de M [N] à son obligation de conseil quant aux hauteurs des arrêts bas des enduits sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros.

Les pièces produites par M et Mme [V] ne sont pas de nature à remettre en cause l'évaluation du coût de ces reprises, sauf à prévoir le cas échéant leur réactualisation.

L'expert n'a pas évalué le coût de réfection des enduits sur les tableaux et linteaux des baies pour remédier aux défauts d'équerrage des projections, mais les différents devis figurant à la procédure, qui distinguent les postes relatifs aux tableaux et voussures, permettent d'évaluer ce préjudice à une somme totale de 2 000 euros, en ce non compris le coût des baguettes d'angle qui devront être posés sur les tableaux et linteaux.

Au regard de la très bonne qualité du rendu des arêtes vives évoqué par l'expert, qui explique que cette solution est même privilégié dans les constructions de qualité, et de l'absence de justification qu'il résulterait de l'absence de baguettes d'autres désordres que des défauts d'équerrage sur des tableaux et linteaux de baies, lesquels peuvent être réparés pour un coût de 2 0000 euros, la seule considération d'une différence de teinte qui ne pourrait être évitée selon M et Mme [V] dans l'hypothèse d'une reprise partielle de l'enduit, ne saurait justifier qu'il soit fait droit à leur demande de réfection complète des enduits de leur maison d'habitation, laquelle apparaît manifestement disproportionnée.

Pour obtenir le paiement de cette somme, M et Mme [V] invoquent également l'obligation de délivrance conforme prévue par l'article 1604 du code civil. Toutefois, ce texte est propre au contrat de vente et le contrat par lequel la société Roc Façade s'est vu confier la réalisation des enduits de la maison de M et Mme [V] est un contrat d'entreprise. S'il s'agit de prendre en considération le contrat de vente des baguettes en elles-mêmes et de tirer les conséquences du fait qu'elles n'ont pas été livrées, M et Mme [V] ne peuvent prétendre qu'à la réfaction du montant de la facture de la société Roc-Façade ou à la livraison des baguettes, contre paiement de leur prix ou à l'allocation de dommages intérêts en réparation des dommages subis. Or, il a été précédemment vu que l'absence de baguettes ne cause d'autre dommage que ceux touchant aux tableaux et voussures, déjà réparés par l'allocation d'une somme de 2 000 euros.

Leur demande en paiement du coût de réfection de la totalité des enduits sera donc rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.

En revanche, M et Mme [V] sont fondés à s'opposer à la demande de la société Roc Façade en paiement de la partie de sa facture correspondant à la pose des baguettes d'angles.

Il résulte de tout ce qui précède que les dommages résultant des travaux de construction seront réparés comme suit :

- correctif d'enduit au niveau de la baie de la chambre et du couloir : 500 euros, à la charge de la société Roc Façade,

- réparation du défaut de planéité ou de verticalité et finition des tableaux et linteaux autour des baies aluminium par la réalisation d'un joint souple silicone : 1 000 euros, à la charge de la société Roc Façade,

- enduit rayé côté terrasse jardin : 1 000 euros, à la charge de la société Roc Façade,

- réfection des enduits sur les tableaux et linteaux des baies pour remédier aux défauts d'équerrage des projections : 2 000 euros, à la charge de la société Roc Façade,

- réparation des fissurations du support : 2 831.51 euros, à la charge de la société Masala Construction,

- remplacement d'une bavette d'appui selon évaluation de l'expert : 300 euros, à la charge de la société Roc Façade.

M [N] sera en outre condamné à payer à M et Mme [V] une somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant de son manquement à son obligation de conseil quant aux hauteurs des arrêts bas des enduits.

Le jugement sera donc infirmé des chefs condamnant la société Roc Façade et M [N] à réparation et de celui déboutant M et Mme [V] de leur demande contre la société Masala Construction.

Les sommes allouées produiront intérêts à compter du présent arrêt, par application de l'article 1231-7 du code civil.

Sur les autres préjudices invoqués par M et Mme [V]

M et Mme [V] invoquent un préjudice matériel et un préjudice moral importants au motif que leur maison n'est pas conforme à celle qu'ils attendaient et que les finitions ne peuvent avoir lieu tant que la procédure d'expertise perdure et que les façades ne sont pas reprises conformément au contrat.

Mais il a été précédemment établi que la reprise complète des façades n'est pas fondée. En outre, les désordres sont localisés et ne sont pas de nature à rendre la maison non-conforme.

En conséquence, M et Mme [V] seront déboutés de leur demande, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les recours en garantie

Les constructeurs liés contractuellement au maître de l'ouvrage par des conventions distinctes, sont des tiers dans leurs rapports personnels et peuvent engager l'un à l'égard de l'autre une action en responsabilité quasi délictuelle.

Il a été précédemment établi qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de M [N] à raison du défaut d'équerrage des projections sur les tableaux et linteaux. La société Roc Façade n'est donc pas fondée à obtenir sa garantie pour ce désordre.

S'agissant du défaut de planéité ou de verticalité et de la finition des tableaux et linteaux autour des baies aluminium et comme il a été précédemment vu au sujet du défaut d'équerrage des projections sur les tableaux et sur les linteaux, il résulte de plusieurs comptes-rendus que M [N], qui n'était pas astreint à une présence permanente sur le chantier, a demandé à la société Roc Façade de reprendre les désordres en cause, avant que M [V] ne s'oppose à toute intervention au motif qu'une procédure était en cours avec son avocat.

La preuve d'une faute de M [N], à l'origine de ces désordres n'est donc pas établie par la société Roc Façade, dont les demandes de garantie doivent donc être rejetées, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur la garantie de la société Mic Insurance Company

La responsabilité contractuelle de la société Masala Construction est engagée au titre des fissurations structurelles.

La société Mic Insurance Company est donc fondée à soutenir l'absence de mobilisation de la garantie responsabilité civile décennale.

S'agissant de la garantie responsabilité civile souscrite par la société Masala Construction, la société Mic Insurance Company se prévaut des conditions générales référencées CG092014RCD régissant le contrat intitulé " Construct'Or " et soutient qu'il en résulte que sa garantie ne s'applique qu'aux seules réclamations formulées à l'encontre d'un assuré pendant la période de validité de la garantie.

Mais l'article 4 du chapitre 4 de ces conditions générales, relatif au fonctionnement de la garantie dans le temps contient, outre les stipulations précitées, applicables en cours de validité de la garantie, des stipulations applicables au cours du délai subséquent : " En vue d'assurer une continuité de garantie, il est prévu un délai subséquent qui s'applique en cas d'expiration ou de résiliation du contrat (ou de suppression d'une garantie ou d'une personne assurée) par l'assureur ou par le souscripteur. La garantie s'applique alors, dans les conditions et limites définies dans le présent contrat, aux réclamations formulées à l'encontre d'un assuré pendant le délai subséquent, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai est de 10 ans pour les activités de constructeur d'un ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil ainsi que pour les mêmes activités en tant que sous-traitant ; il est de 5 ans pour les autres activités.

(') Le délai subséquent ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite, ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ".

La garantie a été résiliée par la société Masala Construction au 13 mars 2018. Le fait dommageable est donc antérieur. Il n'est pas soutenu, ni démontré que l'assuré avait resouscrit cette garantie au moment où il a eu connaissance de ce fait. M et Mme [V] ont fait assigner la société Masala Construction le 21 octobre 2019, donc pendant le délai subséquent.

La société Mic Insurance Company est donc tenue de garantir la société Masala Construction des condamnations prononcées contre elle, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement de la société Roc Façade

Il n'est pas contesté que la société Roc Façade a exécuté les travaux objets de la facture dont elle demande paiement, à l'exception de la pose des baguettes d'angle, qui y figurent pour les sommes de 400.95 et 339.15 euros TTC.

La société Roc Façade ne peut donc prétendre au paiement des sommes correspondant aux baguettes, sans que cela conduise à la sanctionner doublement, puisque l'indemnité au paiement de laquelle elle est condamnée par ailleurs ne comprend pas le coût des baguettes à poser sur les tableaux et linteaux.

Et M et Mme [V] sont tenus au paiement du surplus de la facture, correspondant à des travaux effectivement réalisés, les désordres qui en résultent étant indemnisés par ailleurs, de sorte qu'ils ne sont pas fondés à invoquer l'exception d'inexécution.

M et Mme [V] seront donc condamnés à payer à la société Roc Façade la somme de 12 459 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 novembre 2016, valant mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil, le jugement étant infirmé de ce chef, sauf quant au point de départ des intérêts. Les conditions de la compensation étant réunies, le jugement sera également confirmé du chef ordonnant ladite compensation.

La condamnation ainsi prononcée ne portant pas sur des dommages intérêts venant sanctionner une quelconque responsabilité mais résultant de la seule obligation de payer souscrite par M et Mme [V] lors de la signature du contrat passé avec la société Roc Façade, ces derniers ne sauraient obtenir la garantie de M [N] à ce titre.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement sera confirmé des chefs statuant sur les dépens et frais irrépétibles, sauf en ce qu'il condamne M et Mme [V] à payer à la société Masala Construction une indemnité pour ses frais irrépétibles et en ce qu'il ne condamne pas cette dernière aux dépens de première instance.

La société Masal Construction sera condamnée aux dépens de première instance, conjointement avec la société Roc Façade et M [N], ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance de M et Mme [V].

Il est équitable d'allouer à ces derniers la somme globale de 3 200 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel, au paiement de laquelle les sociétés Roc Façade, Masala Construction, Mic Insurance Company et M [N] seront condamnés conjointement, en l'absence de stipulation de solidarité entre eux.

Parties condamnées, les sociétés Roc Façade et Mic Insurance Company sont tenues aux dépens d'appel et ne peuvent prétendre au paiement d'une indemnité pour leurs frais irrépétibles exposés pour cette procédure.

Me Mélanie Caulier-Richard seront autorisés à recouvrer les dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déboute M [Z] [V] et Mme [K] [V] née [O] de leur demande tendant à ce qu'il soit donné acte à la société Roc Façade de son désistement d'appel à l'égard de la société Mic Insurance,

Constate que la cour n'est pas saisie des chefs du jugement déclarant la société Millenium Insurance Company hors de cause et déclarant la SA Mic Insurance Company recevable en son intervention volontaire,

Déclare M [Z] [V] et Mme [K] [V] née [O] recevables en leurs demandes de réparation au titre des arrêts bas et des éclats d'enduits,

Confirme le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il:

- condamne M [Z] [V] et Mme [K] [V] née [O] à payer à la SAS Roc Façade la somme de 12 459.90 euros TTC au titre du marché devisé le 13 décembre 2013, sauf en ce qu'il prévoit que les intérêts au taux légal courent sur cette somme à compter du 19 décembre 2014,

- ordonne la compensation des sommes dues respectivement entre les consorts [V] d'une part et la SAS Roc Façade d'autre part,

- déboute M [Z] [V] et Mme [K] [V] née [O] de leur demande en paiement au titre d'un préjudice matériel accessoire et d'un préjudice moral,

- condamne la SAS Roc Façade et M [D] [N], chacun, à payer à M [Z] [V] et Mme [K] [V] née [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SAS Roc Façade et M [D] [N] aux dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS Roc Façade à payer à M [Z] [V] et Mme [K] [V] née [O] la somme de 4 800 euros en réparation des désordres touchant l'enduit au niveau de la baie de la chambre et du couloir, au défaut de planéité ou de verticalité et de finition des tableaux et linteaux autour des baies aluminium, à l'enduit rayé côté terrasse jardin, aux enduits sur les tableaux et linteaux des baies et à la bavette d'appui,

Condamne la SAS Masala Construction à payer à M [Z] [V] et Mme [K] [V] née [O] la somme de 2 831.51 euros en réparation des fissurations du support,

Condamne M [D] [N] à payer à M [Z] [V] et Mme [K] [V] née [O] la somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant de son manquement à son obligation de conseil quant aux hauteurs des arrêts bas des enduits,

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute M [Z] [V] et Mme [K] [V] née [O] de leur demande en paiement au titre de la reprise complète de l'enduit de l'ensemble des façades,

Déboute la SAS Roc Façade de sa demande tendant à obtenir la garantie de M [D] [N],

Condamne la société Mic Insurance Company à garantir la SAS Masala Construction des condamnations prononcées contre elle,

Dit que les intérêts au taux légal produits par la somme de 12 459 euros TTC au paiement de laquelle M [Z] [V] et Mme [K] [V] née [O] sont condamnés au profit de la SAS Roc Façade courent à compter du 10 novembre 2016,

Déboute M [Z] [V] et Mme [K] [V] née [O] de leur demande tendant à être garantis par M [D] [N],

Condamne la SAS Masala Construction aux dépens de première instance, conjointement avec la SAS Roc Façade et M [D] [N],

Condamne la SAS Masala Construction à payer à M [Z] [V] et Mme [K] [V] née [O] la somme de 2 500 euros pour leurs frais irrépétibles de première instance,

Condamne conjointement la SAS Masala Construction, la SAS Roc Façade, M [D] [N] et la société Mic Insurance à payer à M [Z] [V] et Mme [K] [V] née [O] la somme globale de 3 200 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel,

Déboute la SAS Roc Façade et la société Mic Insurance Company de leurs propres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne conjointement la SAS Masala Construction, la SAS Roc Façade, M [D] [N] et la société Mic Insurance aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Mélanie Caulier-Richard.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 22/01826
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;22.01826 ?
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