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26/06/2024 | FRANCE | N°23/00677

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23/00677


Arrêt n°

du 26/06/2024





N° RG 23/00677





MLB/FJ









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 26 juin 2024





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 27 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 22/00167)



Madame [K] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023

-001582 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)



Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS





INTIMÉE :



Association ADMR [Localité 3] SAINT REMI

[Adresse 1]

[Localité 3]



Repré...

Arrêt n°

du 26/06/2024

N° RG 23/00677

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 26 juin 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 27 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 22/00167)

Madame [K] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001582 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Association ADMR [Localité 3] SAINT REMI

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 juin 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 octobre 2008, l'association ADMR a embauché Madame [K] [J] en qualité d'agent à domicile.

L'association ADMR a suspendu le contrat de travail de Madame [K] [J] à compter du 15 septembre 2021au motif qu'elle ne satisfaisait pas à l'obligation vaccinale.

Par ordonnance de référé en date du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes a dit qu'en sa qualité d'agent à domicile, intervenant auprès de particuliers, Madame [K] [J] avait l'obligation de se conformer aux dispositions de la loi du 5 août 2021 ainsi qu'aux dispositions du décret du 7 août 2021 et a débouté cette dernière de sa demande de réintégration dans son emploi et de régularisation des salaires depuis la date de suspension de son activité.

Le 14 avril 2022, Madame [K] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes parmi lesquelles une demande tendant à voir enjoindre à l'association ADMR de produire différentes pièces sous astreinte et une autre demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par jugement en date du 27 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production des pièces listées ci-dessus,

- dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ni de renvoyer à une autre audience,

- dit Madame [K] [J] recevable en ses demandes,

- jugé qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [K] [J] aux torts exclusifs de son employeur,

- débouté Madame [K] [J] de l'ensemble de ses demandes à ce titre,

- reçu l'association ADMR en sa demande reconventionnelle,

- condamné Madame [K] [J] à payer à l'association ADMR une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Le 18 avril 2023, Madame [K] [J] a formé un appel nullité et subsidiairement un appel tendant à l'infirmation du jugement au titre de chacune de ses dispositions.

Par courrier du 16 mai 2023, l'association ADMR a levé la suspension du contrat de travail de Madame [K] [J], motif pris de la levée de l'obligation vaccinale.

Dans ses écritures en date du 26 juillet 2023, Madame [K] [J] demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

et, statuant à nouveau, de :

vu le décret du 14 mai 2023 suspendant l'obligation vaccinale contre la Covid 19 prévue à l'article 12 de la loi du 5 août 2021,

- juger sans objet sa demande de résolution judiciaire,

- lui donner acte de son désistement partiel,

- la décharger de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit quand aux dépens,

- débouter l'association ADMR de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment reconventionnelles tant irrecevables que mal fondées.

Dans ses écritures en date du 4 septembre 2023, l'association ADMR demande à la cour de :

- déclarer Madame [K] [J] recevable mais mal fondée en son appel,

- dire que Madame [K] [J] ne justifie d'aucun fait d'une part, d'aucun fait grave imputable à l'employeur d'autre part, lui donnant droit à la résolution de son contrat de travail,

- dire qu'en sa qualité d'agent à domicile, elle a l'obligation, soit de se faire vacciner, soit d'accepter la suspension de son contrat de travail,

- constater que Madame [K] [J] se désiste finalement de sa demande de résolution judiciaire,

par conséquent,

- lui en donner acte,

en tant que de besoin,

- confirmer le jugement,

- débouter Madame [K] [J] de ses demandes,

- dire que le décret du 14 mai 2023 n'a pas rétroactivement annulé la loi du 5 août 2021,

- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [K] [J] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,

- condamner Madame [K] [J] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

- condamner Madame [K] [J] aux dépens.

Motifs :

Il ressort des dernières écritures de Madame [K] [J] -bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance et à hauteur d'appel- qu'elle se désiste de son appel à l'exception de sa demande d'infirmation de sa condamnation relative à l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour de débouter l'association ADMR de sa prétention à ce titre, s'agissant d'une décision inhumaine, ainsi que de sa demande de frais irrépétibles au titre de l'appel -celle-ci étant irrecevable en l'absence d'appel incident-, par souci de justice et d'équité et au regard de sa situation personnelle.

L'association ADMR réplique qu'elle n'a aucun budget et qu'en sus de la condamnation de Madame [K] [J] au paiement d'une indemnité de procédure en première instance qui doit être confirmée, celle-ci doit être condamnée au paiement d'une indemnité de procédure à hauteur d'appel, dès lors qu'elle doit être indemnisée de ses frais de procédure.

Madame [K] [J] a succombé en ses demandes en première instance et en ne se désistant que partiellement de ses demandes à hauteur d'appel, elle a exposé l'association ADMR à des frais de procédure supplémentaires. L'association ADMR est recevable en sa demande à ce titre, laquelle n'est pas subordonnée à un appel incident, que celle-ci ne pouvait en toute hypothèse pas former puisqu'elle a obtenu gain de cause en première instance.

Au vu de ces éléments et en équité, il y a lieu de condamner Madame [K] [J] à payer à l'association ADMR la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate que Madame [K] [J] se désiste de son appel à l'exception de sa demande d'infirmation au titre de sa condamnation à une indemnité de procédure ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [K] [J] à payer à l'association ADMR la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare l'association ADMR recevable en sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;

Condamne Madame [K] [J] à payer à l'association ADMR la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne Madame [K] [J] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00677
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;23.00677 ?
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