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26/06/2024 | FRANCE | N°23/00337

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23/00337


Arrêt n° 413

du 26/06/2024





N° RG 23/00337





IF/ACH









Formule exécutoire le :



26 juin 2024



à :



- LEDOUX

- HARLAY

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 26 juin 2024





APPELANT :

d'un jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommesde CHARLEVILLE-MEZIERES, section Encadrement (n° F20/00301)



Monsieur [W] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1] / FRANCE


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INTIMÉE :



Association COMITE LA TOUR GLAIRE

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée parla SELARL HARLAY AVOCATS, avocats au barreau de PAR...

Arrêt n° 413

du 26/06/2024

N° RG 23/00337

IF/ACH

Formule exécutoire le :

26 juin 2024

à :

- LEDOUX

- HARLAY

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 26 juin 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommesde CHARLEVILLE-MEZIERES, section Encadrement (n° F20/00301)

Monsieur [W] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1] / FRANCE

Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

Association COMITE LA TOUR GLAIRE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée parla SELARL HARLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 juin 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président de chambre

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Maureen LANGLET, greffière placée

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

L'ASSOCIATION COMITE LA TOUR est une association régie par la loi de 1901 qui 'uvre en faveur des personnes handicapées et gère plusieurs établissements médico-sociaux situés sur les communes de [Localité 3] et de [Localité 5] dont un institut médico-éducatif (IME) et un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD).

L'IME de [Localité 3] accueille des enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle, notamment en semi-internat, afin de leur dispenser une éducation et un enseignement spécialisé. Il est financé par l'assurance-maladie dans le cadre d'un agrément par l'agence régionale de santé.

La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Monsieur [W] [T] a été embauché en contrat à durée indéterminée par l'ASSOCIATION COMITE LA TOUR le 1er septembre 2007 en qualité de directeur, avec la qualification professionnelle de cadre de direction classe 1 niveau 1 et un salaire mensuel brut de 4 121,20 euros.

Bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs de la part du président de l'association, il devait mettre en 'uvre la politique associative décidée par le conseil d'administration et était chargé de la gestion administrative, financière et technique de l'institut médico-éducatif et du service d'éducation spécialisée et de soins à domicile.

Il disposait d'un pouvoir de signature engageant l'association dans les actes quotidiens tant au niveau technique que financier.

Lors de la signature du contrat de travail de Monsieur [W] [T], le président de l'association était Monsieur [Y] [L].

Monsieur [W] [S] a été élu en qualité de président le 30 avril 2008.

Monsieur [Y] [L] a été réélu en qualité de président le 19 décembre 2011. Il a été confirmé dans ses fonctions le 19 décembre 2014 à l'occasion d'un conseil d'administration au cours duquel il a été décidé, à l'unanimité, d'engager une procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre de Monsieur [W] [T].

Une demande d'autorisation de licenciement a été présentée le 9 janvier 2015 à l'inspection du travail compte tenu de la qualité de conseiller prud'homal de Monsieur [W] [T].

Par une décision du 2 mars 2015, l'inspecteur du travail a refusé de faire droit à la demande. L'ASSOCIATION COMITE LA TOUR a formé un recours hiérarchique puis juridictionnel à l'encontre de cette décision.

Monsieur [W] [T] a été réintégré dans son poste le 9 mars 2015.

A l'occasion d'une réunion du 1er mars 2016, au cours de laquelle Madame [U] [B] a été élue en qualité de présidente de l'association, le conseil d'administration a décidé, à l'unanimité, d'engager une nouvelle procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur [W] [T] pour faute grave.

Le 7 juin 2016, l'inspecteur du travail a autorisé l'ASSOCIATION COMITE LA TOUR à licencier Monsieur [W] [T] pour faute grave.

Monsieur [W] [T] a formé un recours hiérarchique puis juridictionnel à l'encontre de cette décision.

Le licenciement pour faute grave lui a été notifié par courrier recommandé du 13 juin 2016.

Par un arrêt en date du 19 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il annulait la décision de l'inspection du travail du 2 mars 2015 et la décision implicite de rejet du recours par le ministre du travail.

Par un second arrêt en date du 19 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé la décision de l'inspection du travail du 7 juin 2016 autorisant le licenciement de Monsieur [W] [T], la décision implicite du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique du salarié en date du 14 juin 2016 et le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 12 avril 2018 rejetant la demande de Monsieur [W] [T] tendant à voir annuler les décisions précédentes.

Compte tenu de ces deux décisions, Monsieur [W] [T] a sollicité, le 17 janvier 2020, sa réintégration au sein de l'ASSOCIATION COMITE LA TOUR.

Par courrier du 24 janvier 2020, il a notifié à l'ASSOCIATION COMITE LA TOUR qu'il reprendrait son poste le 3 février 2020.

Par courriers recommandés en date du 13 février 2020 et en date du 26 février 2020, l'ASSOCIATION COMITE LA TOUR a mis Monsieur [W] [T] en demeure de justifier de son absence à son poste.

Monsieur [W] [T] a été licencié pour faute grave le 14 mai 2020, pour absence injustifiée depuis le 3 février 2020.

Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2020, Monsieur [W] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [W] [T] a demandé au conseil de prud'hommes :

- de condamner l'ASSOCIATION COMITE LA TOUR à lui payer les sommes suivantes :

. 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pendant la période d'éviction liée à la nullité du licenciement,

. 28'947,12 euros à titre d'indemnité de préavis outre 2 894,71 euros de congés payés afférents,

. 57'894,20 euros d'indemnité de licenciement,

. 57'894,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

. 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ;

- de condamner l'association aux dépens ;

L'ASSOCIATION COMITE LA TOUR a demandé au conseil de prud'hommes:

- de débouter Monsieur [W] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner Monsieur [W] [T] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Monsieur [W] [T] aux dépens ;

Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a :

- dit que Monsieur [W] [T] n'avait jamais eu l'intention de réintégrer ses anciennes fonctions ;

- rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [W] [T] ;

- condamné Monsieur [W] [T] à payer à l'ASSOCIATION COMITE LA TOUR la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de son évidente et particulière mauvaise foi ;

- condamné Monsieur [W] [T] aux dépens ;

Le 16 février 2023, Monsieur [W] [T] a formé appel du jugement en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2024 pour être mise en délibéré au 26 juin 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [W] [T] demande à la cour :

DE REFORMER la décision des premiers juges en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DE CONDAMNER l'ASSOCIATION COMITE LA TOUR à lui payer les sommes suivantes :

. 20'000 euros en indemnisation du préjudice moral pendant la période d'éviction au titre de la nullité du licenciement,

. 28'947,12 euros d'indemnité de préavis outre 2 894,71 euros de congés payés afférents,

. 57'894,20 euros d'indemnité de licenciement,

. 57'894,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 20'000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

. 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,

. 3 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,

DE DEBOUTER l'ASSOCIATION COMITE LA TOUR de ses demandes plus amples ou contraires ;

DE CONDAMNER l'ASSOCIATION COMITE LA TOUR aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat aux offres de droit.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens l'ASSOCIATION COMITE LA TOUR demande à la cour :

DE CONFIRMER le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre,

DE REDUIRE à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts susceptibles d'être alloués au titre d'un prétendu préjudice moral pendant la période d'éviction à la suite de la nullité du licenciement pour faute grave notifié le 16 juin 2016 ;

DE LIMITER à 14'473,55 euros les éventuels dommages et intérêts susceptibles d'être alloués pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au titre du licenciement pour faute grave notifié le 14 mai 2020 ;

DE REDUIRE à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts susceptibles d'être alloués au titre d'un prétendu préjudice moral ;

En tout état de cause,

DE JUGER recevable la demande d'indemnisation du préjudice moral présentée par Monsieur [W] [T] au titre de la nullité de son licenciement du 13 juin 2016 ;

DE DEBOUTER Monsieur [W] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DE CONDAMNER Monsieur [W] [T] aux dépens ;

DE CONDAMNER Monsieur [W] [T] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pendant la période d'éviction liée à la nullité du licenciement du 16 juin 2016.

Monsieur [W] [T] soutient que le licenciement intervenu le 16 juin 2016 est nul en raison de l'annulation par la cour administrative d'appel de Nancy de l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail, et qu'il est également dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où c'est en raison de l'absence de faute grave que l'autorisation de licenciement a été annulée.

Il fait valoir que lorsque l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit à une indemnisation réparant la totalité de son préjudice, matériel comme moral, qui n'est pas exclusive du droit aux indemnités de rupture dues au salarié selon le droit commun en cas de licenciement soit : les salaires pendant la période d'éviction, l'indemnisation du préjudice moral pendant la période d'éviction, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis outre congés payés afférents et une indemnité de licenciement.

Il indique que l'ASSOCIATION COMITE LA TOUR lui a payé une somme correspondant à l'indemnisation de la perte salariale pendant la période d'éviction mais que son préjudice moral n'a pas été indemnisé.

Il soutient que ce préjudice moral est caractérisé par son éviction brutale et les accusations fantaisistes portées à son encontre qui l'ont humilié et ont été préjudiciables à la poursuite de sa carrière professionnelle.

L'ASSOCIATION COMITE LA TOUR répond que la demande est irrecevable comme prescrite en application de l'article L 1471-1 du code du travail dans la mesure où Monsieur [W] [T] a saisi le conseil de prud'hommes près de quatre ans après le licenciement prononcé et en tout état de cause plus d'un an après l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nancy en date du 19 novembre 2019.

Elle ajoute que le principe de la séparation des pouvoirs fait interdiction au juge prud'homal de se prononcer sur la validité des motifs retenus par l'inspecteur du travail pour autoriser ou refuser la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé et qu'au surplus, la cour d'appel de Nancy n'a pas annulé l'autorisation de l'inspecteur du travail en raison de l'absence de faute grave mais parce que ce dernier n'avait pas vérifié si les faits reprochés à Monsieur [W] [T] étaient constitutifs d'une faute grave.

L'ASSOCIATION COMITE LA TOUR soutient en outre que comme l'énonce l'alinéa 2 de l'article L 2422-4 du code du travail, l'indemnité spéciale prévue à l'article L 2422-1 dudit code, correspondant au montant des salaires que le salarié aurait dû percevoir entre le licenciement et la réintégration, est destinée à réparer la totalité du préjudice, matériel comme moral, subi au cours de cette période et elle souligne que Monsieur [W] [T] a déjà été indemnisé à hauteur de 22'707,49 euros nets et qu'il ne justifie d'aucun préjudice moral qui n'aurait pas été indemnisé par cette indemnité spéciale.

L'article L 2422-1 du code du travail dispose que lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

L'article L 2422-4 du code du travail dispose que lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.

L'action au titre de l'indemnisation prévue par l'article L 2422-4 du code du travail se prescrit, en application de l'article L 1471-1 du code du travail, dans le délai applicable aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail, à compter de la date à laquelle l'annulation ou le retrait de la décision d' autorisation sont devenus définitifs.

La demande de Monsieur [W] [T] n'est donc pas prescrite et elle est recevable.

La chambre sociale de la cour de cassation juge que lorsque l'annulation de l'autorisation est devenue définitive, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice tant matériel que moral subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai de 2 mois. ( Cass soc 30 novembre 1994, n° 93-42.841, Cass soc 12 nov. 2015, n° 14-10.640).

Elle juge, par ailleurs, que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L 2422-4 du Code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de 2 mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du Code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 11 oct. 2017, n° 16-14.529).

Au cas d'espèce, Monsieur [W] [T] a sollicité sa réintégration et fixé la date de cette réintégration au 3 février 2020.

Il a donc droit à la réparation de son préjudice matériel et moral subi entre le 16 juin 2016 et le 3 février 2020.

Il sollicite le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral mais le préjudice qu'il allègue n'est pas caractérisé.

En effet, après une période d'indemnisation par Pôle emploi, il a retrouvé du travail à compter du 1er janvier 2018, comme chargé de mission à la chambre des métiers des Ardennes, en qualité de cadre. Il a évolué au sein de cette structure pour devenir directeur de service à compter du 1er février 2019.

Il doit donc être débouté, par confirmation du jugement de première instance de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral.

Sur la demande de Monsieur [W] [T] tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu le 14 mai 2020.

Monsieur [W] [T] affirme qu'il n'a pas été informé de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement à son encontre et qu'il n'a pas reçu la lettre de licenciement.

Il affirme que dans le cas de la convention de 1966, applicable aux établissements médico-sociaux, le licenciement disciplinaire d'un salarié n'est légitime que s'il est précédé de deux avertissements ou repose sur une faute grave.

Monsieur [W] [T] soutient que compte tenu de l'immixtion des organes de l'association dans ses prérogatives de directeur, de la demande qui lui a été faite d'établir une note sur le CET et de réaliser des tâches relevant de l'attribution du service RH et de l'attitude hostile de la présidente rédactrice d'une attestation à son encontre dans le cadre d'un contentieux qui ne le concernait pas, il a considéré que son absence était justifiée par la situation, absence dont il avait, au surplus, prévenu son employeur.

Monsieur [W] [T] soutient que le fait d'être lié à un nouvel employeur ne caractérise pas une impossibilité de réintégration, qu'il avait en tout état de cause pris ses dispositions pour pouvoir réintégrer son poste de directeur au sein de l'ASSOCIATION COMITE LA TOUR en sollicitant de la chambre de métiers, qui l'employait, une mise en disponibilité.

Il ajoute que l'ASSOCIATION COMITE LA TOUR n'a pas respecté ses obligations en n'organisant pas de visite de reprise dès lors qu'il était en arrêt maladie au moment de son licenciement intervenu le 16 juin 2016.

Il ajoute qu'une absence non justifiée n'est pas constitutive d'une faute grave, dès lors qu'elle ne rend pas impossible la poursuite de la relation contractuelle.

L'ASSOCIATION COMITE LA TOUR répond que Monsieur [W] [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 2 avril 2020 pour un entretien devant se tenir le 17 avril 2020, que dans la mesure où il était absent, il a été reconvoqué par courrier du 20 avril 2020 à un second entretien prévu le 11 mai 2020 et que l'avis de réception démontre qu'une date a bien été apposée à côté de la mention 'présenté/ avisé' même si celle-ci n'est pas lisible.

Elle ajoute que le 28 avril 2020, la présidente a transmis à nouveau à Monsieur [W] [T], par courriel, son courrier de convocation à entretien préalable, dans la mesure où il n'était pas allé chercher le courrier recommandé avec accusé de réception au bureau de poste de [Localité 2].

L'ASSOCIATION COMITE LA TOUR soutient qu'elle n'a commis aucune erreur quant à l'adresse de Monsieur [W] [T], que le courrier de licenciement a été présenté le 15 mai 2020 à son domicile et remis, en son absence au bureau de poste de [Localité 2]. Elle ajoute que le salarié ne peut lui imputer son absence de connaissance du contenu du courrier de licenciement alors qu'il a manifestement refusé d'aller le chercher au bureau de poste de [Localité 2].

Elle soutient que Monsieur [W] [T] a été licencié pour faute grave, en raison de son refus de reprendre son travail à compter du 3 février 2020 ce qu'il a expressément reconnu dans son courrier du 15 février 2020 étant souligné qu'il travaillait alors pour un autre employeur.

L'ASSOCIATION COMITE LA TOUR fait valoir que Monsieur [W] [T], qui prétend qu'il se serait heurté à un climat hostile, ne démontre même pas avoir essayé d'exercer ses attributions à son retour programmé par ses soins le 3 février 2020, que l'arrêt maladie dont il se prévaut pour exiger une visite de reprise est illisible et qu'en tout état de cause l'employeur disposait d'un délai de huit jours pour l'organiser à compter de la reprise effective, qui n'a pas eu lieu.

Elle ajoute qu'elle s'est pliée à l'arrêt de la cour administrative d'appel du 19 novembre 2019, que la volonté de réintégration de Monsieur [W] [T] était factice ainsi que l'a relevé le premier juge et que ce n'est qu'après avoir obtenu confirmation par le salarié qu'il n'entendait pas réintégrer son poste qu'elle s'est résolue à engager une procédure de licenciement, aucune mise à pied conservatoire ne se justifiant dans la mesure où il n'est jamais revenu à son poste et qu'il avait clairement indiqué qu'il ne reviendrait pas.

La lettre de licenciement du 14 mai 2020 qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit : « Monsieur, nous faisons suite à notre entretien du 11 mai dernier au cours duquel vous ne vous êtes malheureusement pas présenté alors même que la convocation vous a été adressée en la forme recommandée et par la voie électronique et que ce courrier postal vous attend à la poste depuis le 24 avril 2020.

Il n'est pas inutile de vous rappeler que nous avions initialement fixé la date de notre entretien préalable au 17 avril 2020 et que, dans la mesure où vous n'étiez pas allé chercher la convocation afférente et vous ne vous êtes pas présenté, nous avons décidé de fixer un nouvel entretien au 11 mai 2020 compte tenu de l'importance que nous accordons à sa tenue.

Du fait de votre absence, nous n'avons pas été en mesure d'entendre vos explications et cela ne nous a pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Nous sommes aujourd'hui au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les raisons ci-après exposées.

Vous avez été engagé en qualité de directeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2007. Comme vous le savez parfaitement vous avez choisi de fixer au 3 février 2020 au matin la reprise de vos fonctions de directeur en notre sein. Alors que par courrier du 24 janvier 2020, vous nous annonciez votre arrivée à huit heures le 3 février dernier et sollicitiez la mise à disposition d'un véhicule de service ou à ce que l'on vienne vous chercher à votre domicile à 7h40 le même jour, ce que nous avons fait, force a été de constater que vous ne vous êtes pas présenté, ni à votre poste de travail au sein de l'association. Comme vous avez dû le constater, une voiture vous attendait pourtant devant votre domicile le 3 février 2020 à 7h40, comme vous aviez demandé, véhicule que vous avez décidé de ne pas rejoindre. Vous n'avez pas informé non plus le chauffeur d'une quelconque difficulté.

En réalité, en dépit de nos échanges écrits qui ont suivi au cours des dernières semaines et de l'attention que nous avons porté à répondre à chacune de vos demandes ou observations, vous avez décidé de ne pas respecter vos obligations, de ne pas vous présenter à votre poste de travail et de ne pas nous fournir un justificatif d'absence.

La situation a été telle qu'après plusieurs courriers en la forme recommandée de notre part, vous avez décidé d'ignorer nos demandes et de ne pas les respecter, nous obligeant le 26 février 2020 à vous adresser une mise en demeure de justifier de votre absence et de vous présenter en notre sein dès la présentation de ce courrier ... ce que vous avez décidé de ne pas faire.

Concrètement, nous devons faire face à de graves manquements vous concernant:

- vous êtes en absence injustifiée depuis le 3 février 2020, même après plusieurs courriers RAR, la mise en demeure du 26 février 2020 qui a été présentée à votre domicile le 28 février 2020. Vous ne vous présentez pas à votre poste de travail, sans aucun justificatif et vous refusez de respecter vos obligations et nos demandes,

- en dépit de l'attention que nous avons pris à répondre à chacune de vos observations, vous privez notre association de son directeur. À l'annonce de votre reprise nous avons mis un terme au recrutement du directeur de notre association, le précédent étant parti pour des raisons personnelles, ayant fait le choix d'un poste plus proche de son nouveau domicile. Du fait de votre choix délibéré de ne pas respecter vos obligations, notre structure s'est trouvée fortement pénalisée, notamment dans sa gestion et dans la conduite de sa politique associative. La situation sanitaire dégradée a été particulièrement éprouvante compte tenu de l'absence de directeur de notre structure,

- vous n'avez jamais organisé votre retour en notre sein pour le 3 février 2020. Nous avons découvert qu'alors que vous aviez fixé la date et l'heure de reprise en notre sein, vous étiez toujours en fonction au sein de la chambre des métiers. Vous nous avez fait croire que notre association retrouverait son directeur à compter du 3 février dernier alors même que vous saviez parfaitement que tel ne serait jamais le cas. Au 3 février 2020, vous travaillez toujours au sein de la chambre des métiers et pire, avant cette date (comme après d'ailleurs) vous n'avez jamais organisé au sein de cette structure les modalités de votre départ pour reprendre vos fonctions en notre sein. Vous nous avez dissimulé cette situation scandaleuse. (...) Vous avez en réalité sciemment organisé votre non retour au sein de l'association ce qui est totalement inadmissible.

De tels manquements à vos obligations élémentaires sont intolérables et incompatibles avec le bon fonctionnement de notre structure.

Pour l'ensemble des motifs énoncés ci-dessus nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnités de rupture (...) »

L'ASSOCIATION COMITE LA TOUR produit aux débats en pièces 144, 145 et 146 :

- un courrier recommandé en date du 2 avril 2020 convoquant Monsieur [W] [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave à la date du 17 avril 2020 à neuf heures ; l'accusé de réception porte mention d'une distribution le 9 juillet 2020,

- un courrier recommandé en date du 20 avril 2020 convoquant Monsieur [W] [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave à la date du 11 mai 2020 à 11 heures ; l'accusé de réception porte mention d'une distribution le 23 avril 2020, qui est raturée ; ce courrier est doublé d'un e-mail en date du 28 avril 2020 adressé par Madame [F] [B] à Monsieur [W] [T] en ces termes : « veuillez trouver en pièce jointe le courrier qui vous a par ailleurs été adressé par voie postale en lettre recommandée avec accusé de réception oblitérée en date du 22 avril 2020 et avisé le 24 avril mais que vous n'avez à ce jour pas retiré. Le présent courrier est actuellement au bureau de poste de [Localité 2] en attente de votre retrait",

- un avis de réception de la lettre de licenciement en date du 14 mai 2020 qui indique que le pli a été avisé à l'adresse de Monsieur [W] [T] [Adresse 1] et qui porte la mention : "abs le 15 mai 2020 à [Localité 2]". Le courrier a été retourné à l'ASSOCIATION COMITE LA TOUR avec la mention 'pli avisée et non réclamé'.

S'il n'est pas établi que Monsieur [W] [T] a eu connaissance des deux premiers courriers le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il est en revanche établi qu'il a été destinataire d'un email lui indiquant qu'il était convoqué à un entretien préalable le 11 mai 2020 à 11 heures.

En tout état de cause l'inobservation de la procédure de licenciement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse. Elle ouvre droit à réparation plafonnée à un mois de salaire qu'en l'espèce, Monsieur [W] [T] ne sollicite pas.

Il est en revanche établi que Monsieur [W] [T] a bien été destinataire de la lettre de licenciement du 14 mai 2020, qu'il était absent lorsque le facteur s'est présenté le 15 mai 2020 et que le courrier, remis au bureau de poste de [Localité 2], n'a pas été réclamé.

Il est établi que l'ASSOCIATION COMITE LA TOUR a exécuté les arrêts de la Cour administrative d'appel de Nancy du 19 novembre 2019.

En effet le conseil de l'ASSOCIATION COMITE LA TOUR a adressé au conseil de Monsieur [W] [T] trois courriers, en date des 6 février 2020, 13 février 2020, 27 février 2020 (les deux premiers étant demeurés sans réponse) en ces termes : dans ce dossier, votre client a fixé la date et l'heure de sa réintégration au 3 février 2020 au matin. Je vous remercie de me transmettre l'ensemble des éléments permettant à ma cliente de procéder à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy à savoir depuis la notification du licenciement en 2016, les relevés pôle emploi, les bulletins de salaire et contrat de travail de Monsieur [W] [T], les revenus d'activité de votre client notamment qu'il a tirés de la société Action Eval Conseil. (pièces 132 à 134 de l'employeur).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2020, l'ASSOCIATION COMITE LA TOUR a adressé au conseil de Monsieur [W] [T] un chèque de 22 707,49 euros nets à l'ordre du salarié et un bulletin de salaire en date du 1er juillet 2020.

Monsieur [W] [T] a adressé le 24 janvier 2020 à la présidente de l'ASSOCIATION COMITE LA TOUR une lettre recommandée avec accusé de réception, rédigée en ces termes : « par lettre recommandée avec accusé de réception numéro 1A 160 975 2614 9 que je vous ai adressée en date du 17 janvier 2020, je vous informais de la reprise de mes fonctions de directeur, conformément à mon contrat de travail, le lundi 3 février 2020 à huit heures. Je vous demande de bien vouloir organiser le transport de mon domicile au Comité le 3 février 2020 à 7h40, soit par la mise à disposition d'un véhicule de service soit par tout autre moyen me permettant de récupérer le véhicule de service. Un agent de service peut par exemple se charger de venir me chercher à mon domicile. Dans l'attente de vous rencontrer le lundi 3 février 2020 à l'occasion de ma réintégration à mon poste, je vous prie d'agréer Madame la présidente, l'expression de mes salutations les plus distinguées »

Par courrier du 28 janvier 2020, la présidente de l'ASSOCIATION COMITE LA TOUR a répondu à Monsieur [W] [T] que, conformément à son souhait, il retrouverait son poste le lundi 3 février 2020 et qu'elle organisait la venue d'un véhicule à son domicile à 7h40 , compte tenu de son impossibilité de se rendre par ses propres moyens au sein de l'association.

Le 1er février 2020 Monsieur [W] [T] a adressé à la présidente de l'ASSOCIATION COMITE LA TOUR un courrier en ces termes " par lettre recommandée avec accusé de réception numéro 1A 160 975 2630 9 que je vous ai adressée en date du 22 novembre 2019 et que vous avez réceptionnée le 23 novembre 2019, je vous demandais de faire droit à ma réintégration à mon poste de travail de directeur au sein du comité La Tour, situation résultant de la décision de la cour d'appel de Nancy. Cette première lettre est restée sans réponse. Par lettre recommandée avec accusé de réception numéro 1A 169 175 2614 9 que je vous ai adressée en date du 17 janvier 2020, je vous informais de la reprise de mes fonctions de directeur conformément à mon contrat de travail le lundi 3 février 2020 à huit heures.

Il a fallu attendre le 29 janvier pour enfin obtenir une réponse par lettre recommandée avec accusé de réception numéro 1A 127 663 8558 1. Ce courrier affirme de manière erronée "depuis l'arrêt de la cour d'appel de Nancy plusieurs échanges ont eu lieu afin de répondre, dans les meilleures conditions, à l'exécution de cette décision administrative et à votre demande de réintégration en notre sein au poste de directeur".

Malgré ma demande de réintégration, vous avez poursuivi un processus de recrutement d'un nouveau directeur. Vous avez également mandaté les représentants du personnel pour annoncer mon retour 'probable' à mon poste de travail. Un de mes courriers a été affiché par vos soins à différents endroits de l'établissement, accompagné d'une note de service de votre part laissant clairement apparaître votre volonté de ne pas me voir effectivement réintégrer mon poste.

Je note par ailleurs que depuis mon élection, aucun des nombreux directeurs recrutés n'est resté en poste, ce qui révèle une situation difficile d'exercice du poste.

Votre dernier courrier du 31 janvier, transmis par voie électronique est sans ambiguïté. Vous n'avez pas jugé important de m'accueillir pour ma reprise de poste. Sans même me laisser la possibilité de prendre mes marques, d'intégrer les axes fixés par la politique associative, vous me fixez des consignes qui relèvent davantage d'analyses de chefs de service. Par exemple l'absentéisme des professionnels au sein des établissements du comité mériterait prioritairement de s'attacher à analyser et répondre à cette problématique.

Vous indiquez également dans votre dernière transmission :

"concernant votre reprise lundi 3 février 2020 à huit heures vous vous installerez dans le bureau de direction qui a été redécoré et restera en l'état". Cela traduit l'interdiction de m'approprier l'espace de travail, avec sans doute dans l'idée arrêtée qu'il ne s'agit que d'un passage.

"Je ne serai pas présente sur site lundi retenue par mes obligations professionnelles mais je serai là mardi matin puisque nous tiendrons la réunion de bureau mensuel habituel dans le bureau de direction à neuf heures. Merci donc de prévoir sa disponibilité à cet effet"

Ces propos sont révélateurs de l'absence de sincérité de votre part concernant la reprise de poste. Je note que malgré les salles de réunion disponibles c'est le bureau de direction que vous choisissez pour vous réunir et que je suis invité à aller voir ailleurs pendant ce temps. J'en déduis naturellement que je ne dispose pas d'un espace de travail dédié, contrairement à d'autres salariés du comité.

Le ton de votre lettre indique clairement votre hostilité que vous avez par ailleurs choisi de partager avec des salariés afin de rendre ma reprise de poste la plus difficile possible.

À la lumière de ces nouveaux éléments et au regard des conditions tendues instaurées pour la reprise de poste, je vous informe que j'ai décidé de différer ma réintégration dans l'attente de l'analyse de mon conseil (...)»

En dépit de deux mises en demeure, Monsieur [W] [T] ne s'est jamais présenté sur son lieu de travail. Les motifs qu'ils a invoqués pour 'différer' sa réintégration (décoration du bureau, absence de la présidente par l'accueillir, tenue dans son bureau de la réunion mensuelle du Bureau, demande de la présidente de lui fournir certains documents, hostilité à son égard) relèvent, au vu des pièces produites, du prétexte et du procès d'intention à l'égard de son employeur et ne peuvent justifier son absence étant par ailleurs souligné qu'il était alors employé par la chambre des métiers des ardennes et qu'il n'établit nullement avoir démissionné pour rejoindre son poste de directeur au sein de l'ASSOCIATION COMITE LA TOUR.

Monsieur [W] [T] ne justifie pas d'un arrêt de travail contemporain de son licenciement du 16 juin 2016 rendant nécessaire la tenue d'une visite de reprise et en tout état de cause, l'ASSOCIATION COMITE LA TOUR affirme à raison qu'elle avait huit jours à compter de la reprise effective du salarié pour l'organiser.

L'absence injustifiée de Monsieur [W] [T] à son poste à compter du 3 février 2020, en dépit de plusieurs mises en demeure et alors même qu'il avait sollicité sa réintégration à cette date et que l'ASSOCIATION COMITE LA TOUR avait pris toutes les dispositions pour sa réintégration effective, constitue une faute grave qui justifie son licenciement.

Il sera donc, par confirmation du jugement de première instance, débouté de sa demande tendant à voir juger que le licenciement du 14 mai 2020 est sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières subséquentes.

Sur les autres demandes

Au vu de la solution donnée au litige, le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [T] à payer à l'ASSOCIATION COMITE LA TOUR la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamné aux dépens.

Y ajoutant, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [T] à payer à l'ASSOCIATION COMITE LA TOUR la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel et de le condamner aux dépens de l'appel.

Il est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur [W] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel ;

CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à l'ASSOCIATION COMITE LA TOUR la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel;

CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens de la procédure d'appel.

La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00337
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;23.00337 ?
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