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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00385

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 25 juin 2024, 24/00385


ARRET N°

du 25 juin 2024



N° RG 24/00385 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOV2





S.A.S. CIBETANCHE

S.A.S. CIBETANCHE REIMS GRAND-EST





c/



[E]















Formule exécutoire le :

à :



la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES



Me Sandy HARANT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 JUIN 2024



APPELANTES :



d'une ordonnance rendue le 06 m

ars 2024 par le tribunal de commerce de REIMS



S.A.S. CIBETANCHE

Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 1], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de TROYES (10000) sous le numéro 349.259.564, agissant p...

ARRET N°

du 25 juin 2024

N° RG 24/00385 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOV2

S.A.S. CIBETANCHE

S.A.S. CIBETANCHE REIMS GRAND-EST

c/

[E]

Formule exécutoire le :

à :

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

Me Sandy HARANT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 JUIN 2024

APPELANTES :

d'une ordonnance rendue le 06 mars 2024 par le tribunal de commerce de REIMS

S.A.S. CIBETANCHE

Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 1], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de TROYES (10000) sous le numéro 349.259.564, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité

audit siège

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat posulant, et Me Pierre- Antoine JOUDELAT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de L'AUBE, avocat plaidant

S.A.S. CIBETANCHE REIMS GRAND-EST

Dont le siège social se situe [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéro 908.315.955, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat posulant, et Me Pierre- Antoine JOUDELAT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de L'AUBE, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [O] [E]

Maître d'oeuvre, exerçant en entreprise individuelle dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représenté par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Vanessa COLLIN de L'AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 03 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société Smurfit Kappa Cartonnerie a confié à la société Cibetanche le lot couverture étanchéité bardage d'un marché de travaux d'extension de son bâtiment situé à [Localité 3] sous la maîtrise d'oeuvre de M. [O] [E].

Les travaux ont été réceptionnés le 31 mars 2022.

Le 28 décembre 2021, M. [E] a adressé à la société Cibetanche une facture d'honoraires d'un montant de 16 020 euros qui n' a pas été réglée.

Suivant exploits délivrés les 20 juin 2023 et 16 novembre 2023, M. [E] a fait assigner en référé respectivement les sociétés Cibetanche Reims Grand-Est et Cibetanche en paiement de cette facture réclamant en outre une indemnité de procédure.

Par ordonnance du 6 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Reims a :

- dit qu'il était compétent,

- condamné conjointement les sociétés Cibetanche Reims Grand Est et Cibetanche à payer à M. [E] la somme de 16 020 euros TTC et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné la société Cibetanche aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 7 mars 2024, les sociétés Cibetanche Reims Grand Est et Cibetanche ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mai 2024, elles demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise,

- statuant à nouveau,

- juger que la société Cibetanche Reims Grand Est est dépourvue du droit d'agir dans le cadre de la présente procédure,

- déclarer irrecevables les prétentions formulés par M. [E] à l'encontre de la société Cibetanche Reims Grand-Est,

- juger qu'il n'y a pas lieu à référer et inviter M. [E] à mieux se pourvoir,

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [E] à leur encontre,

- condamner M. [E] à verser à la société Cibetanche Reims Grand-Est et à la société Cibetanche, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] aux dépens.

Elles font valoir que lors de la signature du contrat litigieux la société Cibetanche Reims Grand-Est n'existait pas et n'a pas de lien contractuel avec M. [E].

Elles ajoutent que les demandes de M. [E] se heurtent à des contestations sérieuses.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2024, M. [E] demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en tous points et de condamner conjointement les sociétés Cibetanche Reims et Cibetanche à lui payer la somme de 16 020 euros TTC outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- y ajoutant,

- condamner les deux appelantes à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive outre la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir que sa demande de provision est fondée sur un engagement contractuel et ne se heurte à aucune contestation sérieuse à l'encontre des deux sociétés.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 3 juin suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité des demandes dirigées à l'encontre de la société Cibetanche Reims Grand-Est

L'article 32 du code de procédure civile, invoqué par les appelants, dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Les extraits Kbis produits aux débats établissent que les SAS Cibetanche Reims Grand-Est et Cibetanche sont deux sociétés distinctes qui ont chacune la personnalité morale. Elles sont donc toutes deux pourvues du droit d'agir et le moyen d'irrecevabilité soulevé pour le compte de la société Cibetanche Reims Grand-Est est mal fondé et doit être rejeté.

- Sur la demande de provision

En application des dispositions prévues par l'article 872 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

La société Cibetanche ne peut valablement s'opposer à la demande de provision en arguant de l'absence de preuve de l'existence d'une urgence dès lors que le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

M. [E] verse aux débats l'appel d'offres de la société Smurfit Cartonnerie de [Localité 3] (maître de l'ouvrage), qui l'a sollicité en qualité de maître d'oeuvre, pour l'extension de son site de l'Etoile de [Localité 3] ainsi que la note préliminaire applicable à tous les lots comprenant le cahier des clauses techniques particulières. Il justifie que la société Cibetanche a répondu à cet appel d'offres et qu'elle était manifestement en possession de tous les documents relatifs à ce marché dont notamment le montant de la rémunération de M. [E] à hauteur de 1,5 % du marché.

L'offre du marché a été validée par les parties le 28 avril 2021 concernant le lot couverture étanchéité bardage pour un montant de 890 000 euros hors taxes ainsi qu'il ressort de l'acte d'engagement (pièce 6) et les travaux ont été réalisés ainsi qu'en atteste le procès verbal de réception des travaux (pièce 9).

Le marché de travaux ayant été signé par la seule société Cibetanche et aucun document n'est versé permettant de prouver que la société Cibetanche Reims Grand-Est s'est engagée à quelque titre que ce soit envers le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre. Dès lors, la demande de provision dirigée à l'encontre de cette dernière ne peut prospérer, l'ordonnance étant infirmée en ce sens.

S'agissant de la demande de provision dirigée contre la société Cibetanche, il est établi que M. [E] lui a adressé sa facture d'honoraires d'un montant TTC de 16 020 euros correspondant à 1,5 % du marché hors taxes augmentée de la TVA et que celle-ci est demeurée impayée.

Il s'ensuit que la demande de provision de M. [E] dirigée contre la société Cibetanche n'est pas sérieusement contestable et doit être accueillie à hauteur de la somme de 16 020 euros, l'ordonnance étant confirmée de ce chef.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.

En l'espèce, un tel comportement de la part des appelantes n'est pas caractérisé de sorte que la demande de M. [E] pour résistance abusive doit être rejetée.

- Sur les frais de procédure et les dépens

La société Cibetanche qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et versera à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance étant infirmée en ce sens.

Enfin, la demande de la société Cibetanche fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS ,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par les sociétés Cibetanche Reims Grand-Est et Cibetanche ;

Infirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a condamné la société Cibetanche à payer à M. [E] la somme la somme de 16 020 euros TTC ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

Déboute M. [E] de ses demandes formées à l'encontre de la société Cibetanche Reims Grand-Est, ;

Déboute M. [E] de sa demande fondée sur la résistance abusive ;

Condamne la société Cibetanche aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Cibetanche à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes des sociétés Cibetanche et Cibetanche Reims Grand-Est fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 24/00385
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.00385 ?
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