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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00347

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 25 juin 2024, 24/00347


ARRET N°

du 25 juin 2024



N° RG 24/00347 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOTH





S.A. ABEILLE IARD ET SANTE





c/



[O]

S.A.S. DTA















Formule exécutoire le :

à :



la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT



Me Frédérique GIBAUD



la SELARL GS AVOCATS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 JUIN 2024



APPELANTE :



d'une ordonn

ance de référé rendue le 07 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de REIMS



S.A. Abeille IARD et Santé

SA au capital de 317 752 761,16 euros, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTER...

ARRET N°

du 25 juin 2024

N° RG 24/00347 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOTH

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE

c/

[O]

S.A.S. DTA

Formule exécutoire le :

à :

la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT

Me Frédérique GIBAUD

la SELARL GS AVOCATS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 JUIN 2024

APPELANTE :

d'une ordonnance de référé rendue le 07 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de REIMS

S.A. Abeille IARD et Santé

SA au capital de 317 752 761,16 euros, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur [I] [O]

Né le 16 novembre 1982 à [Localité 5] (51)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS

S.A.S. DTA

SAS au capital de 7.800 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 440 201 259 , ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège

Représentée par Me Christophe GASSERT de la SELARL GS AVOCATS, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 03 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

M. [I] [O] a confié à la SARL DTA des travaux de rénovation et d'aménagement de sa maison d'habitation située [Adresse 3].

Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 29 novembre 2019.

Invoquant l'existence de désordres, M. [O] a mandaté un expert qui a rédigé un rapport daté du 17 mars 2022 faisant état d'un fléchissement important du plancher des combles aménagés compromettant la solidité de l'ouvrage. Il a ensuite fait assigner en référé la société DTA aux fins d'expertise judiciaire laquelle a été ordonnée par décision du 8 février 2023.

Suivant exploit délivré le 14 septembre 2023, la société DTA a fait assigner la société Abeille IARD aux fins de voir les opérations d'expertises déclarées communes et opposables à cette dernière.

M. [O] est intervenu volontairement à la procédure.

Par ordonnance du 7 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a :

- ordonné l'extension à la société Abeille IARD et Santé des opérations d'expertise confiées à M. [C] par l'ordonnance de référé du 8 février 2023 sous le RG 22/00403,

- déclaré lesdites opérations communes et opposables à la société Abeille IARD et Santé,

- ordonné le versement d'une consignation complémentaire de 8 900 euros répartie comme suit :

- 1 300 euros à la charge de M. [O]

- 7 600 euros à la charge de la société DTA et de Abeille IARD et Santé in solidum,

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration du 5 mars 2024, la société Abeille IARD et Santé a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 mai 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance,

- statuant à nouveau,

- débouter la société DTA de sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la concluante les opérations d'expertise,

- rejeter particulièrement cette demande du fait de l'absence d'intérêt légitime pouvant être invoqué par la société DTA compte tenu du fait qu'une éventuelle action au fond à son encontre est vouée à l'échec,

- débouter M. [O] de ses demandes tendant à voir mettre à sa charge la consignation de l'expert judiciaire,

- juger que ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie Abeille IARD et Santé compte tenu d'une part des contestations légitimes invoquées par l'assureur quant à l'impossibilité de mobiliser ses garanties à l'occasion des désordres en cause, et d'autre part quant au caractère prématuré de ces demandes au reagrd du stade d'avancement des opérations d'expertise en cours,

- la mettre hors de cause,

- débouter la société DTA de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes,

- débouter M. [O] de ses demandes,

- condamner in solidum la société DTA et M. [O] à lui ayer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.

Elle fait valoir qu'elle n'a pas la qualité d'assureur de la société DTA ni au moment de la déclaration d'ouverture de chantier ni au jour de la réclamation correspondant à l'assignation du 14 septembre 2014, de sorte qu'il n'existe pas de motif légitime à la voir participer aux opérations d'expertise.

Elle s'oppose à la demande de consignation complémentaire considérant qu'il appartient au juge chargé du contrôle des expertises de se prononcer sur cette demande.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 mai 2024, M. [O] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- juger qu'il convient de mettre à la charge de la société DTA et de la société Abeille IARD et Santé les éventuelles prochaines consignations que nécessiteraient les opérations d'expertise,

- condamner la société DTA solidairement avec son assureur la société Abeille IARD et Santé aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il doit être tenu compte pour la garantie de l'assureur de la date de réalisation des travaux ; que ceux-ci ont été réalisés en octobre 2019 et rien ne permet à l'assureur d'affirmer qu'ils auraient été réalisés à une autre date.

Il ne conteste pas la consignation complémentaire décidée par le juge des référés ni la répartition de son paiement par les parties.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 mai 2024, la société DTA demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a ordonné le versement d'une consignation supplémentaire à la charge des sociétés DTA et Abeille IARD et Santé et en ce qu'elle a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

- statuant à nouveau,

- ordonner le versement d'une consignation complémentaire de 7 600 euros à la charge exclusive de la compagnie Abeille IARD et Santé,

- ordonner le remboursement de cette somme de 7 600 euros par la compagnie Abeille IARD et Santé à la société DTA,

- condamner la société Abeille IARD et Santé à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que la société Abeille IARD et Santé était son assureur au moment du commencement effectif des travaux, aucune déclaration d'ouverture de chantier n'ayant été établie.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 3 juin suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 872 du code de procédure civile. Il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence et l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose simplement que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

L'article L. 241-1 du code des assurances prévoit que le contrat d'assurance de responsabilité décennale doit être souscrit à l'ouverture du chantier.

La date de début du chantier est celle du début des travaux de l'assuré, sauf si les parties ont prévu contractuellement de fixer le début de celui-ci à la date de la déclaration d'ouverture du chantier.

Dès lors que le dommage de nature décennale trouve son origine dans un fait survenu entre la prise d'effet du contrat et sa résiliation, la garantie est due par l'assureur.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment l'attestation d'assurance que la société DTA était assurée au titre de son assurance de responsabilité décennale obligatoire auprès de la société AVIVA devenue la société Abeille IARD et Santé pour la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019. L'attestation mentionne que le contrat couvre aussi les dommages matériels et immatériels après livraison puisqu'elle précise couvrir aussi les frais de recherche des désordres et il n'est nullement fait état d'une clause relative à la déclaration d'ouverture du chantier.

Contrairement aux affirmations de l'appelante, la seule signature d'un devis ne peut manifestement pas suffire à prouver que les travaux ont commencé à la date de celui-ci.

Mme [K] et M. [Y] attestent que les travaux litigieux ont été réalisés en octobre 2019 et la réception des travaux est intervenue le 29 novembre 2019.

Dès lors, la société DTA justifie d'un intérêt légitime à voir les opérations d'expertise étendues à la société Abeille IARD et Santé. L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a ordonné l'extension à la société Abeille IARD et Santé des opérations d'expertise confiées à M. [C] par l'ordonnance de référé du 8 février 2023 sous le RG 22/0040 et déclaré lesdites opérations communes et opposables à la société Abeille IARD et Santé.

S'agissant de la demande de consignation complémentaire formulée par M. [W], l'ordonnance de référé datée du 8 février 2023, qui a ordonné l'expertise, a dit que si le coût probable de celle-ci s'avère plus élevé que la provision initialement fixée, il appartiendra à l'expert de saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de solliciter une consignation complémentaire.

Dès lors, ainsi que le soutient à juste titre la société Abeille IARD et Santé, une telle demande relève des pouvoirs du juge chargé du contrôle des expertises et non du juge des référés, l'ordonnance étant infirmé en ce sens. En conséquence, la demande de la société DTA tendant à voir ordonner le remboursement par la société Abeille IARD et Santé de la somme de 7 600 euros qu'elle a versée à titre de consignation ensuite de l'ordonnance de référé entreprise doit être rejetée, étant rappelé qu'en tout état de cause le présent arrêt infirmatif vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée.

La demande de M. [O] tendant à voir mettre à la charge des sociétés DTA et Abeille IARD et Santé les éventuelles prochaines consignations que nécessiteraient les opérations d'expertise à intervenir ne peut pas non plus prospérer devant le juge des référés dès lors qu'une telle demande ne relève pas des pouvoirs de ce dernier mais du magistrat chargé du contrôle des expertises.

La société Abeille IARD et Santé, qui succombe principalement en son recours doit être condamnée aux dépens d'appel, l'ordonnance étant confirmée s'agissant des dépens de première instance.

Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes faites à ce titre et l'ordonnance étant confirmée s'agissant des frais de procédure de première instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a ordonné le versement d'une consignation complémentaire de 8 900 euros répartie comme suit :1 300 euros à la charge de M. [O] et 7 600 euros à la charge de la société DTA et de Abeille IARD et Santé in solidum ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;

Rejette la demande de consignation complémentaire ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne la société Abeille IARD et Santé aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 24/00347
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.00347 ?
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