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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00317

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 25 juin 2024, 24/00317


ARRET N°

du 25 juin 2024



N° RG 24/00317 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FORC





Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PICOT





c/



S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES















Formule exécutoire le :

à :



la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES



la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 JUIN 2024



APPELANTE :



d'une ordonnance de référ

é rendue le 12 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE



Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], agissant en la personne de son syndic, la SARL IMMO SERVICES dont le siège social est [...

ARRET N°

du 25 juin 2024

N° RG 24/00317 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FORC

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PICOT

c/

S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES

Formule exécutoire le :

à :

la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 JUIN 2024

APPELANTE :

d'une ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], agissant en la personne de son syndic, la SARL IMMO SERVICES dont le siège social est [Adresse 2]

Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Antoine MOREL de la SELARL MOREL THIBAUT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES, exerçant sous l'enseigne ENGIE RESEAUX, ENGIE COFELY et ENGIE SOLUTIONS, société anonyme immatricuée au registre de commerce et des sociétés de Nanterre, sous le n°552 046 955, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

Représentée par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Me Renaud CAVOIZY, de avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 03 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Selon contrat d'exploitation du 13 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a confié les prestations de fourniture et de gestion de l'énergie thermique, la conduite et le contrôle ainsi que la maintenance, le dépannage des installations, le gros entretien et le renouvellement des installations à la société Engie Energie Services (ci-après la société Engie).

Invoquant le non paiement des factures, la société Engie a vainement mis en demeure le syndicat des copropriétaires de les régler.

Suivant exploit du 24 octobre 2023, la société Engie a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 28.984,80 euros outre les intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal à titre d'indemnité provisionnelle et celle de 920 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement outre une indemnité de procédure.

Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Engie la somme de 28.924,80 euros à titre provisionnel au titre des factures échues impayées en application du contrat d'exploitation du 13 juillet 2018,

- dit que cette somme portera intérêts égal à 3 fois le taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,

- débouté la société Engie de sa demande en paiement d'indemnité provisionnelle forfaitaire au titre des frais de recouvrement,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Engie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 28 mai 2024, il demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- condamner le syndicat des copropriétaires à régler à la société Engie la somme de 12.794,46 euros avec intérêts au taux légal "lorsque le créancier n'est pas une personne physique n'agissant pas pour ses besoins professionnels à compter du 14 février 2024",

- condamner la société Engie aux dépens de l'instance sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 mai 2024, la société Engie demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise, sauf s'agissant du point de départ des intérêts et du débouté du surplus de ses demandes,

- subsidiairement en présence d'éventuels paiements libératoires survenus,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 28 924,80 euros en deniers et quittances au titre des factures échues impayées en application du contrat d'exploitation du 13 juillet 2018,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait courir l'intérêt légal à compter de la signification de l'ordonnance et débouté la société Engie du surplus de ses demandes,

- statuant à nouveau,

- dire que la condamnation provisionnelle d'un montant de 28 924,80 euros portera intérêts à un montant égal à 3 fois le taux légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des 23 factures litigieuses,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 920 euros en application de l'article L 441-3 du code de commerce, au titre des frais de recouvrement,

- en tout état de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

En l'espèce, il est constant qu'en vertu d'un contrat d'exploitation du 13 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires a confié un certain nombre de prestations liées à la fourniture d'énergie à la société Engie et que les factures y afférentes n'ont pas toutes été réglées à bonne date malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 septembre 2023.

Le syndicat des copropriétaires reconnaît ne pas avoir réglé toutes les factures qui lui ont été adressées par la société Engie mais fait valoir qu'il n'a pas pu comparaître devant le premier juge pour justifier des versements effectués réduisant le montant de sa dette.

L'examen des pièces produites par les parties et notamment les factures, les avoirs émis par la société Engie ainsi que les relevés de comptes permettent d'établir que les factures s'élèvent à un montant total de 51 063,59 euros TTC mais que le syndicat des copropriétaires a déjà réglé la somme totale de 38 269,13 euros. Au demeurant, la société Engie ne conteste pas les versements intervenus.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires doit être condamné à payer à titre provisionnel la somme de 12 794,46 euros à la société Engie, l'ordonnance entreprise étant infirmée en ce sens.

S'agissant des intérêts moratoires, la société Engie se prévaut de l'article 13.2 des conditions générales liant les parties qui prévoit que lorsque les dates de règlement ne sont pas respectées, le prestataire applique de plein droit aux sommes dues dès le jour suivant l'échéance de la facture des intérêts de retard d'un montant de trois fois le taux d'intérêt général en vigueur conformément aux dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce.

Ainsi que l'indique à juste titre le syndicat des copropriétaires, les dispositions du code de commerce prévoyant que les conditions générales de vente de toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de service fixant des pénalités de retard ne lui sont manifestement pas applicable dès lors qu'il n'agit pas dans le cadre d'une activité professionnelle. La demande de majoration des intérêts de retard se heurte donc à une contestation sérieuse et doit être rejetée, l'ordonnance étant infirmée de ce chef et la somme provisionnelle due portera intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023.

En revanche, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Engie relative à l'indemnité provisionnelle forfaitaire au titre des frais de recouvrement laquelle se heurte également à des contestations sérieuses dès lors que le syndicat des copropriétaires n'agit manifestement pas dans le cadre d'une activité professionnelle.

Le syndicat des copropriétaires qui succombe principalement doit être condamné aux dépens d'appel et à verser à la société Engie une indemnité de procédure selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. L'ordonnance entreprise est, quant à elle, confirmée s'agissant des dépens de première instance et de la somme allouée au titre des frais de procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté la société Engie de sa demande en paiement d'indemnité provisionnelle forfaitaire au titre des frais de recouvrement et condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Engie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société Engie la somme provisionnelle de 12 794,46 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023 ;

Déboute la société Engie du surplus de ses prétentions ;

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance d'appel ;

Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société Engie la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 24/00317
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.00317 ?
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