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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00264

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 25 juin 2024, 24/00264


ARRET N°

du 25 juin 2024



N° RG 24/00264 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FONT





S.A.S.U. ISOTOP





c/



[L]

[G]

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE















Formule exécutoire le :

à :



Me Virginie BONNEROT



la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS



la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-

LEAU

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 JUIN 2024


r>APPELANTE :



d'une ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE



S.A.S.U. Isotop

SASU au capital de 40.000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous ...

ARRET N°

du 25 juin 2024

N° RG 24/00264 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FONT

S.A.S.U. ISOTOP

c/

[L]

[G]

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE

Formule exécutoire le :

à :

Me Virginie BONNEROT

la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS

la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-

LEAU

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 JUIN 2024

APPELANTE :

d'une ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

S.A.S.U. Isotop

SASU au capital de 40.000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 824 962 492, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Olivia CHAFIR de la SELARL LE 190 AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [Y] [L]

Né le 09 février 1990 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4] / FRANCE

Représenté par Me Timothée CHASTE de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de REIMS

Madame [V] [G] épouse [L]

Née le 07 février 1991 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Timothée CHASTE de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de REIMS

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE

SA coopérative à directoire au capital de 681.876.700 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro B 775 618 622, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 03 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 16 décembre 2021, M. [Y] [L] et son épouse Mme [V] [L] ont confié à la SASU Isotop des travaux d'isolation thermique des murs extérieurs de leur maison située [Adresse 3]. Le 31 août 2022, la société Isotop a établi une attestation de fin de travaux et une facture pour un montant de 9 200,59 euros.

Les époux [L] ont formé opposition à plusieurs chèques établis au bénéfice de la société Isotop en paiement de la facture de travaux lesquels ont été rejetés par la banque.

Suivant exploits délivrés les 4 juillet et 25 septembre 2023, la société Isotop a fait assigner les époux [L] et la Caisse d'Epargne Grand Est Europe (la Caisse d'Epargne) sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile aux fins principalement de voir ordonner la main levée des oppositions formées sur les chèques émis et condamner la banque à procéder au règlement de ces chèques à son profit. Elle a encore réclamé la condamnation des époux [L] à lui payer une provision de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure.

Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons- en-Champagne a :

- ordonné la jonction des affaires 23/00166 et 23/00220,

- rejeté la demande de mainlevée des oppositions de la SASU Isotop,

- rejeté la demande de mainlevée échelonnée des oppositions des époux [L],

- débouté la SASU Isotop de sa demande en paiement d'indemnité provisionnelle au titre du solde du chantier restant dû,

- débouté les époux [L] de leur demande de restitution du chèque n°0000045,

- ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [H] avec mission de relever et décrire tous les désordres et malfaçons invoqués par les époux [L] et en particulier sur l'isolation de leur maison et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer l'origine des désordres et leur imputabilité et dire si tous les travaux notamment d'isolation réalisés par la société Isotop ont été accomplis conformément aux règles de l'art et déterminer qui est l'auteur de ces travaux,

- fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros à verser par les époux [L],

- constaté que les demandes principales et subsidiaire de la Caisse d'Epargne sont devenues sans objet,

- mis hors de cause la Caisse d'Epargne s'agissant de l'expertise judiciaire ordonnée,

- débouté la société Isotop de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge des époux [L].

Par déclarations du 15 février 2024, la société Isotop a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée des oppositions de la société Isotop, rejeté les demandes de provision au titre du solde du chantier restant dû, de dommages et intérêts pour résistance abusive et de frais de procédure, ordonné une mesure d'instruction, mis hors de cause la Caisse d'Epargne,

- statuant à nouveau,

- débouter les intimés de toutes leurs demandes,

- ordonner la mainlevée des oppositions formées sur les chèques suivants:

- 400 euros par chèque de banque (chèque 0000047) en date du 04/02/2023

- 400 euros par chèque de banque (chèque 0000048) en date du 04/03/2023

- 400 euros par chèque de banque (chèque 0000049) en date du 05/04/2023

- 400 euros par chèque de banque (chèque 0000050) en date du 05/05/2023

- 400 euros par chèque de banque (chèque 0000051) en date du 05/06/2023

- 400 euros par chèque de banque (chèque 0000052) en date du 05/07/2023

- 400 euros par chèque de banque (chèque 0000053) en date du 05/08/2023

- 400 euros par chèque de banque (chèque 0000055) en date du 05/10/2023,

et ce dans le délai de 8 jours à compter de décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai de 100 euros par jour de retard,

- juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse d'Epargne,

- condamner la Caisse d'Epargne à procéder au règlement de ces chèques au profit de la société Isotop, conformément aux dispositions de l'article L.131-35 du code monétaire et financier, outre intérêts de droit depuis l'introduction de l'instance,

- condamner les époux [L] au paiement de la somme provisionnelle de 600,59 euros au titre du solde restant dû sur la facture n°0470.2022,

- dans l'hypothèse où le compte serait insuffisamment approvisionné,

- condamner M. et Mme [L] au paiement de la somme provisionnelle de 4.200,59 TTC euros,

- en tout état de cause :

- condamner les époux [L] au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive,

- assortir ces condamnations des intérêts légaux à compter du jour de l'assignation qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, les époux [L] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande main levée échelonnée des oppositions des époux [L], débouté leurs demandes de restitution du chèque N° 00000045 et de frais irrépétibles et en ce qu'elle les a condamnés aux dépens,

- statuant à nouveau,

- ordonner à la société Isotop de leur restituer leur chèque N° 00000045 d'un montant de 5 200,59 euros,

- condamner la société Isotop à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Isotop du surplus de ses demandes,

- à titre subsidiaire,

- ordonner la mainlevée de manière échelonnée et mensuelle des oppositions réalisées par les époux [L] sur chacun des chèques litigieux n° 00046 à 00055 de 400 euros,

- ordonner à la société Isotop de leur restituer leur chèque N° 00000045 d'un montant de 5 200,59 euros,

- en tout état de cause,

- condamner la société Isotop à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la Caisse d'Epargne demande à la cour de :

- vu l'opposition manifestement irrégulière régularisée par Mme [V] [L],

- vu l'article L 131-35 alinéa 2 du code monétaire et financier,

- vu l'absence de faute de la Caisse d'Epargne,

- vu la provision insuffisante figurant sur le compte courant de Mme [L], tant lors du dépôt pour encaissement des chèques querellés, savoir le 23 mai 2023, et au jour de la rédaction des écritures prises par la Caisse d'Epargne pour l'audience des référés du 14 novembre 2023,

- confirmer l'ordonnance rendue en son entier concernant la Caisse d'Epargne,

En conséquence,

- débouter la SASU Isotop de sa demande de condamnation telle que formulée à l'encontre de la Caisse d'Epargne,

- confirmer la mise hors de cause de la Caisse d'Epargne s'agissant de l'expertise judiciaire sollicitée,

- à titre infiniment subsidiaire,

- condamner les époux [L] à garantir la Caisse d'Epargne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- condamner toute partie succombante à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 3 juin suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des dossiers RG 24/264 et 24/316 s'agissant de deux déclarations d'appel à l'encontre d'une seule décision.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'application de ce texte, s'agissant de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l'absence de contestation sérieuse.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle la cour statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage ou la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. Enfin la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.

- Sur la demande de mainlevée des oppositions

L'article L 131-35 du code monétaire et financier prévoit :

"Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.

Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.

Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.

Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition."

En application de ces dispositions, il n'est possible de paralyser un ordre de paiement par chèque que dans les cas limitativement énumérés et le juge des référés doit ordonner la mainlevée de l'opposition lorsque le titulaire du compte n'établit pas la véracité du motif allégué. Cette règle est le corollaire de la fiabilité du chèque en tant qu'instrument de paiement laquelle n'a de sens que si l'ordre de paiement adressé par le tireur au banquier tiré revêt un caractère irrévocable.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [L] ont remis volontairement à la société Isotop 10 chèques représentant un montant total de 8 800,59 euros en contrepartie de la réalisation de travaux d'isolation thermique à leur domicile. Ils ont fait opposition à 9 de ces chèques, chacun étant d'un montant de 400 euros arguant de leur perte puis de leur utilisation frauduleuse.

Leur opposition au paiement de ces chèques pour perte n'est pas licite dès lors qu'ils ont remis volontairement ces chèques à la société Isotop afin de régler les travaux commandés et réalisés.

Les développements des époux [L] sur l'existence d'un accord relatif à un encaissement échelonné de ces chèques pour justifier un autre motif d'opposition tenant à l'utilisation frauduleuse des chèques sont inopérants dès lors qu'il n'est produit aucun élément permettant de prouver l'existence de l'utilisation frauduleuse invoquée.

Les contestations relatives à la mauvaise exécution des travaux par la société Isotop ne peuvent pas non plus valablement constituer des motifs permettant de rejeter la demande de mainlevée des oppositions faites en violation des dispositions ci-dessus rappelées.

Dès lors, la demande de mainlevée des oppositions est bien fondée et doit être accueillie, l'ordonnance étant infirmée en ce sens. En conséquence, la Caisse d'Epargne doit payer à la société Isotop le montant des 9 chèques qui a été bloqué sous réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie et qu'il y ait une provision suffisante, l'ordonnance étant infirmée en ce qu'elle a mis hors de cause la Caisse d'Epargne. Rien ne justifie cependant qu'une telle condamnation soit assortie d'une astreinte.

En raison du prononcé de la mainlevée des oppositions des chèques, les demandes des époux [L] tendant à voir ordonner la restitution des chèques frappés d'opposition et de mainlevée échelonnée sont nécessairement mal fondées et doivent être rejetées. Il en est de même s'agissant de la demande de délais de paiement, l'ordonnance entreprise étant confirmée de ces chefs.

- Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé.

Les époux [L] invoquent l'existence de désordres affectant les travaux réalisés chez eux par la société Isotop. Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge, ils produisent aux débats des photographies et un devis de reprises des malfaçons de sorte qu'ils justifient du motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire laquelle ne concerne cependant pas la Caisse d'épargne. L'ordonnance est donc confirmée en ce sens.

- Sur la demande de provision

La société Isotop réclame la condamnation des époux [L] à lui verser une provision de 600,59 euros au titre du solde restant dû sur la facture 0470.2022. Elle demande encore dans l'hypothèse où le compte des époux [L] serait insuffisamment approvisionné, de les condamner au paiement de la somme provisionnelle de 4 200,59 euros.

En raison des désordres invoqués justifiant l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, les époux [L] sont fondés à s'opposer à ces demandes de provision qui se heurtent à l'évidence à des contestations sérieuses, l'ordonnance étant confirmée en ce qu'elle a rejeté ces demandes en paiement.

- Sur la procédure abusive

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.

En l'espèce, un tel comportement de la part des époux [L] n'est pas caractérisé de sorte que la demande de la société Isotop pour résistance abusive doit être rejetée, l'ordonnance étant confirmée de ce chef.

- Sur les frais de procédure et les dépens

Les époux [L] qui succombent principalement doivent payer les dépens d'appel, la décision entreprise étant confirmée s'agissant des dépens et des frais de procédure de première instance.

L'équité commande de ne pas faire application en appel des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont donc déboutées de leurs demandes faites à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Ordonne la jonction des affaires RG 24/264 et 24/316 ;

Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée des oppositions de la SASU Isotop ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;

Ordonne la mainlevée de l'opposition pratiquée par les époux [L] au paiement des chèques suivants :

- 400 euros par chèque de banque (chèque 0000047) en date du 04/02/2023

- 400 euros par chèque de banque (chèque 0000048) en date du 04/03/2023

- 400 euros par chèque de banque (chèque 0000049) en date du 05/04/2023

- 400 euros par chèque de banque (chèque 0000050) en date du 05/05/2023

- 400 euros par chèque de banque (chèque 0000051) en date du 05/06/2023

- 400 euros par chèque de banque (chèque 0000052) en date du 05/07/2023

- 400 euros par chèque de banque (chèque 0000053) en date du 05/08/2023

- 400 euros par chèque de banque (chèque 0000055) en date du 05/10/2023;

Dit que la Caisse d'Epargne Grand Est Europe doit payer à la société Isotop le montant des provisions des chèques qui ont été bloqués, sous réserve que les titres puissent lui être remis en contrepartie et qu'il y ait une provision suffisante sur le compte bancaire des époux [L] ;

Rejette la demande d'astreinte ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne in solidum M. [Y] [L] et Mme [V] [L] aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 24/00264
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.00264 ?
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