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25/06/2024 | FRANCE | N°23/01069

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 25 juin 2024, 23/01069


ARRET N°

du 25 juin 2024



N° RG 23/01069 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLJF





Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST





c/



[D]















Formule exécutoire le :

à :



la SELAS FIDAL





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 JUIN 2024



APPELANTE :



d'un jugement rendu le 28 avril 2023 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE- MEZIERES>


Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST,

Société Coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS (51100) sous le numéro 394 157 085, dont le siège social est [...

ARRET N°

du 25 juin 2024

N° RG 23/01069 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLJF

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST

c/

[D]

Formule exécutoire le :

à :

la SELAS FIDAL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 JUIN 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 28 avril 2023 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE- MEZIERES

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST,

Société Coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS (51100) sous le numéro 394 157 085, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne son président du conseil d'administration et de ses membres en exercice, domicilié ès qualités audit siège

Représentée par Me Cécile SANIAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS

INTIME :

Monsieur [N] [D]

Né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparant, ni représenté, bien que régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 27 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Selon offre acceptée le 22 juin 2009, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est ( la CRCAM ) a consenti à M. [N] [D] et à Mme [F] [E] un prêt immobilier d'un montant de 80 000 euros destiné à l'acquisition d'un terrain à bâtir.

Mme [E] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 29 juin 2018.

La demande de surendettement déposée par M. [D] a été déclarée irrecevable par la commission de surendettement le 20 août 2018, décision confirmée par le jugement du tribunal d'instance daté du 15 juillet 2019.

La CRCAM a mis en demeure M. [D] de lui régler la somme de 15 584,72 euros au titre du prêt immobilier puis a prononcé la déchéance du terme par courrier du 16 juin 2020.

Suivant exploit délivré le 28 décembre 2020, la CRCAM a fait assigner M. [D] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 47 181,64 euros outre les intérêts contractuels.

M. [D] a soulevé la forclusion de l'action de la CRCAM.

Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Charleville-Mezières a :

- dit que la forclusion biennale est acquise,

- déclaré irrecevable l'action de la CRCAM,

- en conséquence,

- déclaré les autres demandes de la CRCAM sans objet,

- condamné la CRCAM aux dépens et à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 30 juin 2023, la CRCAM a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2023 et signifiées le 4 septembre suivant, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- statuant à nouveau,

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 27 513,80 euros au titre du capital restant dû sur le prêt immobilier à la date du prononcé de la déchéance du terme intervenue le 16 juin 2020 avec intérêts au taux de 4,63 % à compter de la mise en demeure du 16 juin 2020 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- débouter M. [D] de toute ses demandes,

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code précité.

Elle fait valoir à l'appui de ses prétentions que la prescription biennale prévu par l'article L 213-8 du code de la consommation court à compter de la déchéance du terme lorsqu'il s'agit de recouvrer le capital restant dû ; que son action n'est donc pas forclose puisqu'elle n'a prononcé la déchéance du terme que le 16 juin 2020.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l'appelante pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.

M. [D], assigné par exploit du 4 septembre 2023 par remise de l'acte à personne, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 27 mai suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions prévues par l'article L 218-2 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Ainsi à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier impayé non régularisé au titre du prêt immobilier d'un montant de 80 000 euros date du 28 février 2018. La CRCAM a mis en demeure M. [D] de régulariser la situation par courrier recommandé avec accusé de réception datée du 10 mars 2020 reçu le 12 mars suivant. Elle a ensuite prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 juin 2020 reçu le 19 juin suivant.

Ayant assigné M. [D] par exploit du 28 décembre 2020, la CRCAM est donc recevable à agir en paiement du capital restant dû au titre du prêt consenti le 22 juin 2009. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.

S'agissant du bien fondé de la demande en paiement, la CRCAM produit le tableau d'amortissement et un décompte détaillé de la créance au 23 novembre 2020. Elle justifie ainsi que le capital restant dû à la date de la déchéance du terme, s'élève à la somme de 27 513,80 euros. En conséquence, M. [D] doit être condamné à lui verser cette somme outre les intérêts contractuels au taux de 4,63 % à compter du 19 juin 2020, date de la mise en demeure.

La capitalisation des intérêts échus est ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

M. [D] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Il versera à la CRCAM une indemnité de procédure selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau ;

Condamne M. [N] [D] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est la somme de 27 513,80 euros avec intérêts contractuels au taux de 4,63 % à compter du 19 juin 2020 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [D] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 23/01069
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.01069 ?
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