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25/06/2024 | FRANCE | N°23/00778

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 25 juin 2024, 23/00778


ARRET N°

du 25 juin 2024



N° RG 23/00778 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKRW





S.A.S. SN POL SIMON





c/



S.A.S. AZURIAL















Formule exécutoire le :

à :



la SELARL FOSSIER NOURDIN



la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 JUIN 2024



APPELANTE :



d'un jugement rendu le 07 février 2023 par le tribunal de commerce de REIMS




S.A.S. SN POL SIMON, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro B 514 021 237, au capital de 45.000 euros, ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de so...

ARRET N°

du 25 juin 2024

N° RG 23/00778 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKRW

S.A.S. SN POL SIMON

c/

S.A.S. AZURIAL

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL FOSSIER NOURDIN

la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 JUIN 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 07 février 2023 par le tribunal de commerce de REIMS

S.A.S. SN POL SIMON, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro B 514 021 237, au capital de 45.000 euros, ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.A.S. AZURIAL, société par actions simplifiée au capital social de 105.300,00 €, inscrite au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 519 881 791, ayant son siège social au [Adresse 1],

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Alexandra JOLIOT-FROISSARD de la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocat au barreau des ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 21 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La SAS SN Pol Simon a confié à la SAS Azurial l'exécution de prestations de nettoyage après la réalisation de travaux de peintures par ses soins dans les locaux de l'hôpital [4] à [Localité 3].

Par acte d'huissier du 21 juillet 2020, la société Azurial a fait assigner la société SN Pol Simon devant le tribunal de commerce de Reims afin de l'entendre, principalement, condamner à lui payer la somme de 8 436 euros au titre de plusieurs factures.

La société SN Pol Simon s'est opposée à cette demande et a sollicité, à titre reconventionnel, le paiement d'une somme de 14 802 euros.

Par jugement du 7 février 2023, le tribunal a :

- condamné la société SN Pol Simon à payer à la société Azurial la somme de 8 436 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 10 mars 2020 et assortie des pénalités de retard au taux BCE + 10% à compter du jour suivant la date d'échéance des factures,

- condamné la société SN Pol Simon à payer à la société Azurial la somme de 280 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit 40 euros x 7 factures, en application du décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012,

- condamné la société SN Pol Simon à payer à la société Azurial la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné la société SN Pol Simon aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 83.08 euros TTC.

Il a retenu que la société SN Pol Simon n'a pas mis en demeure la société Azurial pour la reprise des prestations soit-disant abandonnées et de reprendre le personnel attaché au chantier, en vertu des dispositions de l'article 1244-1 du code du travail, que la société Azurial a bien exécuté les prestations les 21 mai et 24 juin 2019 et que la société SN Pol Simon n'a pas respecté les dispositions de l'article 1104 du code civil en n'exécutant pas le contrat de bonne foi.

La SAS SN Pol Simon a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 mai 2023.

Par conclusions notifiées le 25 janvier 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- déclarer la société Azurial mal fondée en ses demandes,

- débouter la société Azurial de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Azurial à lui payer la somme de 11 733.050 euros HT soit 14 080.20 euros TTC en raison de son inexécution contractuelle,

- condamner la société Azurial à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel et de première instance,

- condamner la société Azurial aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance, en ce compris les frais de greffe et d'appel.

Elle oppose l'exception d'inexécution à la demande en paiement de la société Azurial, en soutenant que celle-ci ne justifie pas avoir correctement accompli les prestations facturées et qu'elle prouve, pour sa part, l'inexécution contractuelle de la société Azurial. Elle assure que cette inexécution est particulièrement grave, s'agissant d'une prestation de nettoyage imparfaitement accomplie, sur un chantier destiné à la construction de locaux hospitaliers et que ceci l'a contrainte à recourir aux services d'une autre société.

Elle invoque l'article 1222 du code civil pour obtenir la condamnation de la société Azurial à lui rembourser le coût d'intervention de cette société tierce.

Par conclusions notifiées le 31 octobre 2023, la SAS Azurial sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne les deux factures du 22 février 2019 n°950215996 et n°950215998, le rejet de l'intégralité des demandes de la société SN Pol Simon et la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle explique avoir mis un terme aux prestations parce que la société SN Pol Simon ne lui a pas réglé les sommes qui lui étaient dues et estime que celle-ci n'est donc pas fondée à invoquer l'exception d'inexécution, puisque c'est elle qui n'a pas respecté ses obligations.

Elle reconnaît avoir reçu paiement au titre des deux factures au titre desquels elle ne sollicite pas la confirmation du jugement.

Elle s'oppose à la demande indemnitaire présentée par la société SN Pol Simon au motif que celle-ci n'a dû faire appel à une société tierce que du fait de sa propre carence dans l'exécution de son obligation à son égard.

MOTIFS

Sur les demandes principales

L'article 1219 du code civil prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Selon l'article 1222, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

Il résulte de l'article 1217 que les sanctions de l'inexécution du contrat qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées.

La société Azurial reconnaît avoir perçu les sommes dues au titre des factures n°950215996 et n°950215998, toutes deux du 22 février 2019 et dont les montants sont respectivement de 504 et 264 euros, que le tribunal a mis à la charge de la société SN Pol Simon.

Il en résulte que la société Azurial ne demande plus, à hauteur d'appel, que la somme totale de 7 668 euros, correspondant à 5 factures émises au titre des mois de février à mai 2019 inclus.

La société SN Pol Simon affirme qu'aucun élément, ni aucune pièce ne sont produits pour soutenir les allégations de la société Azurial affirmant que les prestations auraient été réalisées.

Contrairement à ce que cette dernière soutient, la société SN Pol Simon n'invoque pas l'exception d'inexécution uniquement parce que la société Azurial n'effectuait plus ses prestations, mais aussi en raison d'une défaillance dans l'exécution des travaux à compter de février 2019, ayant entraîné son opposition au paiement des factures en cause.

Le moyen de la société Azurial pris de ce que la société SN Pol Simon ne saurait se prévaloir de l'exception d'inexécution alors que c'est elle qui n'a pas respecté ses obligations en ne la réglant pas, ne peut donc être retenu.

Et il appartient à la société Azurial de démontrer sa créance, conformément à l'article 1353 du code civil, en justifiant de la réalisation des travaux en cause.

Or cette société produit, pour l'essentiel, ses propres devis et factures, des courriers adressés à la société Pol Simon pour réclamer paiement des factures, ainsi que la photocopie de deux photographies, non datées, montrant des locaux qu'il n'est pas possible d'identifier. Ces éléments ne permettent pas de justifier de la réalisation des travaux objets des factures dont il est demandé paiement.

La demande de la société Azurial en paiement des 5 factures précitées doit donc être rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef et de celui condamnant la société SN Pol Simon au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

La société SN Pol Simon ne démontre pas que l'inexécution contractuelle reprochée à la société Azurial n'est pas entièrement réparée par l'exception d'inexécution ainsi accueillie, de sorte qu'elle n'est pas fondée à obtenir, en outre, l'exécution forcée en nature de l'obligation qui n'a pas été exécutée, sauf à permettre que cette inexécution soit sanctionnée deux fois.

Sa demande de condamnation de la société Azurial sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement doit être infirmé en ce qu'il condamne la société SN Pol Simon aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.

Les parties succombant toutes les deux en leurs prétentions, elles conserveront la charge de leurs propres dépens, de première instance et d'appel et leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS ,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal de commerce de Reims en ce qu'il déboute la société SN Pol Simon de sa demande en paiement,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute la SAS Azurial de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la SAS SN Pol Simon de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés pour la première instance et l'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 23/00778
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.00778 ?
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