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25/06/2024 | FRANCE | N°23/00590

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 25 juin 2024, 23/00590


ARRET N°

du 25 juin 2024



R.G N° 23/00590

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKDX





1) [B] [T]

2) [W] [V]

3) SCI ULTIMATE

INVESTISSEMENTS





c/



[R] [E]

(AJ totale numéro 2023/001422 du 20/06/2023 accordée par le BAJ de REIMS)

















Formule exécutoire le :

à :



la SELARL PERSEE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 JUIN 2024







AP

PELANTS :

d'un jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES



Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 5] 1972, à [Localité 12] (BELGIQUE), de nationalité belge, demeurant :

[Adresse 7]

[Localité 2]



Représenté par Me Didier LEMOULT, ...

ARRET N°

du 25 juin 2024

R.G N° 23/00590

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKDX

1) [B] [T]

2) [W] [V]

3) SCI ULTIMATE

INVESTISSEMENTS

c/

[R] [E]

(AJ totale numéro 2023/001422 du 20/06/2023 accordée par le BAJ de REIMS)

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL PERSEE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 JUIN 2024

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES

Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 5] 1972, à [Localité 12] (BELGIQUE), de nationalité belge, demeurant :

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Didier LEMOULT, avocat au barreau de l'AUBE (SCP LR AVOCATS & ASSOCIES),

Madame [W] [V], née le [Date naissance 8] 1966, à [Localité 11] (ANGLETERRE), de nationalité britannique, demeurant :

[Adresse 3]

[Localité 13] CANADA

Représentée par Me Didier LEMOULT, avocat au barreau de l'AUBE (SCP LR AVOCATS & ASSOCIES),

SCI ULTIMATE INVESTISSEMENTS, société civile immobilière au capital de 5.840.108,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro D.403.226.848, agissant poursuites et diligences de sa gérante Madame [V], domiciliée en cette qualité au siège :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Didier LEMOULT, avocat au barreau de l'AUBE (SCP LR AVOCATS & ASSOCIES),

INTIME :

Monsieur [R] [E], né le [Date naissance 4] 1961, à [Localité 10] (PAS-DE-CALAIS), de nationalité française, éleveur de chevaux, demeurant :

[Adresse 9]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001422 du 20/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS),

Représenté par Me Matthieu CIUTTI, avocat au barreau de REIMS (SELARL PERSEE),

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame Sandrine PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,

Madame Florence MATHIEU, conseillère,

Madame Sandrine PILON, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,

DEBATS :

A l'audience publique du 21 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [R] [E] est professionnel de l'élevage de chevaux.

En 2012, il a notamment vendu à M. [T] un cheval dénommé " Tour de France " pour un montant de 63 300 euros.

Par jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 28 août 2015, confirmé sur ce point par la Cour d'appel de Reims le 14 mars 2017, M. [T] a été condamné à payer à M. [E] ce montant resté impayé de 63 300 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2014.

M.[T] est par ailleurs associé minoritaire de la SCI Ultimate qui est propriétaire de biens fonciers.

M. [T] n'a pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Troyes, de sorte que M.[E] a fait inscrire en garantie du paiement de sa créance un nantissement judiciaire des 678/1696 parts sociales détenues par son débiteur au sein de cette SCI au greffe du tribunal de commerce de Troyes le 16 mars 2016.

Par jugement du 2 octobre 2017, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a débouté M. [B] [T] de sa demande de délais de paiement.

Par exploits d'huissier en date du 25 février 2021, M. [R] [E] a fait assigner la SCI Ultimate Investissement et les associés de celle-ci, M. [B] [T] et Mme [W] [V] devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins d'ordonner la dissolution de la SCI Ultimate Investissements, la mise à prix du patrimoine de cette dernière, l'action personnelle en paiement de M. [E] sur les biens immobiliers licités de la SCI pour la somme de 101 542,80 euros directement dans son patrimoine, et la condamnation de M. [T] à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et financier.

Par jugement du 17 février 2023, le tribunal judiciaire deTroyes a :

- ordonné la dissolution anticipée de la SCI Ultimate investissements,

- désigné la SCP Crozat-Barraut-Maigrot, Mandataires judiciaires associés à Troyes, afin de procéder aux opérations de liquidation de la SCI Ultimate investissements,

- dit qu'il appartiendra au mandataire judiciaire de réaliser les actifs de la société, régler le passif, établir les comptes de liquidation et procéder au partage du boni de liquidation entre les associés ;

- dit qu'en cas d'empêchement du mandataire judiciaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

- fixé à 1.000 € la provision à valoir sur la rémunération du liquidateur, qui sera versée entre ses mains de la façon suivante : 500 € pour M. [B] [T], 500 € pour Mme [W] [V],

- dit qu'en cas de défaillance de l'une des parties dans le versement de la provision, les autres pourront se substituer à la défaillance de celle-ci ;

- débouté M. [R] [E] de sa demande tendant à ordonner la mise à prix du patrimoine de la SCI Ultimate Investissements ;

- débouté M. [R] [E] de sa demande tendant à ordonner l'action personnelle en paiement de M. [E] sur les biens immobiliers licités de la SCI Ultimate Investissements pour la somme de 101.542,80 € directement dans son patrimoine ;

- condamné M. [B] [T] à payer à M.[R] [E] la somme de 3.000€ en réparation de son préjudice moral ;

- débouté M.[R] [E] du surplus de sa demande d'indemnisation ;

- condamné M. [B] [T] à payer à M. [R] [E] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- débouté les défendeurs de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de dissolution et de partage;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

Il a considéré que M. [R] [E] disposait d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [T] qu'il avait en vain tenté de recouvrer, que l'inexécution de leurs obligations sociales par les associés de la SCI Ultimate Investissements paralysait le bon fonctionnement de cette dernière et justifiait l'exercice d'une action en dissolution la concernant.

Il a estimé que la demande visant à voir ordonner l'action personnelle en paiement de Monsieur [E] sur les biens immobiliers licités de la SCI Ultimate Investissements pour la somme de 101 542 euros directement dans son patrimoine n'était pas une demande de condamnation à l'égard d'un débiteur nommément identifié et n'était pas suffisamment précise pour être accueillie.

Il a évalué à 3 000 euros le préjudice moral de M. [E], qui a été contraint de multiplier les procédures pour tenter de recouvrer sa créance face à l'inertie de M. [T].

Par déclaration du 30 mars 2024, M. [B] [T], Mme [W] [V], la SCI Ultimate investissements ont interjeté appel partiel de cette décision en ce qui concerne la dissolution de la SCI et la réparation du préjudice moral de M. [E].

M. [E] a soulevé un incident visant à voir ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 17 février 2023, lequel incident a été rejeté par une ordonnance du 23 janvier 2024 aux motifs qu' " il doit être considéré que compte tenu du caractère très particulier du litige qui concerne le droit que détient le créancier personnel d'un associé d'une SCI à exercer l'action oblique pour demander la dissolution de la SCI, que procéder à l'exécution de la décision et dissoudre la société serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et disproportionnées au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH sur le procès équitable. "

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées, de :

- dire n'y avoir lieu à la dissolution anticipée de la SCI Ultimate Investissements immatriculée au RCS de TROYES sous le n° 403 226 848,

- dire n'y avoir lieu à la condamnation de Monsieur [B] [T] à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,

- débouter Monsieur [R] [E] de toutes autres demandes,

- confirmer la décision déférée pour le surplus,

- condamner Monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 1.500 € à chacun des appelants, Monsieur [B] [T], Madame [W] [V] et la SCI Ultimate Investissements, soit 4.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner Monsieur [R] [E] aux dépens de première instance et d'appel.

Ils soutiennent qu'en application de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée de la société ne peut être prononcée que pour justes motifs, et qu'à la demande exclusive d'un associé, afin évidemment de préserver la stabilité et la sécurité juridique des sociétés civiles immobilières.

Ils contestent l'efficacité de l'action oblique invoquée par M. [E] sur le fondement d'une jurisprudence de la Cour de cassation qui se fondait sur le défaut d'immatriculation de la société dont il était demandé la dissolution par voie oblique, alors que la SCI Ultimate Investissements est une société civile régulièrement immatriculée au RCS de Troyes.

M. [T] conteste toute tentative d'organiser sa propre insolvabilité en précisant que la SCI a été créée en 1995, bien avant le litige en cours, et est propriétaire depuis sa création de divers biens immobiliers, qu'il n'y a ni mésentente entre les associés, ni paralysie du fonctionnement, ce dont M. [E] ne rapporte d'ailleurs pas la preuve.

Ils invoquent l'insécurité d'une admission de l'action oblique pour obtenir la dissolution d'une société civile en l'absence de créance contre la société, personne morale distincte des personnes physiques qui la constituent.

Ils font état du caractère fantaisiste des poursuites de M. [E] pour écarter tout préjudice moral de ce dernier.

M. [R] [E], par conclusions du 20 septembre 2023 portant appel incident, demande à la Cour :

- de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Troyes du 17 février 2023 en ce qu'elle a constaté que sa créance sur M. [T] est certaine, liquide et exigible, que M. [T] a organisé son insolvabilité et par là même met en péril les intérêts de M. [E] et a statué en conséquence sur la dissolution de la SCI Ultimate Investissement ;

- d'infirmer la décision du tribunal judiciaire de Troyes du 17 février 2023 en ce qu'elle a débouté M. [R] [E] de sa demande tendant à ordonner l'action personnelle en paiement de M. [E] sur les biens immobiliers licités de la SCI Ultimate Investissements pour la somme de 101.542,8 € directement dans son patrimoine

Et en conséquence,

- ordonner l'action personnelle en paiement de M. [E] contre M. [T] sur son patrimoine personnel pour la somme de 101. 542,80 euros directement dans son patrimoine ;

- condamner M. [T] à la somme de 10. 000 euros au titre du préjudice moral et financier.

- condamner M. [T] aux dépens et à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [E] développe qu'un créancier peut, en vertu de l'article 1341-1 du code civil, exercer toutes les actions à caractère patrimonial de son débiteur : action en nullité, en résolution, en dommages et intérêts, ou encore en exécution forcée ; que la carence de M. [T] qui n'a aucun compte en banque européen et a organisé son insolvabilité, met en péril le recouvrement de sa créance et justifie la mise en 'uvre par le créancier, par la voie de l'action oblique, de la vente des actifs immobiliers détenus par son débiteur au sein de la SCI Ultimate Investissements.

Il précise que la SCI Ultimate Investissement est une coquille vide, qu'elle n'effectue plus aucun acte, qu'il n'existe plus d'affectio societatis, que les biens détenus sont des ruines ne rapportant aucun revenu, de sorte qu'elle est devenue fictive et sert uniquement de paravent aux associés qui refusent de la dissoudre ou de racheter les parts de son débiteur.

Il conclut que les conditions de la dissolution pour juste motifs sont réunies et qu'en tant que créancier d'un associé de la SCI, il est fondé à la solliciter sur le fondement de l'article 1844-7 du code civil.

Par la voie de l'appel incident, M. [E] :

- reformule son " par ces motifs " pour obtenir la reconnaissance de son action personnelle en paiement contre M. [T] sur son patrimoine personnel pour la somme de 101 542,80 euros,

- et sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier subi.

MOTIFS

Aux termes des articles 1341-1 et 2365 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier nanti celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur à l'exclusion de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

Sont ainsi offertes au créancier nanti des actions en nullité en résolution en dommages et intérêts ou en exécution forcée sur des biens incluant une demande de vente de ses actifs immobiliers.

En l'espèce, il est constant que M. [R] [E] dispose d'une créance certaine liquide et exigible de 84.317,79 euros contre M. [B] [T] outre intérêts postérieurs sur le fondement d'un titre exécutoire constitué d'un jugement du tribunal judiciaire de Troyes confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 14 mars 2017 et qu'il bénéficie d'un nantissement judiciaire définitif sur les parts sociales détenues par le débiteur au sein de la SCI Ultimate Investissements ; qu'il faut constater que depuis près de 8 ans M. [B] [T] qui a réclamé des délais de paiement qui lui ont été refusés par un jugement du tribunal judiciaire de Lille, n'a réglé aucun montant et que sa dette s'élève selon décompte d'huissier du 7 décembre 2021 à 101.542,80 euros en principal intérêts et frais de recouvrement.

Sa carence totale au paiement spontané de sa dette ne peut être supplée par des voies d'exécution habituelles telles que des saisies, ventes, attribution ou sur salaire, en ce que il ne possède pas de biens immobilier, que le FICOBA est revenu avec la mention de l'absence de compte bancaire personnel en France, ni même en Europe, qu'il ne se prévaut d'aucun travail salarié ou de ressources, pas plus que de la propriété de biens si ce n'est même d'un véhicule, de sorte que son patrimoine n'apparaît constitué que des parts sociales détenues au sein de la SCI intimée.

M. [B] [T] ne justifie d'aucune action qu'il aurait entreprise pour permettre à son créancier nanti de déterminer la valeur de ses parts, se retirer de la société et récupérer le prix de ses parts en les cédant à un tiers ou à son associé.

Dans ces conditions, la carence du débiteur apparemment insolvable et refusant d'exercer ses droits et actions à caractère patrimonial détenus au sein de la SCI, compromet les droits de son créancier au recouvrement de sa créance.

S'agissant des droits d'un associé au sein d'une SCI, l'article 1844-7 du code civil prévoit qu'il est autorisé à réclamer sa dissolution anticipée aux autres associés ou au tribunal pour justes motifs notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente paralysant le fonctionnement de la société.

Ces associés estiment qu'aucun juste motif ne justifie une demande de dissolution.

Mais il faut constater qu'aucun procès verbal d'assemblée générale depuis le 1er octobre 1997 n'est produit, ni de rapport annuel de gestion et il ressort d'un mail du débiteur du 7 juillet 2017 qu'il a adressé à l'huissier de justice chargé du recouvrement de sa créance, que la SCI ne développe plus aucune activité locative ou commerciale, qu'elle ne dispose d'aucun compte d'associé ou autre compte de quelque nature que ce soit, ne tient ni assemblée général ni comptabilité.

Ces éléments ne sont pas contredits par la société ou par Mme [W] [F] qui se limite à considérer que le fait que les deux associés habitent l'un en Belgique et l'autre aux Etats Unis ne suffit pas à démontrer l'absence d'affection societatis sans pour autant développer aucun élément permettant de retenir dans ces conditions d'absence de toute activité, d'absence de gestion de la société par le gérant et associé majoritaire, et de relations entre les associés depuis des années, subsiste une volonté commune des associés de collaborer dans un but commun en partageant les risques et les bénéfices.

Par ailleurs, mise en demeure à plusieurs reprises dont par courrier d'avocat du 20 novembre 2020 de trouver une solution amiable de règlement de la dette de M. [B] [T] au regard de la possession par celui-ci de parts sociales de la SCI, Mme [W] [F] s'y est opposée par courrier d'avocat en réponse du 18 décembre 2020 ne faisant pas d'autres propositions de rachat de ces parts sociales.

Il s'en déduit que l'associé majoritaire n'a pas rempli ses fonctions de gérant en n'accomplissant pas les actes sociaux depuis des années qu'il ne justifie d'aucune activité pas plus que de collaboration avec son autre associé, si ce n'est ce jour pour s'opposer à la dissolution sans pour autant offrir à celui-ci d'autres solutions de sortie de la société que par sa dissolution et le partage de l'actif.

Une mésentente paralysant le fonctionnement de la société sans activité ni gestion ni volonté de collaborer des associés est dès lors démontrée.

Les conditions de la dissolution anticipée réclamée par un créancier pour le compte de cet associé et pouvant être prononcée par le tribunal pour justes motifs sont donc réunies et le jugement est confirmé en ce qu'il l'ordonne avec toutes conséquences quant à l'ouverture des opérations de liquidation et partage, licitation des biens.

Par ailleurs, pour éviter le transfert des fonds par le patrimoine du débiteur, le créancier peut prétendre au paiement direct de sa créance entrée dans le patrimoine de celui-ci à condition de mettre en la cause le débiteur.

Celui-ci désigné comme étant M. [B] [T] est dans la cause de sorte qu'il sera fait droit à la demande de M. [R] [E] tendant à obtenir le paiement direct de la créance de celui-ci détenue sur la SCI Ultimate à l'échéance des opérations de partage et donc de condamner la SCI à lui verser directement les montants dus à M. [B] [T] dans la limite de la créance de celui-ci de 101 542,80 euros au 7 décembre 2021.

Sur le préjudice moral

M. [R] [E] précise que M. [B] [T] est resté sourd à ses relances, l'a contraint à se battre en se cachant derrière une SCI et son ancienne compagne et n'a rien règlé depuis 2012, que le tribunal judiciaire a décidé que le préjudice financier était indemnisé par les intérêts au taux légal mais que ces intérêts ne règlent que le préjudice lié au retard alors que son préjudice est bien supérieur en ce qu'il inclut les frais d'inscriptions d'hypothèque de nantissement.

Mais les frais d'exécution forcés qui sont légalement à charge du débiteur apparaissent largement sur le décompte de l'huissier, y inclus les frais de nantissement, de sorte que la créance de 63 000 euros en principal qui était réclamée par M. [R] [E] apparaît, y compris en frais et intérêts à hauteur de plus de 80 000 euros dans le décompte d'huissier du 24 juin 2020 et à plus de 100 000 euros en décembre 2021.

Et il n'est pas démontré de mauvaise volonté de M. [B] [T] dans le paiement d'une dette en ce qu'il n'est pas justifié qu'il ait les moyens de s'en acquitter.

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il accorde à M. [R] [E] la réparation d'un préjudice moral né du retard pris par M. [B] [T] dans le paiement de sa dette.

Enfin, il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [B] [T] qui a contraint M. [R] [E] à engager des frais irrépétibles à hauteur d'appel à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 17 février 2023 en toutes ses dispositions si ce n'est en ce qu'il accorde à M. [R] [E] des dommages et intérêts pour préjudice moral et déboute M. [R] [E] de sa demande en paiement direct,

Infirme en conséquence la décision du tribunal judiciaire de Troyes du 17 février 2023 en ce qu'elle a débouté M. [R] [E] de sa demande tendant à ordonner l'action personnelle en paiement de M. [E] sur les biens immobiliers licités de la SCI Ultimate Investissements pour la somme de 101.542,80 € directement dans son patrimoine et en ce qu'elle condamne M.[T] à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice moral,

Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant,

Autorise l'action personnelle en paiement de M. [E] contre M. [T] sur son patrimoine personnel pour la somme de 101. 542,80 euros directement entre les mains du liquidateur de la SCI Ultimate Investissements,

Condamne M.[T] [B] à payer à M.[E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Condamne M.[T] [B] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 23/00590
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.00590 ?
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