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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00021

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 19 juin 2024, 24/00021


ORDONNANCE N°



DOSSIER N° : N° RG 24/00021 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPS7-16







S.A.S.U. MB Conseil





c/



le Procureur de la République de TROYES

S.C.P. B & M associés prise en la personne de Me [Y] [K],ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU MB Conseil





















Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SCP LEJEUNE-THIERRY







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L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,



Et le 19 juin,





A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET...

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° : N° RG 24/00021 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPS7-16

S.A.S.U. MB Conseil

c/

le Procureur de la République de TROYES

S.C.P. B & M associés prise en la personne de Me [Y] [K],ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU MB Conseil

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SCP LEJEUNE-THIERRY

L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,

Et le 19 juin,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,

Vu l'assignation délivrée par Maîtres [B] et [V] commissaires de justice à [Localité 5] et [Localité 4] en date du 6 Mai 2024,

A la requête de :

S.A.S.U. MB Conseil

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Christophe LEJEUNE de la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocat au barreau de l'AUBE

DEMANDEUR

à

Monsieur le Procureur de la République de TROYES

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Monsieur ZAKRAJSEK Avocat général près la cour d'appel de REIMS

S.C.P. B & M associés prise en la personne de Me [Y] [K],ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU MB Conseil

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée

DÉFENDEUR

d'avoir à comparaître le 22 mai 2024, devant le premier président statuant en matière de référé.

A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Madame Frédérique BIF, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2024,

Et ce jour, 19 Juin 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Troyes a :

- dit que la procédure est régulière et a constaté le défaut de la société MB CONSEIL,

- constaté l'état de cessation des paiements de la société et en a fixé provisoirement la date au 15 février 2023,

- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MB CONSEIL,

- désigné M. [W] [X] en qualité de juge commissaire, la SCP B & M et associés en la personne de Maître [Y] [K] en qualité de mandataire judiciaire, la SCP [Z] POMEZ, en la personne de Maître [A] [Z] en qualité de commissaire de justice,

- fixé la fin de la période d'observation au 23 octobre 2024,

- renvoyé l'affaire en chambre du conseil au 18 juin 2024 à 09h15 et dit que le jugement vaut convocation des parties à cette audience,

- ordonné la publication et l'exécution provisoire du présent jugement,

- dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

La société MB CONSEIL a interjeté appel de la décision le 02 mai 2024.

Par conclusions et à l'audience, la société MB CONSEIL demande sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce que soit ordonnée l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 23 avril 2024.

La société MB CONSEIL expose qu'il existe des moyens sérieux de réformation dès lors que le tribunal s'est fondé sur des éléments qui n'étaient pas d'actualité, dans la mesure où elle ne se trouve plus en état de cessation des paiements caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Elle indique qu'elle présente un solde bancaire de plus de 10 000 euros au 17 mai 2024, qu'elle a procédé au règlement de la créance de l'URSSAF en totalité le 03 mai 2024 et que le mandataire judiciaire n'a reçu aucune déclaration de créance.

Elle expose également qu'elle n'était pas présente pour présenter ses éléments à l'audience du 23 avril 2024 en raison d'une erreur de date sur l'agenda de son conseil noté au 30 avril 2024.

Par réquisitions, M. l'Avocat général représentant Mme la Procureure générale près la cour d'appel de Reims soutient que les conséquences manifestement excessives ne sont pas mises en avant et ne résultent pas d'éléments évoqués dans l'assignation qui vise essentiellement à contester la décision du tribunal de commerce de Troyes sans qu'aucun péril suffisamment grave ne soit démontré.

M. l'Avocat général représentant Mme la Procureure générale près la cour d'appel de Reims expose qu'il était tout à fait possible que la société MB CONSEIL fût dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible lorsque le tribunal de commerce de Troyes a rendu sa décision. Il est aussi indiqué que l'affaire va de nouveau être examinée le 18 juin 2024 par le tribunal de commerce de Troyes, laissant la possibilité à la société MB CONSEIL de démontrer qu'elle a payé ses dettes et faire valoir qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements.

M. l'Avocat général soutient également que l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation n'est pas flagrante ou manifeste.

Enfin, M. l'Avocat général indique que l'appel aux fins de suspension de l'exécution provisoire est une procédure de référé devant le Premier président de la cour d'appel qui ne saurait porter sur le fond dès lors que le Premier président ne saurait être considéré comme juridiction d'appel.

Par courrier en date du 15 mai 2024, M. [K], ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU MB CONSEIL indique n'avoir reçu aucune déclaration de créance.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

La société MB CONSEIL a entendu fonder sa demande sur les dispositions de l'article R661-1 du code de commerce, applicable au cas d'espèce.

Aux termes de l'article R661.1 du code de commerce : " Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.'

Le premier président tient donc des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il peut tout aussi bien décider l'arrêt de l'exécution provisoire lorsque celle-ci " risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".

Les deux conditions ne sont en l'espèce pas cumulatives.

Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu'il développe à l'appui de son appel.

La décision pour laquelle l'arrêt de l'exécution provisoire est sollicité étant un jugement en matière de redressement judiciaire, la demande présentée par la société MB CONSEIL sera étudiée au visa du régime dérogatoire prévu par l'article du code de commerce précité et non de l'article 514-3 du code de procédure civile, comme requis par le ministère public.

En l'espèce, la société MB CONSEIL fait valoir qu'elle a fait face au passif exigible constitué d'une seule dette de l'URSSAF avec son actif disponible le 03 mai 2024.

Elle démontre à la fois qu'elle a procédé au règlement de la créance de l'URSSAF, qu'elle présente un solde bancaire de plus de 10 000 euros au 17 mai 2024 et que le mandataire n'a reçu aucune déclaration de créance.

Ces éléments paraissent suffisamment sérieux au sens de l'article R.661-1 du code de commerce pour justifier qu'il soit fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.

Sur l'article 700 et les dépens,

L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera par ailleurs la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

DECLARONS recevable la demande de la société MB CONSEIL d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Troyes en date du 23 avril 2024,

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Troyes en date du 23 avril 2024,

DEBOUTONS M. l'Avocat général représentant Mme la Procureure générale près la cour d'appel de Reims,

DISONS n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le greffier Le premier président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00021
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00021 ?
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