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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00014

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 19 juin 2024, 24/00014


ORDONNANCE N°



DOSSIER N° : N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO3H-16







S.A.S.U. BIOTOPES CREATION





c/



Société SELARL [L] [E] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SARL TOITVERT-OPTIGREEN, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 30/11/2021, prise en la personne de son associée, Maître [L] [E], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission






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Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Pascal GUILLAUME

Me Sandy HARANT




















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ORDONNANCE N°

DOSSIER N° : N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO3H-16

S.A.S.U. BIOTOPES CREATION

c/

Société SELARL [L] [E] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SARL TOITVERT-OPTIGREEN, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 30/11/2021, prise en la personne de son associée, Maître [L] [E], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Pascal GUILLAUME

Me Sandy HARANT

L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,

Et le 19 juin,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,

Vu l'assignation délivrée par Maître [T] commissaire de justice à [Localité 3] en date du 12 Mars 2024,

A la requête de :

S.A.S.U. BIOTOPES CREATION

[Adresse 1]

[Adresse 1]/FRANCE

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

DEMANDEUR

à

SELARL [L] [E] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SARL TOITVERT-OPTIGREEN, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 30/11/2021, prise en la personne de son associée, Maître [L] [E], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS

DÉFENDEUR

d'avoir à comparaître le 27 mars 2024, devant le premier président statuant en matière de référé, l'affaire a été ensuite renvoyée au 10 avril 2024 puis au 22 mai 2024.

A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Madame Frédérique BIF, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2024,

Et ce jour, 19 Juin 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Sedan a :

- déclaré la société SELARL [L] [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL TOITVERT-OPTIGREEN recevable et bien fondée en ses demandes,

- condamné la société BIOTOPES à régler à la SERLARL [L] [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL TOITVERT-OPTIGREEN, la somme de 65 200,99 euros, augmentée des intérêts au taux légal à dater du 07/03/2022, et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

- débouté la société BIOTOPES de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société BIOTOPES aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 60,22 euros (dont TVA de 10,04 euros) en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de l'assignation auquel elle sera également tenue.

La société BIOTOPES CREATION a interjeté appel de la décision le 28 décembre 2023.

Par exploit de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la société BIOTOPES CREATION demande sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile que ce soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 21 novembre 2023.

Par conclusions et à l'audience, la société BIOTOPES CREATION expose que sa situation financière est très précaire avec pour 2022 une perte de 28 659 euros et que si l'exécution provisoire se poursuit, elle ne serait plus en mesure d'assurer le paiement de son passif exigible ce qui entraînerait son placement en liquidation judiciaire.

La société BIOTOPES CREATION soutient que le maintien de l'exécution provisoire du jugement aurait pour conséquence de la priver de toute chance de voir sa situation financière se redresser.

Elle fait également valoir que la société TOIVERT OPTIGREEN a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le 30 novembre 2021 et qu'en cas de réformation de la décision de première instance, il existe un risque de ne pas obtenir le remboursement des sommes que la société BIOTOPES CREATION aurait versées.

Enfin, la société BIOTOPES CREATION expose qu'il existe une chance de voir le jugement frappé d'appel totalement réformé par la cour d'appel car le premier juge n'a pas motivé son jugement et n'a pas pris en compte un certain nombre d'arguments de la société BIOTOPES CREATION.

Par conclusions et à l'audience, la société [L] [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la société TOITVERT-OPTIGREEN, expose que la société BIOTOPES CREATION n'explicite en rien ses moyens d'appel dans son assignation et qu'elle ne rapporte aucunement la preuve d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. Elle indique que le tribunal de commerce de Sedan a bien motivé sa décision dès lors qu'il a considéré que les sommes sollicitées par la concluante étaient justifiées au regard des pièces fournies, notamment les factures et les bons de livraison.

Enfin, la société [L] [E] soutient que la société BIOTOPES CREATION n'établit pas l'existence de conséquences manifestement excessives puisqu'elle n'a pas formulé d'observations en première instance quant à l'exécution provisoire. Elle expose également qu'il n'existe aucun risque d'un défaut de représentation des fonds en cas d'annulation ou de réformation de la décision dès lors que les fonds seront déposés par le liquidateur judiciaire sur le compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations par le mandataire judiciaire où ils seront insaisissables.

La société [L] [E] demande en outre la condamnation de la société BIOTOPES CREATION à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, " en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".

En l'espèce, la décision déférée à la cour est un jugement du tribunal de commerce de Sedan en date du 21 novembre 2023 rappelant dans son dispositif que l'exécution provisoire est de droit.

Pour le bienfondé de sa demande, la défenderesse doit faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la société BIOTOPES CREATION se contente d'affirmer, sans le démontrer, que le premier juge n'a pas motivé son jugement et n'a pas pris en compte un certain nombre d'arguments de la société BIOTOPES CREATION.

Il ressort toutefois des pièces du dossier que le tribunal de commerce de Sedan a considéré que les sommes sollicitées par la concluante étaient justifiées au regard des pièces fournies, notamment des factures et des bons de livraison. Le jugement repose donc sur une motivation explicite.

Le critère, exigé par le texte susvisé, à savoir un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance, n'est donc aucunement rempli.

Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence éventuelle d'un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter la décision de première instance, les deux conditions étant cumulatives, il convient de débouter la société BIOTOPES CREATION de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Sedan en date du 21 novembre 2023.

Sur l'article 700 et les dépens,

L'équité commande que la société BIOTOPES CREATION soit condamnée à payer à la société [L] [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la société TOITVERT-OPTIGREEN, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BIOTOPES CREATION est également condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

REJETONS la demande présentée par la société BIOTOPES CREATION d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Sedan en date du 21 novembre 2023,

CONDAMNONS la société BIOTOPES CREATION à verser à la société [L] [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la société TOITVERT-OPTIGREEN, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société BIOTOPES CREATION aux entiers dépens de la présente instance.

Le greffier Le premier président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00014
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00014 ?
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