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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00008

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 19 juin 2024, 24/00008


ORDONNANCE N°



DOSSIER N° : N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOHH-16







S.A.R.L. Loisirs de Nuit





c/



Société TCA ASSURANCES,





















Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Camille ROMDANE

la SELARL HBS































L'AN DEUX MIL VINGT QU

ATRE,



Et le 19 juin,





A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,



Vu l'assignation délivrée par Maître [V] commissaire de justice à [Localité 5] en date du 29 janvier 2...

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° : N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOHH-16

S.A.R.L. Loisirs de Nuit

c/

Société TCA ASSURANCES,

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Camille ROMDANE

la SELARL HBS

L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,

Et le 19 juin,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,

Vu l'assignation délivrée par Maître [V] commissaire de justice à [Localité 5] en date du 29 janvier 2024,

A la requête de :

S.A.R.L. Loisirs de Nuit

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS

DEMANDEUR

à

Société TCA ASSURANCES, société par actions simplifiée au capital de 152 449 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 343 243 721, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 6] et ayant établissement principal [Adresse 1] à [Localité 7], prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit audit établissement,.

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS

DÉFENDEUR

d'avoir à comparaître le 28 février 2024, devant le premier président statuant en matière de référé, l'affaire ayant ensuite été renvoyée au 10 avril 2024, au 15 mai 2024 puis au 22 mai 2024.

A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Madame Frédérique BIF, Greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2024,

Et ce jour, 19 Juin 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Reims a :

- reçu la société LOISIRS DE NUIT en son opposition,

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°2021000935 rendue le 01/07/2021 par la présidente du tribunal de commerce de Montpellier,

- débouté la société LOISIRS DE NUIT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamné la société LOISIRS DE NUIT à régler à la société TCA ASSURANCES la somme de 6 298,22 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure par la société LOISIRS DE NUIT,

- condamné la société LOISIRS DE NUIT à régler à la société TCA ASSURANCES la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la société LOISIRS DE NUIT à régler à la société TCA ASSURANCES la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société LOISIRS DE NUIT aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,80 euros TTC,

- rejeté toutes demandes, fins et conclusions des parties,

- rappelé l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société LOISIRS DE NUIT a interjeté appel de cette décision le 08 janvier 2024.

Par conclusions en date du 22 janvier 2024, la société TCA ASSURANCES a introduit un incident de radiation devant Mme le Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Reims.

Par exploit de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, la société LOISIRS DE NUIT demande sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile d'autoriser la consignation de la somme de 11 668,64 euros sur le compte du séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] ou à défaut auprès de la caisse des dépôts et consignations.

Par conclusions et à l'audience, la société LOISIRS DE NUIT soutient comme moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du 29 janvier 2024 que la société LOISIRS DE NUIT n'a jamais conclu le 19 janvier 2018 un mandat avec la société TCA ASSURANCES et que ce mandat ne porte pas la signature de son gérant ni le tampon de la société.

Elle expose également que la société TCA ASSURANCES a souscrit pour le compte de la société LOISIRS DE NUIT, sans son accord, une police d'assurance pour laquelle elle n'était pas mandatée.

La société LOISIRS DE NUIT sollicite l'autorisation de procéder à la consignation de la somme de 11 668,64 euros car elle estime être dans l'ignorance des garanties de solvabilité de la société TCA ASSURANCES et elle craint une difficulté à obtenir un remboursement en cas d'infirmation du jugement en raison de l'absence de publication des comptes sociaux de la société TCA ASSURANCES auprès du registre du commerce.

Elle soutient que la société TCA ASSURANCES a une dette financière supérieure au bénéfice qu'elle produit et qu'elle ne justifie pas de la bonne santé juridique de sa société dont les méthodes ont déjà fait l'objet d'une mise en garde par l'ACPR le 09 mars 2021 confirmée par un arrêt du Conseil d'état du 14 avril 2022.

Par conclusions et à l'audience, la société TCA ASSURANCES indique que la société LOISIRS DE NUIT ne justifie pas ce en quoi la restitution des fonds pourrait s'avérer difficile en cas d'infirmation du jugement et demande, en outre, la condamnation de la société LOISIRS DE NUIT à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que le montant que la société LOISIRS DE NUIT entend consigner est inférieur à la somme totale due à laquelle il convient d'ajouter les intérêts jusqu'au complet paiement.

La société TCA ASSURANCES fait également valoir qu'elle est en activité depuis le 14 janvier 1988 et qu'elle n'a subi aucune difficulté financière depuis sa création.

Elle expose que son capital social est de 152 449 euros et qu'elle présente des garanties financières et de représentation des fonds en cas de réformation de la décision dont appel puisqu'elle connaît un bénéfice net au titre de l'année 2022 de 405 000 euros et 1 249 000 de capitaux propres.

Enfin, la société TCA ASSURANCES indique que sa rupture des relations d'affaires avec le cabinet [T] n'a eu aucune incidence sur le mandat de la société TCA ASSURANCES et le contrat d'assurance de la société LOISIRS DE NUIT.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de consignation des sommes,

L'article 521 du code de procédure civile dispose que " La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ".

De jurisprudence constante, l'autorisation de consignation des sommes dues, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée ou qu'elle est de plein droit, est un pouvoir discrétionnaire du premier président. Les parties qui demandent la consignation n'ont pas à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ni un risque de conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'appartient pas au premier président saisi d'une demande de consignation ou de séquestre d'examiner le fond du litige pour apprécier s'il existe un risque d'infirmation de la décision rendue en premier instance, ni si l'exécution de la décision est susceptible d'avoir des conséquences manifestement excessives.

Il lui appartient juste de déterminer s'il existe un risque majeur en cas d'exécution de la décision de première instance, suivi d'une infirmation de cette décision, d'impossibilité de remboursement des sommes dès lors indûment versées.

En l'espèce, la société LOISIRS DE NUIT expose qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement.

Il convient tout d'abord d'écarter ces moyens sérieux de réformation dès lors qu'ils ne sont pas une condition de mise en 'uvre de l'aménagement de l'exécution provisoire.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la société LOISIRS DE NUIT se contente d'affirmer, sans le démontrer, que la société TCA ASSURANCES serait dans l'incapacité de rembourser les sommes versées dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision de première instance.

Les éléments produits par la société TCA ASSURANCES démontrent le contraire puisque son capital social est de 152 449 euros, elle met en évidence une hausse du chiffre d'affaires entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 et le bénéfice net au titre de l'année 2022 est de 405 000 euros ainsi que les capitaux propres sont de 1 249 000 euros.

Dès lors, la demande d'autorisation de consignation des sommes mises à la charge de la société LOISIRS DE NUIT par la décision de première instance sera rejetée.

Sur l'article 700 et les dépens,

L'équité commande que la société LOISIRS DE NUIT soit condamnée à payer à la société TCA ASSURANCES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LOISIRS DE sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DEBOUTONS la société LOISIRS DE NUIT de ses demandes,

CONDAMNONS la société LOISIRS DE NUIT à verser à la société TCA ASSURANCES la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société LOISIRS DE NUIT aux entiers dépens de la présente instance.

Le greffier Le premier président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00008
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00008 ?
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