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19/06/2024 | FRANCE | N°22/02002

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22/02002


Ordonnance n°

du 19/06/2024



N° RG 22/02002









COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale





ORDONNANCE

















Formule exécutoire le :







à :

Le dix neuf juin deux mille vingt quatre,



Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro

N° RG 22/02002 du répertoire général, opposant :



Madame [H] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS



APPELANTE



à



La MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNE SSAM...

Ordonnance n°

du 19/06/2024

N° RG 22/02002

COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE

Formule exécutoire le :

à :

Le dix neuf juin deux mille vingt quatre,

Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/02002 du répertoire général, opposant :

Madame [H] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS

APPELANTE

à

La MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNE SSAM

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMEE

* * * * *

Madame [H] [S] a interjeté appel le 25 novembre 2022 d'un jugement rendu le 8 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS (n° R 22/00045), dans une instance l'opposant à la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNE SSAM.

Par transmission électronique reçue à la cour par voie de RPVA le 28 mai 2024, la partie appelante a fait connaître qu'elle se désistait sans conditions ni réserves de son appel ;

Par transmission électronique reçue à la cour par voie de RPVA le 10 juin 2024, la partie intimée a fait connaître qu'elle acceptait ce désistement ;

Le désistement s'avère parfait et il y a lieu de le constater ;

La partie appelante supportera les dépens d'appel, sauf convention contraire des parties ;

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel qui emporte dessaisissement de la cour,

Condamnons la partie appelante aux dépens d'appel sauf convention contraire des parties.

Le greffier, Le magistrat,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/02002
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;22.02002 ?
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