R.G : N° RG 24/00339 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOSU
ARRET N°
du : 18 juin 2024
CM
[N]
C/
[M] NEE [W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
Etablissement Public CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE
Formule exécutoire à :
-Me Elodie PLAGNE
-Me [G] [K]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE
ARRET DU 18 JUIN 2024
Entre:
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEMANDEUR en déféré de l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Reims le 20 février 2024
Et
Madame [H] [M] née [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame la procureure de la république de CHALONS EN CHAMPAGNE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représentée
Etablissement Public CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
DEFENDEURS à ladite requête en déféré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christel MAGNARD, conseiller, faisant fonction de président de chambre
Madame Claire HERLET, conseiller
Monsieur Pascal PREAUBERT, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024 et signé par Madame Christel MAGNARD, conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne qui a, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort :
-déclaré le recours en révision initié par M. [C] [N] irrecevable,
-débouté M. [C] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
-débouté M. [C] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [H] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné M. [N] à payer à Mme [M] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
Vu l'appel limité interjeté par M. [N] par déclaration du 19 octobre 2023,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe à M. [N] le 22 janvier 2024,
Vu les conclusions d'appel déposées par M. [N] le 23 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel rendue le 20 février 2024 par le président de la chambre,
Vu la requête en déféré déposée par M. [N] le 1er mars 2024,
Vu les conclusions en réponse de Mme [M] sollicitant la confirmation de l'ordonnance de caducité rendue le 20 février 2024 et la condamnation de M. [C] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Sur ce, la cour,
L'ordonnance de caducité a été rendue au visa des motifs suivants :
"Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti; la demande d'aide juridictionnelle ayant été déposée postérieurement à la déclaration d'appel, elle ne peut suspendre les délais de l'article 908 du code de procédure civile, de sorte que l'appelant disposait d'un délai expirant le 19 janvier 2024 pour déposer ses conclusions à la cour".
M. [N] considère que son délai pour conclure au soutien de son appel (trois mois en application de l'article 908 du code de procédure civile), courait à compter du 25 octobre 2023, date à laquelle la décision lui attribuant l'aide juridictionnelle a été rendue. Il considère, par voie de conséquence, que ce délai expirait le 25 janvier 2023 et, partant, que ses écritures du 23 janvier 2023 sont donc bien déposées dans le délai requis, de sorte qu'aucune caducité d'appel n'est encourue.
Il fait valoir que "le code de procédure civile prévoit impérativement que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle suspend les délais de recours". Il indique aussi avoir été victime d'un accident du travail qui l'a empêché de procéder aux recherches nécessaires à son argumentaire (recherches aux archives départementales).
Selon l'article 38 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991:
« Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a)De la notification de la décision d'admission provisoire;
b)De la notification de la décision constatant la caducité de la demande;
c)De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente».
Si ce texte prévoit effectivement une suspension du délai d'appel lorsque la demande d'aide juridictionnelle a été déposée dans le délai de recours, il ne comporte aucune disposition concernant le délai pour conclure de l'appelant de l'article 908 du code de procédure civile, lequel est distinct du délai d'appel.
Par conséquent, les conclusions déposées par l'appelant le 23 janvier 2023 sont tardives, le délai pour conclure expirant au 19 janvier 2023.
L'ordonnance de caducité est donc confirmée.
M. [N] est tenu aux dépens de la présente procédure, l'équité conduisant par ailleurs à mettre à sa charge une indemnité pour frais irrépétibles de 300 euros, au titre des frais que Mme [M] a dû exposer pour défendre à la présente requête en référé.
Par ces motifs,
Confirme l'ordonnance de caducité rendue le 20 février 2024,
Condamne M. [C] [N] à payer à Mme [H] [M] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [C] [N] aux dépens afférents au présent déféré.
Le Greffier La présidente