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18/06/2024 | FRANCE | N°23/01695

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 18 juin 2024, 23/01695


ARRET N°

du 18 juin 2024



R.G : N° RG 23/01695 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM5Z





[P]





c/



[L]

[N]











BD







Formule exécutoire le :

à :



Me Claire LUDOT



la SCP ACG & ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 18 JUIN 2024



APPELANT :

d'un jugement rendu le 1er septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de

Reims



Monsieur [E] [P]

[Adresse 3])

[Localité 5]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004132 du 25/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)



Représenté par Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS
...

ARRET N°

du 18 juin 2024

R.G : N° RG 23/01695 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM5Z

[P]

c/

[L]

[N]

BD

Formule exécutoire le :

à :

Me Claire LUDOT

la SCP ACG & ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 18 JUIN 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 1er septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Reims

Monsieur [E] [P]

[Adresse 3])

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004132 du 25/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représenté par Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur [C] [L]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Madame [G] [N]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Suivant acte sous seing privé en date du 27 juillet 2019, M. [C] [L] et Mme [G] [N] ont donné à bail à M. [E] [P] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 649 €, outre les charges.

M. [J] [P] s'est porté caution solidaire des engagements du locataire.

M. [E] [P] a quitté le logement le 18 février 2022.

Suivant ordonnance d'injonction de payer en date du 29 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a enjoint à M. [E] [P] de payer aux bailleurs les sommes de 2.936 € en principal (loyers et charges impayés, outre une somme de 73, 25 € au titre des frais d'exécution de l'étude et 51, 07 € au titre du coût de l'acte, outre les dépens).

Statuant suite à l'opposition à injonction de payer effectuée par M. [E] [P] le 7 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a, par jugement du 1er septembre 2023 mettant à néant l'ordonnance portant injonction de payer et :

Condamné M. [E] [P] à verser à M. [C] [L] et Mme [G] [N] la somme de 2.936 € et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement.

Autorisé M. [E] [P] à s'acquitter de sa dette en 23 versements mensuels réguliers de 50 €, payable avant le 10 de chaque mois, la 24 ème échéance correspondant au solde et le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et au plus tard le 10 de chaque mois.

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Condamné M. [E] [P] à payer à M. [C] [L] et Mme [G] [N] une somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamné M. [E] [P] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.

Le 23 octobre 2023 M. [E] [P] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

M. [E] [P] a conclu le 29 novembre 2023 puis le 20 mars 2024 et déposé ses conclusions récapitulatives à la cour le 06 mai 2024.

Aux termes de ses dernières écritures M. [E] [P] sollicite l'infirmation de la décision déférée et, statuant de nouveau, de mettre à néant l'ordonnance dont opposition et de :

A titre principal,

Juger les consorts [T] tant irrecevables que mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions, telles que formulées à l'encontre de monsieur [E] [P], faute de qualité à défendre de ce dernier et faute de justification et de preuves de la créance qu'ils invoquent à son encontre.

Subsidiairement :

Juger que la créance invoquée par les consorts [T] sera réduite à de bien plus justes proportions et notamment que le principal de la dette évoquée par les consorts [T] s'élève à la somme de 2.787 euros et non à celle de 3.436 euros, contrairement à ce qu'il figure aux termes de l'ordonnance querellée, et que la somme de 184,29 euros devra être déduite du décompte produit par les consorts [T] à titre de provisions sur charges injustifiées.

Autoriser Monsieur [E] [P] à s'acquitter des sommes qui seront mises à sa charge en 23 mensualités égales de 30 euros chacune, la 24 ème mensualité correspondant au solde de la dette.

Juger que les paiements à intervenir s'imputeront en priorité sur le capital restant dû.

En tout état de cause :

- Condamner solidairement les consorts [T] à rembourser les sommes réglées par Monsieur [E] [P] à titre de provisions sur charges pour toute la durée de la location, soit la somme totale de 1 224,29 euros, outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter de la décision, laquelle doit être déduite de la somme de 2.787 euros précitée au titre du principal de la prétendue créance si condamnation de Monsieur [P] il devait y avoir.

- Condamner les consorts [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais de l'instance, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel.

- Débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Les intimés ont conclu les 11 mars et 03 mai 2024.

Aux termes de leurs dernières écritures les consorts [T] ne contestent plus la recevabilité de l'opposition de M. [P] et sollicitent de la cour de :

Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné M. [E] [P] à payer une somme de 2.936 € au titre des loyers impayés, outre intérêts de retard au taux légal. Débouter M. [E] [P] de l'intégralité de ses demandes.

Condamner M. [E] [P] à la somme de 172,52 € au titre des charges impayées.

Le condamner à payer une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné M. [E] [P] à payer une somme de 150 € au titre de l'article 700 en première instance.

Le condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2024. La procédure a été plaidée à l'audience du 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur les loyers échus et les charges réclamés

M. [P] soutient à l'appui de son appel qu'il a quitté le logement début 2022 et indique que les bailleurs ne justifient pas de leur créance de loyer ou de charges récupérables.

Il indique qu'il n'était pas le seul locataire jusqu'au 16 janvier 2021, M. [X] [Z] résidant avec lui et ne faisant l'objet d'aucune poursuite.

M. [P] précise que le dépôt de garantie de 1.500 € n'a pas été restitué aux locataires et précise à ce sujet ne pas être responsable du dégât des eaux invoqué par les bailleurs.

L'appelant indique également que le décompte présenté par les bailleurs est inexact.

Les consorts [T] exposent que le compte locatif est exact et que M. [P] se doit de justifier du paiement des sommes qu'il invoque pour le contester ce qui, selon eux n'est pas le cas en l'espèce.

Sur ce :

A) Loyers échus

Il ressort de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1898 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables inhérents au bail.

Il est constant qu'il appartient au locataire qui se prévaut d'un paiement de loyer d'en justifier.

Il est également constant que le bailleur doit justifier de la réalité et du montant des charges locatives récupérables pour en exiger paiement à son locataire.

En l'espèce les consorts [T] justifient des loyers impayés pour un total de 2.936 euros selon le décompte suivant :

649 € pour le loyer de juin 2021

446 € pour le loyer de juillet 2021

649 € pour le loyer de novembre 2021

649 € pour le loyer de décembre 2021

649 € pour le loyer de janvier 2022

394 € pour le loyer de février 2022 jusqu'au 17 février (départ du locataire)

Versement : 500 €

M. [P] ne justifie par aucune pièce produite du paiement de ces sommes.

Il ne saurait invoquer l'absence de poursuites des bailleurs sur un ancien co-locataire M. [X] [Z] puisque, d'une part, le choix des poursuites est propre au créancier et que, d'autre part, si le bail qui a été conclu aux noms de M. [P] et de M. [Z] le 27 juillet 2019, l'appelant reconnaît lui-même dans ses conclusions que son co-locataire a quitté les lieux en janvier 2021 alors que les impayés locatifs ont commencé en juin 2021.

La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.

B) Charges récupérables

Cette demande n'avait pas été soumise au premier juge mais constitue une demande connexe contenue dans les conclusions de l'appelant et une demande incidente contenue dans les conclusions des intimés.

Le bail stipulait un loyer mensuel de 609 euros augmenté de 40 euros à titre de provision pour charges.

Il est inexact de soutenir que les bailleurs ne justifient pas de la réalité et du montant des charges récupérables comme le prétend l'appelant dans la mesure où les intimés produisent aux débats les pièces suivantes :

Les états de répartition des charges pour 2020, 2021 et 2022 établis par le syndic de copropriété et reprenant pour le lot loué :

les charges de consommation d'eau

les charges de copropriété divisées entre : charges restant à la charge des propriétaires et charges récupérables sur le locataire.

(Pièces intimés n° 5 et 8)

L'avis de taxes foncières 2021 détaillant la part d'enlèvement des ordures ménagères restant à la charge du locataire (pièce intimés n° 9)

M. [P] ne saurait, sans être de mauvaise foi, contester la réalité des charges récupérables comme il le fait dans ses conclusions (page 6/20) puisque le poste 'charge de consommation d'eau' a été individualisé dans les décomptes récapitulatifs (pièce intimés n° 5 et 8), que les charges de copropriétés récupérables correspondent à des charges inhérentes à l'occupation de la copropriété dont la prise en charge par le locataire est prévue par la loi et que la récupération des 'ordures ménagères' sur la taxe foncière due pour toute occupation au 1er janvier de l'année est imputable de plein droit au locataire sans qu'il soit besoin de le préciser aux stipulations du bail.

Il découle de l'examen des documents ci-dessus que le total des charges récupérables dues par M. [P] s'élève pour la période d'occupation (2019-2022) à 1.396,81 € et que le locataire a payé, par provision de 40 euros sur les loyers acquittés, la somme de 1.224,29 € de sorte qu'il reste redevable de la somme de 172,52 € à ce titre.

La décision déférée sera donc complétée par la condamnation de M. [P] au paiement de cette somme.

C) Dépôt de garantie

M. [P] indique que les bailleurs ne lui ont pas restitué le dépôt de garantie mais ne formule pour autant dans le dispositif de ses dernières conclusions du 06/05/2024 (page 8/20) aucune demande de restitution, ni à titre principal, ni en compensation des loyers échus et impayés.

Cette demande n'avait au demeurant pas été soumise au premier juge.

La cour ne pourra donc en tirer aucune conséquence, tout autant que des arguments présentés par M. [P] sur la responsabilité du dégât des eaux survenu ou encore des moyens présentés en réplique par les consorts [T] dans leurs conclusions avançant que M. [P] n'a pas remis en état l'appartement après ce sinistre dégâts des eaux malgré une prise en charge de son assurance, les obligeant à effectuer des réparations pour 4.263 euros (conclusions intimés page 4/7).

2/ Sur la demande de délai de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que :

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Le jugement déféré à la cour accorde à M. [P] des délais de paiement à raison de 23 versements mensuels de 50 euros et le solde à la 24ème mensualité en retenant que ce dernier est hébergé par l'Armée du Salut et ne perçoit qu'une allocation de retour à l'emploi de 500 € par mois.

A hauteur d'appel M. [P] sollicite que ces délais de paiement soient réduits à la somme de 30 € par mois pendant 23 mensualités, le solde à la 24ème mensualité.

Les consorts [T] indiquent ne pas être opposés à l'octroi de délais de paiement mais à hauteur de 100 euros mensuels.

Sur ce :

Les ressources et charges de M. [P] sont identiques à celles retenues par le premier juge.

La dette fixée par la cour d'appel s'élève à 3.108,52 € (2.936 € pour les loyers impayés + 172,52 € au titre des charges récupérables impayées)

Solliciter un paiement à hauteur de 30 euros sur 23 mois et le solde au 24ème mois, comme le demande M. [P] en cause d'appel, reviendrait en réalité à ne pas rembourser la créance, la dernière mensualité restant due étant alors de 2.418,52 euros et sans rapport avec la fortune du débiteur.

La cour estime que le premier juge a fait une appréciation proportionnée des intérêts respectifs de M. [P] et des consorts [T] en accordant à l'appelant des délais de paiement à hauteur de 50 € mensuels sur 23 mois et le solde à la 24ème mensualité, puisque cette disposition impute à la dette 1/10ème des ressources mensuelles actuelles de M. [P] et parie sur un retour à meilleure fortune de ce dernier, âgé de 24 ans, à échéance de deux années.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.

M. [P] qui a succombé à la première instance et à l'appel sera tenu en conséquence des dépens de ces deux procédures en ce compris les frais de l'injonction de payer.

L'opposition de M. [P] a indubitablement occasionné aux consorts [T] des frais irrépétibles de procédure de sorte qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [P] à payer aux consorts [T] la somme de 150 € à ce titre.

En cause d'appel la résistance de M. [P] a contraint les consorts [T] à conclure à deux reprises, leur imposant des frais irrépétibles de procédure à ce stade qui seront indemnisés a minima à hauteur de 700 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 1er septembre 2023.

Y ajoutant :

Condamne M. [E] [P] à payer à M. [C] [L] et Mme [G] [N], en complément des sommes visées par la décision confirmée, la somme de 172,52 € au titre des charges récupérables impayées.

Condamne M. [E] [P] aux dépens de l'appel.

Condamne M. [E] [P] à payer à M. [C] [L] et Mme [G] [N] la somme de 700,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 23/01695
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.01695 ?
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