ARRET N°
du 18 juin 2024
N° RG 23/01629 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMXB
[L]
S.A.S. SECIB
S.E.L.A.R.L. B2L AVOCATS
S.E.L.U.R.L. VALGAS AVOCATS
S.C.P. [I] ET [J]
Association AARPI VAUGHAN
S.E.L.A.R.L. LEXPATS AVOCATS
S.E.L.U.R.L. FABLOI
S.E.L.A.R.L. IMS - INTERNATIONAL MOBILITY SOLUTIONS
Société LEXTEC
S.E.L.A.R.L. V2A AVOCATS
S.E.L.U.R.L. ALLOULU
S.E.L.U.R.L. ISNAH
c/
[L]
Société LEXTEC
S.A.S. SECIB
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
S.E.L.A.R.L. IMS - INTERNATIONAL MOBILITY SOLUTIONS
S.E.L.A.R.L. CANOPEE AVOCATS
S.E.L.U.R.L. [R] [M]
S.E.L.A.R.L. ASVG AVOCAT
S.E.L.A.R.L. CANOPEE AVOCATS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP ACG & ASSOCIES
la SCP RCL & ASSOCIES
Me Pascal GUILLAUME
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 18 JUIN 2024
APPELANTS et INTIMES:
d'une ordonnance rendue le 29 août 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de REIMS
S.A.S. SECIB nouvellement dénommée Septéo Solutions Avocats
au capital de 400.000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le n° 350 446 803, dont le siège social est situé [Adresse 20] à [Localité 21], agissant poursuites et diligentes de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Yvan MONELLI
de SELARL MBA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
* * * *
Monsieur [A] [L]
Né le 03 décembre 1972 à [Localité 22]
[Adresse 17]
[Localité 18] (MALI)
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Pascal-André GERINIER de L'AARPI MOSAIK représentée par la SARL PAG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
* * * *
S.E.L.A.R.L. B2L Avocats
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le N°[Numéro identifiant 10], ayant son siège social [Adresse 3], représentée par son gérant, Monsieur [X] [H]
[H], avocat inscrit au barreau de Toulouse.
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Pascal-André GERINIER de L'AARPI MOSAIK représentée par la SARL PAG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
* * * *
S.E.L.U.R.L. VALGAS Avocats
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le N°[Numéro identifiant 15], ayant son siège social [Adresse 16], représentée par son gérant, Monsieur [O] [U], avocat inscrit au barreau de Paris
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Pascal-André GERINIER de L'AARPI MOSAIK représentée par la SARL PAG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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S.C.P. [I] et [J]
Société civile professionnelle d'avocats, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le N°[Numéro identifiant 5], ayant son siège social [Adresse 16], représentée par ses cogérantes, Madame [S] [J] et Madame [V] [I], avocates inscrites au barreau de Paris.
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Pascal-André GERINIER de L'AARPI MOSAIK représentée par la SARL PAG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Association AARPI VAUGHAN
Association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, immatriculée sous le n°483 142 162, ayant son siège social [Adresse 16]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Pascal-André GERINIER de L'AARPI MOSAIK représentée par la SARL PAG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
* * * *
S.E.L.A.R.L. Lexpats Avocats
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le N°[Numéro identifiant 11], ayant son siège social [Adresse 7], représentée par sa gérante, Madame [G] [N], avocate inscrite au barreau de Toulouse
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Pascal-André GERINIER de L'AARPI MOSAIK représentée par la SARL PAG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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S.E.L.U.R.L. FABLOI FABLOI
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le N°[Numéro identifiant 14], ayant son siège social [Adresse 16], représentée par son gérant, Monsieur [E] [P], avocat inscrit au barreau de Paris
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Pascal-André GERINIER de L'AARPI MOSAIK représentée par la SARL PAG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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S.E.L.A.R.L. IMS - INTERNATIONAL MOBILITY SOLUTIONS
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le N°[Numéro identifiant 9], ayant son siège social [Adresse 7], représentée par sa gérante, Madame [W] [F], avocate inscrite à au barreau de Toulouse.
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Pascal-André GERINIER de L'AARPI MOSAIK représentée par la SARL PAG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société LEXTEC
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée anciennement dénommée SELURL [R] [M], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le N° [Numéro identifiant 6], ayant son
siège social [Adresse 19], représentée par sa gérante, Madame [M] [R], avocate inscrite au barreau de Rennes
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Pascal-André GERINIER de L'AARPI MOSAIK représentée par la SARL PAG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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S.E.L.A.R.L. V2A AVOCATS
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement dénommée ASVG AVOCATS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versaillesde Versailles sous le N°[Numéro identifiant 8], ayant son siège social [Adresse 4], représentée par sa gérante, Madame [B] [T], avocate inscrite au barreau de Versailles
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Pascal-André GERINIER de L'AARPI MOSAIK représentée par la SARL PAG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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S.E.L.U.R.L. ALLOULU
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le N°[Numéro identifiant 12], ayant son siège social [Adresse 16], représentée par son gérant, Monsieur [X] [K], avocat inscrit au barreau de Paris
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Pascal-André GERINIER de L'AARPI MOSAIK représentée par la SARL PAG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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S.E.L.U.R.L. ISNAH
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le N°[Numéro identifiant 13], ayant son siège social [Adresse 16], représentée par son gérant, Monsieur [Z] [BD], avocat inscrit au barreau de Paris.
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Pascal-André GERINIER de L'AARPI MOSAIK représentée par la SARL PAG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES ET APPELANTS :
S.E.L.A.R.L. IMS - INTERNATIONAL MOBILITY SOLUTIONS
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le N°[Numéro identifiant 9], ayant son siège social [Adresse 7], représentée par sa gérante, Madame [W] [F], avocate inscrite à au barreau de Toulouse
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Pascal-André GERINIER de L'AARPI MOSAIK représentée par la SARL PAG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Société LEXTEC
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée anciennement dénommée SELURL [R] [M], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le N° [Numéro identifiant 6], ayant son
siège social [Adresse 19], représentée par sa gérante, Madame [M] [R], avocate inscrite au barreau de Rennes
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Pascal-André GERINIER de L'AARPI MOSAIK représentée par la SARL PAG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Monsieur [A] [L]
Né le 03 décembre 1972 à [Localité 22]
[Adresse 17]
[Localité 18] (MALI)
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Pascal-André GERINIER de L'AARPI MOSAIK représentée par la SARL PAG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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S.E.L.A.R.L. V2A AVOCATS
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement dénommée ASVG AVOCATS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versaillesde Versailles sous le N°[Numéro identifiant 8], ayant son siège social [Adresse 4], représentée par sa gérante, Madame [B] [T], avocate inscrite au barreau de Versailles
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Pascal-André GERINIER de L'AARPI MOSAIK représentée par la SARL PAG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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S.A.S. SECIB nouvellement dénommée Septéo Solutions Avocats
au capital de 400.000 €, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 350 446 803, dont le siège social est situé [Adresse 20]
[Adresse 20] à [Localité 21] agissant poursuites et diligentes de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Yvan MONELLI
de SELARL MBA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
Société Anonyme au capital de 285 079248 Euros dont le siège social est sis [Adresse 1], enregistrée au RCS NANTERRE sous le numéro 632 017 513, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Pascal SIGRIST de la SELARL SIGRIST & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE ET PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. CANOPEE AVOCATS,
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, au capital social de 199 200 €, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le n° 790 093 009, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège,
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B AVOCATS ASSOCIES,
avocat au barreau de TOURS , avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée B2L Avocats, Lexpat Avocats, Babloi, International Mobility Solutions (IMS), [R], ASVG Avocat, Alloulu, Isnah, Valgas Avocats, [I] et [J], M. [C] et l'indivision successorale [D] [Y] sont associés de l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (ci-après l'AARPI) Vaughan.
Par contrats des 28 et 29 décembre 2016, l'AARPI Vaughan a fait appel à la société SECIB pour l'installation sur son parc informatique d'un logiciel métier pour avocats.
Le financement pour l'acquisition de cette prestation informatique, d'un montant de 121 250 euros HT, a été assuré par la société BNP Paribas Lease Group (ci-après la BNP), cette dernière concluant le 30 décembre 2016 avec l'AARPI Vaughan un contrat de location ayant pour objet le financement de ces produits informatiques. Ce contrat prévoit le règlement de 60 loyers mensuels de 2 400 euros HT, hors assurances et frais.
Invoquant des désordres et malfaçons ainsi que des manquements de la société SECIB, l'AARPI Vaughan a fait assigner la société SECIB et la BNP par exploits des 30 novembre et 7 décembre 2018 devant le tribunal de grande instance de Paris principalement en résolution des contrats.
Par ordonnance du 9 février 2021, le juge de la mise en état de ce tribunal a accueilli l'exception d'incompétence invoquée au visa de l'article 47 du code de procédure civile et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Reims.
Suivant exploits du 28 octobre et 3 novembre 2021, les sociétés B2L Avocats, Lexpat Avocats, Babloi, International Mobility Solutions (IMS), [R], ASVG Avocat, Alloulu, Isnah, Valgas Avocats, [I] et [J], Canoppe Avocats , M. [C] et [D] [Y], associés de l'AARPI Vaughan, ont fait assigner la société SECIB et la BNP aux mêmes fins que celles de l'assignation délivrée en 2018 par ladite AARPI. Cette instance a été jointe à celle initiée par l'AARPI Vaughan.
La société SECIB a soulevé l'irrecevabilité des demandes de l'AARPI Vaughan et de ses associés.
Par ordonnance du 29 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a :
- déclaré l'AARPI Vaughan irrecevable en ses demandes,
- déclaré les associés de l'AARPI Vaughan irrecevables en leurs demandes à l'exception de la SELARL International Mobility Solutions, la SELARL Canopee Avocats, la SELURL [R], Me [A] [L] et la SELARL ASVG Avocat,
- condamné l'AARPI Vaughan et ses associés à l'exception de ceux dont l'action est recevable, à payer in solidum la somme de 2 000 euros à la SAS SECIB au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'AARPI Vaughan et ses associés à l'exception de ceux dont l'action est recevable aux dépens de l'incident.
Par déclaration du 6 octobre 2023, la SAS SECIB a interjeté appel de cette décision. ( RG 23/1629).
Par déclaration du 10 octobre 2023, les sociétés B2L Avocats, Lexpat Avocats, Babloi, International Mobility Solutions (IMS), [R], ASVG Avocat, Alloulu, Isnah, Valgas Avocats, [I] et [J], M. [C] et l'AARPI Vaughan ont également interjeté appel de ladite ordonnance. (RG 23/1645).
Par acte du 16 janvier 2024, la société SECIB a fait assigner la société Canopee Avocats "en appel provoqué".
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique les 3 et 4 janvier 2023, la société SECIB, nouvellement dénommée Speteo Solutions Avocats, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables à agir les parties suivantes : Association Vaughan Avocats, SELURL B2L, SELURL Valgas Avocats, SCP [I] et [J], Mme [D] [Y] (indivision successorale), SELURL Lexpat Avocats, SELURL Pabloi, SELURL Alloulu, SELURL Isnah,
- réformant partiellement l'ordonnance dont appel,
- déclarer irrecevables à agir les parties suivantes : IMS SELARL, Canopee SELARL, [R] SELARL, Me [L] (exercice individuel), ASVG SELARL,
- condamner tout succombant in solidum à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
Elle fait valoir que l'AARPI Vaughan est une société de fait soumise au régime juridique des sociétés en participation dépourvue de la personnalité morale de sorte que son action est irrecevable ; que l'irrecevabilité de l'action engagée par l'AARPI ne peut pas être couverte par ses associés.
Elle ajoute que les associés actuels de l'AARPI Vaughan ne sont pas recevables à agir dans le cadre de la contestation des contrats signés en 2016 puisqu'ils ne sont pas parties aux contrats litigieux.
Elle soutient que c'est à tort que le juge de la mise en état a déclaré recevables à agir les 5 associés historiques de l'AARPI à savoir IMS, Canopee, [R], M. [L] et ASVG puisqu'ils n'étaient pas parties au contrat ou qu'ils ne font plus partie de l'AARPI Vaughan, ceux ayant quitté l'association n'ayant plus intérêt à agir pour une relation contractuelle qui ne les concerne plus.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 décembre 2023, les sociétés B2L Avocats, Lexpat Avocats, Babloi, International Mobility Solutions (IMS), [R], ASVG Avocat, Alloulu, Isnah, Valgas Avocats, [I] et [J], l'association Vaughan Avocats, M. [C], l'indivision successorale de [D] [Y] ( ci-après les associés de l'AARPI Vaughan) et l'AARPI Vaughan demandent à la cour de :
- débouter la société SECIB de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- statuant à nouveau,
- juger recevables les demandes formulées par l'ensemble des demandeurs,
- dans l'hypothèse où les demandes seraient irrecevables,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par la BNP contre les demandeurs qui seraient irrecevables à agir,
- en toute hypothèse,
- condamner la société SECIB à payer à chacun des demandeurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Ils font valoir que l'absence de personnalité morale de l'AARPI Vaughan n'est pas un obstacle à ester en justice ; que l'AARPI est un mode d'exercice de la profession d'avocats mettant en commun des moyens pour exercer leur activité ; que dès lors qu'elle dispose d'une personnalité civile elle a la capacité d'agir en justice et elle a bien un intérêt à la présente instance puisqu'elle devra prendre en charge l'ensemble des dépenses relatives au logociel de gestion commun du cabinet.
Ils ajoutent qu'en tout état de cause, les associés de l'AARPI Vaughan sont désormais parties à l'instance et tous justifient être membres de l'association de sorte qu'ils ont intérêt à agir étant ceux qui sont intéressés à l'exécution ou non du contrat et au paiement du leasing.
Enfin, ils s'opposent à la demande de donner acte formulée par la BNP au motif qu'ils ne reconnaissent pas être engagés au titre d'un quelconque contrat avec elle dès lors qu'ils sollicitent dans leurs écritures au fond la caducité du contrat de leasing du fait de la résolution du contrat principal dans le cadre d'un ensemble contractuel interdépendant.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, la société Canopee Avocats demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a notamment déclaré recevable son action,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'ensemble des demandeurs serait déclaré irrecevable et notamment la SELARL Canopee,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par la société BNP contre l'ensemble des demandeurs et notamment la SELARL Canopee,
- en toute hypothèse,
- débouter les sociétés SECIB et BNP de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les sociétés SECIB et BNP, ou l'une à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Elle fait valoir que sur les demandes formées par les associés de l'AARPI Vaughan, seuls 5 des 13 ayant assigné étaient membres de ladite AARPI lors de la signature des contrats litigieux à savoir IMS, Canopee, [R], M. [L] et ASVG ; que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré ces 5 associés recevables et les autres irrecevables ; que chacun des associés historiques et actuels a un intérêt à agir dans la mesure où la banque sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 157.096,82 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la BNP demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur les prétentions respectives des appelants à l'encontre de l'ordonnance entreprise,
- préciser/dire que l'irrecevabilité qui pourra être prononcée ne concerne que la demande de nullité/résolution du contrat de fourniture-prestation conclu entre l'AARPI Vaughan prise en la personne de ses associés et la société Septeo Solutions Avocats anciennement dénommée SECIB,
- à titre reconventionnel et en tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que l'irrecevabilité prononcée par le juge de la mise en état ne concerne que la demande de nullité/résolution du contrat conclu entre l'AARPI Vaughan et la société SECIB et non pas les demandes reconventionnelles de la banque fondées sur le contrat de location à l'encontre des associés qui l'ont assignée par exploit du 28 octobre 2021. Elle précise que ces associés se reconnaissent engagés au titre du contrat de location puisqu'ils sollicitent que soit prononcée la caducité de ce contrat et non sa résolution ; qu'il ne peut que leur en être donné acte.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 13 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les affaires enregistrées sous les numéros RG 23/1629 et RG 23/1645 sont relatifs à l'appel d'une même décision à savoir l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims datée du 29 août 2023. Il est donc d'une bonne justice d'ordonner leur jonction.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code indique que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ces textes qu'en l'absence de restriction légale, l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
La recevabilité de l'action engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même.
Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
- Sur la qualité à agir de l'AARPI Vaughan
Il résulte des dispositions combinées des articles 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu'une AARPI est une société créée de fait soumise au régime des sociétés en participation qui n'a pas la personnalité morale.
La notion de "personnalité civile" invoquée par l'AARPI et ses associés, a été forgée par la Cour de cassation qui considère que la personnalité civile appartient, en principe, à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites dignes d'être juridiquement reconnus et protégés, tels les comités de groupe.
Cependant, le droit positif ne confère ni personnalité morale ni personnalité civile aux AARPI.
Étant dépourvue de la personnalité morale, l'AARPI Vaughan n'a pas la capacité d'ester en justice. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a déclaré l'AARPI Vaughan irrecevable en ses demandes.
- Sur la qualité et l'intérêt à agir des associés de l'AARPI Vaughan
L'AARPI répond aux critères de la société en participation définis à l'article 1871 du code civil qui prévoit que les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions d'une telle société, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles suivants.
L'article 1872-1 de ce code dispose : "Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas."
En l'espèce, l'action engagée par les associés de l'AARPI Vaughan tend à obtenir la résolution des contrats conclus les 28 et 29 décembre 2016 avec la société SECIB ainsi que la caducité du contrat de financement conclu le 30 décembre suivant avec la BNP dont il est soutenu qu'il est interdépendant du premier.
La société SECIB considère qu'aucun associé de l'AARPI Vaughan n'est recevable à agir en raison du fait qu'ils n'étaient pas membres de cette association lors de la signature des contrats ou qu'ils n'en sont actuellement plus membres ou encore qu'ils ne sont pas signataires de ces contrats, le seul signataire ayant quitté ladite AARPI. Un tel raisonnement, s'il était validé, aurait pour conséquence d'interdire toute remise en cause d'une convention dont les parties s'accordent pourtant à reconnaître l'existence.
Tous les documents contractuels versés aux débats mentionnent le cabinet Vaughan. Il en est ainsi de l'étude d'implantation & proposition financière établi par la société SECIB, du récapitulatif tarifaire, de la demande de location, du procès verbal de livraison-réception de l'équipement et des factures établies par la société SECIB. Le document contractuel daté du 5 décembre 2016 produit en pièce 4 par les associés de l'AARPI Vaughan contient la formule suivante stipulée avant la signature du document et le cachet dudit cabinet Vaughan :
"Pour le cabinet Vaughan Avocats
Nom & Prénom : [BD]
Fonction : Avocat Associé".
Il s'ensuit que la société SECIB ne peut valablement soutenir qu'elle n'a pas contracté avec les associés du cabinet Vaughan et ces derniers sont fondés à dire que les contrats litigieux ont été conclus entre la société SECIB et l'AARPI Vaughan laquelle était représentée par l'un de ses associés en la personne de M. [BD].
Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge, il est établi que IMS SELARL, Canopee SELARL, [R] SELARL, ASVG SELARL et Me [L] étaient membres de l'AARPI Vaughan lors de la conclusion des contrats litigieux avec la société SECIB. Ces 5 associés du cabinet Vaughan ont dès lors à l'évidence qualité et intérêt à agir pour contester les contrats souscrits au nom du cabinet auxquels ils appartenaient lors de leur signature et ce même s'ils ont quitté ce dernier depuis lors.
La décision entreprise doit donc être confirmée de ce chef.
Il est encore constant que les autres demandeurs à l'initiative des assignations délivrées les 28 octobre et 3 novembre 2021 sont tous des membres de l'AARPI Vaughan. En cette qualité, ils sont nécessairement intéressés à l'exécution ou non des contrats conclus au nom du cabinet Vanghan avec la société SECIB puisqu'à ce titre, ils bénéficient du logiciel métier de cette dernière et doivent assumer financièrement les loyers correspondant au financement de cet outil informatique.
Ils disposent donc eux aussi de la qualité et de l'intérêt à agir en résolution du contrat, l'existence du droit qu'ils invoquent n'étant pas une condition de la recevabilité de leur action mais de son succès. Leurs demandes sont donc recevables et le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société SECIB doit être rejeté, l'ordonnance entreprise étant infirmée en ce qu'elle a dit que les autres membres de l'AARPI, devenus associés postérieurement à la signature des contrats litigieux étaient irrecevables en leurs demandes.
- Sur les frais de procédure et les dépens
La société SECIB qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et ne peut prétendre à une indemnité de procédure, la décision entreprise étant infirmée de ces chefs.
L'équité commande d'allouer aux associés de l'AARPI, ainsi qu'à la société Canopee Avocats une indemnité de procédure selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. En revanche la BNP gardera à sa charge ses frais irrépétibles, sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des affaires RG 23/1629 et RG 23/1645 ;
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en qu'elle a déclaré l'AARPI Vaughan irrecevable en ses demandes et en ce qu'elle a dit les SELARL International Mobility Solutions, la SELARL Canopee Avocats, la SELURL [R], Me [A] [L] et la SELARL ASVG Avocat recevables en leurs demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Rejette les moyens d'irrecevabilité soulevés par la société SECIB devenue la société Septeo Solutions Avocats à l'encontre des associés de l'AARPI Vaughan ;
Dit que les sociétés Canopee avocats, B2L Avocats, Lexpat Avocats, Babloi, International Mobility Solutions (IMS), [R], ASVG Avocat, Alloulu, Isnah, Valgas Avocats, [I] et [J], l'association Vaughan Avocats, M. [C] et l'indivision successorale de [D] [Y] sont recevables à agir à l'encontre de la société SECIB devenue la société Septeo Solutions Avocats ;
Condamne la société SECIB devenue la société Septeo Solutions Avocats aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société SECIB devenue la société Septeo Solutions Avocats à payer aux sociétés B2L Avocats, Lexpat Avocats, Babloi, International Mobility Solutions (IMS), [R], ASVG Avocat, Alloulu, Isnah, Valgas Avocats, [I] et [J], M. [L] et l'indivision successorale de [D] [Y] la somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SECIB devenue la société Septeo Solutions Avocats à payer à la société Canopee Avocats la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société BNP Paribas Lease Group fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente