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18/06/2024 | FRANCE | N°23/01216

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 18 juin 2024, 23/01216


ARRET N°

du 18 juin 2024



R.G : N° RG 23/01216 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLVS





[U]

[D]





c/



S.A. COFIDIS

S.E.L.A.R.L. S21Y











CH







Formule exécutoire le :

à :



Me Franck DYMARSKI



la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRÊT DU 18 JUIN 2024



APPELANTS :

d'un jugement rendu le 26 mai 20

23 par le Juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières



Madame [X] [C] [U] épouse [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Franck DYMARSKI, avocat au barreau des ARDENNES



Monsieur [O] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté p...

ARRET N°

du 18 juin 2024

R.G : N° RG 23/01216 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLVS

[U]

[D]

c/

S.A. COFIDIS

S.E.L.A.R.L. S21Y

CH

Formule exécutoire le :

à :

Me Franck DYMARSKI

la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 26 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières

Madame [X] [C] [U] épouse [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Franck DYMARSKI, avocat au barreau des ARDENNES

Monsieur [O] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Franck DYMARSKI, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMEES :

S.A. COFIDIS au capital de 67 500 000,00 €, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° B 325 307 106, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS

S.E.L.A.R.L. S21Y représentée par Maître [K] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAISON RENOVEE exerçant sous l'enseigne 'Centre Expert de l'Energie', SARL au capital de 50 000 € inscrite au RCS de Créteil n° 832 984 330 [Adresse 2] [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société Cofidis sous 1'enseigne Projexio a consenti à M. [O] [D] et à Mme [X] [U] épouse [D] une offre de contrat de crédit affecté d'un montant de 22 900 euros devant être remboursé selon 120 mensualités d"un montant de 235,22 € au taux contractuel de 3,62 % l'an.

Ce contrat a permis le financement d'une pompe à chaleur air-air acquise auprès de l'enseigne commerciale 'Centre Expert de l'Energie' sur le fondement d'un bon de commande signé le 3 février 2021.

Les emprunteurs n'ont pas respecté le paiement des échéances prévues au contrat si bien que la SA Cofidis leur a notifié le 25 mars 2022 une lettre de mise en demeure avant déchéance du terme leur impartissant un délai de huit jours pour régulariser la situation, en vain.

C'est dans ces conditions que la société Cofidis a notifié aux emprunteurs le 18 avril 2022 une lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme et rendant le capital restant dû immédiatement exigible.

Suivant acte d'huissier en date du 20 juin 2022, la SA Cofidis a fait assigner M. et Mme [D] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir la condamnation des emprunteurs à lui payer le capital restant dû.

Suivant assignation en date du 20 mars 2023, les M. et Mme [D] ont assigné Me [K] [H] de la SELARL S21 Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Maison Rénovée exerçant sous le nom commercial 'Centre Expert de l'Energie' et ont demandé de voir :

-prononcer la nullité du contrat principal passé entre eux et la société Centre Expert de l'Energie le 03 février 2021,

-prononcer l'annulation du contrat de crédit conclu accessoirement en application de l'article L312-55 du code de la consommation.

A titre subsidiaire,

-ordonner une mesure de vérification de l'écrit versé au débat par la SA Cofidis,

-débouter la SA Cofidis de ses demandes.

A titre reconventionnel,

-condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral ainsi que celle de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [K] [H] de la SELARL S21 Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL « Maison Rénovée » n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par jugement rendu le 26 mai 2023, le juge a :

-rejeté les demandes de M. [O] [D] et de Mme [X] [D],

-dit que Maître [K] [H] de la SELARL S21Y, es qualité de liquidateur de la SARL Maison Rénovée exerçant sous le nom commercial 'Centre Expert de L'énergie» est mise hors de cause,

-ordonné la déchéance du droit aux intérêts,

-condamné solidairement M. [O] [D] et Mme [X] [D] à verser à la SA Cofidis la somme de 20 312,58 euros expurgés de tous les intérêts hormis les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

-débouté M. [D] et Mme [X] [D] de leur demande reconventionnelle,

-condamné solidairement les défendeurs aux dépens,

-rejeté la demande de la SA Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-constaté l'exécution provisoire.

Les époux [D] ont régulièrement interjeté appel par déclaration du 24 juillet 2023, leurs contestations portant sur l'ensemble des dispositions du jugement déféré.

La déclaration d'appel a été signifiée le 23 septembre 2023 à Maître [K] [H] de la SELARL S21Y, es qualité de liquidateur de la SARL Maison Rénovée.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2023 à Maître [K] [H] de la SELARL S21Y, es qualité de liquidateur de la SARL Maison Rénovée, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. et Mme [D] demandent à la cour de voir :

-réformer la décision entreprise,

statuant à nouveau,

-prononcer la nullité du contrat principal qui aurait été passé entre la société Centre Expert de l'Energie et les époux [D] le 03 février 2021, ledit contrat ne comportant pas la signature des époux [D],

-prononcer l'annulation du contrat de crédit conclu accessoirement.

A titre subsidiaire,

-vu l'article 287 du code de procédure civile, ordonner une vérification de l'écrit versé aux débats par la société Cofidis (Pièce n° 10 intitulée : Bon de commande Centre Expert de l'Energie),

-débouter la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre.

A titre reconventionnel,

-condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,

-condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 30 novembre 2023 à Maître [K] [H] de la SELARL S21Y, es qualité de liquidateur de la SARL Maison Rénovée, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SA Cofidis demande de voir :

-juger mal fondés les époux [D] en leur appel et les en débouter,

-la recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,

-infirmer le jugement dont appel,

et statuant à nouveau,

-juger mal fondée la demande de vérification d'écriture du bon de commande et du contrat passé entre la société Centre Expert de l'Energie et les époux [D].

-juger en tant que de besoin que le bon de commande a manifestement été ratifié dans les termes de l'article 1181 du code civil par l'attestation de livraison et l'installation du 6 avril 2021 et par l'absence de toute contestation pendant les 12 mois qui ont suivi l'installation, et par le règlement du prêt durant 11 mois consécutifs,

-juger en toutes hypothèses mal fondée la demande de vérification d'écriture au visa de l'article 287 du code civil,

-juger régulier le contrat de prêt,

-infirmer en conséquence la disposition du jugement qui a ordonné la déchéance du droit aux intérêts,

-débouter les époux [D] de toutes leurs demandes principales et indemnitaires et de celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner solidairement M. [O] [D] et Mme [X] [D] née [U] à lui payer les sommes restant dues au titre de l'offre de prêt en date du 3 février 2021 et selon décompte arrêté au 19 mai :

Capital restant dû au 18 avril 2022 ............................................22 900.00 €

Intérêts dus du 18 avril 2022 au 19 mai 2022 .................................904.47 €

Assurance au 18 avril 2022..............................................................288,84 €

Frais dus au 18 avril.........................................................................343,50 €

Indemnité conventionnelle............................................................1 832,00 €

Intérêts au taux contractuel de 3,62 % l'an à compter du 19 mai 2022 .

Mémoire

Total sauf mémoire ..................................................................................26 268,51 €

Dans l'hypothèse où la cour accorderait des délais de paiement :

-juger que les sommes restant dues seront réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible en principal, intérêt et frais, à la 24éme mensualité.

-juger qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendrait alors immédiatement exigible.

Subsidiairement et en tant que de besoin,

-prononcer la résiliation judiciaire du contrat.

-condamner, en conséquence, Mme [X] [D] et M. [O] [D] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil.

Encore plus subsidiairement et en tant que de besoin, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée,

-condamner encore solidairement les emprunteurs au paiement des sommes empruntées, sous déduction des règlements opérés.

Subsidiairement et en tant que de besoin,

-juger que pour le cas où la nullité du contrat de crédit serait prononcée, il conviendrait alors de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant que ne soit régularisé ledit contrat.

En conséquence et dans cette hypothèse,

-condamner solidairement M. [O] [D] et Mme [X] [D] née [U] à lui payer la somme de 22 900 € (montant du prêt accordé) sous déduction des mensualités versées du 3 février 2021 au 1er décembre 2021, date du l'incident de paiement non régularisé,

-condamner in solidum Mme [X] [D] née [U] et M. [O] [D] à lui payer une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.

MOTIFS

-Sur la demande de vérification d'écriture

L'article 1324 du code civil énonce que « dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point reconnaître, la vérification en est ordonnée en justice »

Lorsque celui à qui est opposé l'acte sous seing privé ne le reconnaît pas et prétend se trouver face à un faux ou à un document falsifié, le juge doit ordonner une vérification d'écriture, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte.

En l'espèce, M. Et Mme [D] contestent avoir signé le bon de commande versé aux débats par la SA Cofidis pour justifier sa demande au titre du crédit affecté au financement de l'installation de la pompe à chaleur.

Ils exposent que le bon de commande produit par la SA Cofidis est établi à l'entête du Centre Expert de l'Energie alors que le bon de commande qu'ils détiennent passé à la même date porte l'entête de la société INE.

Ils ajoutent que le contrat de crédit affecté n'était pas signé auprès de la SA Cofidis mais auprès de la SA Cetelem.

Pour rejeter la demande de vérification d'écriture, le premier juge a indiqué que la simple comparaison des signatures entre le bon de commande et la signature de la carte d'identité de M. [D] permettait d'affirmer, sans difficulté, que c'étaient les mêmes signatures.

Cependant, la cour ne peut confirmer le jugement sur ce point alors que les bons de commande versés par les consorts [D] et par la SA Cofidis ne sont pas les mêmes.

En effet, s'ils portent chacun sur l'achat et l'installation d'une pompe à chaleur air-air de marque LG comprenant 1 groupe extérieur et 3 diffuseurs pour le même montant de 22 900 euros, ils n'ont pas été établi au nom de la même société puisque celui produit aux débats l'est au nom de la société Centre Expert de l'Energie et que celui produit par les époux [D] a été établi au nom de la société Installation des Nouvelles Energies (INE).

Par ailleurs ces bons de commande diffèrent en ce que celui présenté par la SA Cofidis est signé, ce qui n'est pas le cas de celui présenté par M. Et Mme [D].

Par ailleurs, la cour constate que s'agissant des documents produits par la SA Cofidis, la signature apposée sur le bon de commande litigieux n'est pas la même que celle présente sur l'attestation de livraison et que contrairement à l'appréciation qu'en a fait le premier juge, ces signatures diffèrent suffisamment de celle apposées sur les cartes nationales d'identité de M. [D] et de Mme [U] épouse [D] pour douter qu'elles aient été faites par la même personne.

Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de faire droit à la demande de vérification d'écriture formée par les appelants dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.

-Sur les autres demandes

Dans l'attente de la mesure d'instruction, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.

Par ces motifs

La cour, par arrêt réputé contradictoire rendu avant-dire-droit,

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la mesure de vérification d'écriture,

Statuant à nouveau sur ce seul point,

Ordonne qu'il soit procédé à la vérification des signatures de M. [O] [D] et de Mme [X] [U] épouse [D],

Dit qu'il y sera procédé par Mme Claire Herlet, conseillère, le jeudi 5 septembre 2024 à 10 heures, salle civile 2 de la cour d'appel de Reims 201 rue des Capucins à REIMS, cet arrêt valant convocation,

Dit que M. et Mme [D] devront comparaître en personne,

Invite M. et Mme [D] à produire pour cette date, en s'assurant de la communication par RPVA des pièces, tous documents concomitants à la date du contrat litigieux portant leurs signatures lisibles,

Fixe le calendrier de procédure suivant, afin de permettre aux parties de conclure suite à la mesure d'instruction :

-conclusions des appelants au plus tard le 30 septembre 2024,

-conclusions de l'intimé au plus tard le 21 octobre 2024,

-clôture le 22 octobre 2024,

-renvoie à l'audience du 22 octobre 2024 ;

Sursoit à statuer sur le surplus,

Réserve les dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 23/01216
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.01216 ?
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