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18/06/2024 | FRANCE | N°23/01081

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 18 juin 2024, 23/01081


ARRET N°

du 18 juin 2024



R.G : N° RG 23/01081 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLKI





S.A.S. AUTOPIECES-[Localité 4]





c/



[X]











BD







Formule exécutoire le :

à :



-Me Julie D'ANGELO



-la SELARL BQD AVOCATS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 18 JUIN 2024



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 05 juin 2023 par le tribunal judiciaire de C

harleville-Mezieres



S.A.S. AUTOPIECES-[Localité 4] Immatriculée au RCS DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Julie D'ANGELO, avocat au barreau ...

ARRET N°

du 18 juin 2024

R.G : N° RG 23/01081 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLKI

S.A.S. AUTOPIECES-[Localité 4]

c/

[X]

BD

Formule exécutoire le :

à :

-Me Julie D'ANGELO

-la SELARL BQD AVOCATS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 18 JUIN 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 05 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mezieres

S.A.S. AUTOPIECES-[Localité 4] Immatriculée au RCS DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie D'ANGELO, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

Madame [E] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Clément MONNIER de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Mme [E] [X] est propriétaire d'un véhicule OPEL modèle TIGRA immatriculé DP- 998-EW dont elle a fait l'acquisition en janvier 2021.

Le 29 octobre 2021, le véhicule de Mme [X] a subi une panne et le garage qui a procédé à l'examen du véhicule a constaté la défaillance du moteur et a chiffré le coût des travaux de remise en état à la somme de 2 881.5 1 euros.

Mme [X] a fait choix d'acheter un moteur d'occasion auprès de la SAS Autopièces-[Localité 4] suivant facture du 23 novembre 2021, pour un coût de 990.00 euros et a confié son véhicule au garage ASPE, lequel a effectué le montage du moteur fourni par Mme [X].

Après prise en possession du véhicule, Mme [X] a de nouveau rencontré des problèmes et l'a de nouveau confié au garage ASPE, lequel a constaté la défectuosité du joint de culasse du moteur nécessitant son remplacement complet.

Le 02 mai 2022, une expertise automobile amiable a alors été diligentée par l'assureur de Mme [X].

Selon le rapport établi par le cabinet BCA EXPERTISE, le joint de culasse du moteur fourni par la société Autopièces-[Localité 4] est défaillant et la remise en état du véhicule consiste à un échange du moteur.

Par assignation du 1er décembre 2022 Mme [X] a fait citer la SAS Autopièces-[Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de solliciter au visa des articles L. 217-1 du code de la consommation et 1101, 1231-1, 1603, 1641 et suivant du code civil la reconnaissance du fait que le moteur acheté était atteint d'un défaut de conformité ou d'un vice caché et de condamner la société Autopièces-[Localité 4] à lui payer :

500,00 € au titre de la différence entre le prix de vente et la valeur réelle du moteur.

5.122,71 € au titre du préjudice matériel.

500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Les dépens de la procédure et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 5 juin 2023 le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :

Dit que le moteur acheté par Mme [X] était atteint d'un défaut de conformité le rendant impropre à sa destination au visa de l'article L. 217-3 du code de la consommation applicable en sa version en vigueur au moment du contrat.

Condamné la société Autopièces-[Localité 4] à payer à Mme [X] la somme de 1.962,71 € correspondant au coût des réparations du moteur avec intérêts au taux légal à compter du jugement, vu la volonté de Mme [X] de conserver le moteur et de le remettre en état.

Condamné la société Autopièces-[Localité 4] à payer à Mme [X] les sommes de :

3.160 euros au titre du préjudice matériel

500 € au titre du préjudice moral

200 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

La société Autopièces-[Localité 4] a également été condamnée aux dépens et à payer à Mme [X] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 3 juillet 2023 société Autopièces-[Localité 4] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions du 2 octobre 2023 la société Autopièces-[Localité 4] sollicite de la cour l'infirmation de la décision déférée et, statuant de nouveau de :

A titre principal :

Limiter le montant de l'indemnisation de Mme [X] à la somme de 900 € TTC correspondant au montant du remplacement de la pièce défectueuse du moteur vendu.

Débouter Mme [X] de sa demande de remboursement des frais de gardiennage du véhicule.

Déboute Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et résistance abusive.

A titre subsidiaire :

Limiter le montant du préjudice de Mme [X] au titre des frais de gardiennage à 1.720,00 € HT

La société Autopièces-[Localité 4] sollicite la condamnation de Mme [X] aux dépens et à lui payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles de procédure.

Par conclusions du 28 décembre 2023, Mme [X] a interjeté appel incident et demande à la cour de :

A titre principal :

Confirmer le jugement rendu le 5 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il a dit que le moteur acheté par Mme [X] auprès de la société Autopieces [Localité 4] le 23 novembre 2021 était atteint d'un défaut de conformité,

A titre subsidiaire :

Juger que la SAS Autopièces-[Localité 4] a commis des manquements à l'obligation de droit commun de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties qui lui incombait.

A titre infiniment subsidiaire :

Juger que le moteur Z14XEP est affecté de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel il était destiné ou qui en diminue tellement l'usage que Mme [X] ne l'aurait pas acquis si elle en avait eu connaissance.

Fixer la valeur réelle du moteur Z14XEP à la somme de 495 € à la date du 23 novembre 2021, jour de la vente.

Condamner la SAS Autopièces-[Localité 4] à verser à Mme [X] la somme de 500 € à titre de restitution du prix de vente, correspondant à la différence entre le prix de vente effectivement versé par l'acheteur et la valeur réelle du moteur à la date du 23 novembre 2021, jour de la vente.

En tout état de cause :

Confirmer le jugement rendu le 5 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il a :

- Condamné la société Autopièces-[Localité 4] à verser à Mme [X] la somme de 1.962,71 euros, correspondant au coût des réparations nécessaires à la mise en conformité du moteur, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- Condamné la société Autopièces-[Localité 4] à verser à Mme [X] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- Condamné la société Autopièces-[Localité 4] à verser à Mme [X] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- Condamné la société Autopièces-[Localité 4] à verser à Mme [X] la somme de 400 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamné la société Autopièces-[Localité 4] aux dépens.

Déclarer Mme [X] recevable et bien fondée en son appel incident.

Infirmer le jugement rendu le 5 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il a condamné la SAS Autopièces-[Localité 4] à verser à Mme [X] la somme de 3.160 euros au titre du préjudice matériel, correspondant aux frais de gardiennage du véhicule.

Et statuant à nouveau :

Condamner la SAS Autopièces-[Localité 4] à verser à Mme [X] la somme de 4.968 € au titre de son préjudice matériel, correspondant aux frais de gardiennage du véhicule.

Y ajoutant :

Condamner la SAS Autopièces-[Localité 4] à verser à Mme [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamner la SAS Autopièces-[Localité 4] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL BQD AVOCATS, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 mai 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il sera rappelé que la SAS Autopièces-[Localité 4] ne remet pas en cause le dysfonctionnement du moteur ainsi que les conclusions expertales du cabinet BCA exposant que le moteur nécessite le remplacement du joint de culasse. (Rapport page 4/5 pièce intimée n° 11)

La disposition du jugement du 05 juin 2023 retenant que le moteur vendu est atteint d'un défaut de conformité le rendant impropre à sa destination au visa de l'article L. 217-3 du code de la consommation n'est pas plus contestée et sera donc confirmée.

1/ Sur le montant des réparations principales :

La SAS Autopièces-[Localité 4] estime que les dommages-intérêts principaux devront être limités à 900 € correspondant au coût de remplacement de la pièce défectueuse comme stipulé dans la garantie contractuelle limitée à ' l'échange de la pièce défectueuse à l'exclusion des frais de main d'oeuvre'.

L'article L. 217-3 du code de la consommation, en sa version applicable à compter du 1er octobre 2021, dispose dans ses alinéas 1et 2 que :

Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.

Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Il découle de cet article que le vendeur d'un produit affecté d'un défaut de conformité le rendant impropre à sa destination doit remplacer ledit produit en nature ou en contre-valeur financière ainsi que les frais inhérents aux conséquences directes de l'achat de ce produit.

En l'espèce, pour limiter sa responsabilité au seul remboursement du joint de culasse hormis les frais de dépose et de remontage du moteur, la SAS Autopièces-[Localité 4] se fonde sur la clause présente sur la facture du 23/11/2021 libellée comme suit :

'Notre garantie se limite à l'échange de la pièce défectueuse à l'exclusion des frais de main d'oeuvre concernant le démontage et le remontage de la pièce'

Pour autant, pour être entrée dans le champ contractuel, cette limitation de garantie doit être acceptée par l'acquéreur préalablement à son achat.

En ne justifiant pas que cette clause avait été acceptée par Mme [X] avant son achat, la clause, ne figurant que sur la facture, nécessairement postérieure à cet achat, ne peut être opposable à Mme [X].

Mme [X] a fait poser le moteur acheté à la SAS Autopièces-[Localité 4] par un tiers qui sera tenu de le démonter puis de le remonter après changement du joint de culasse, ces frais de main d'oeuvre, évalués sans être contesté en leur montant à la somme de 1.962,71 € TTC (remplacement du joint de culasse avec dépose et repose) par le cabinet BCA, seront considérés comme en lien direct avec la vente d'un produit défectueux devant être pris en charge par le vendeur.

La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.

2/ Sur le préjudice matériel (frais de gardiennage du véhicule)

Le jugement déféré reprend la somme de 3.160 euros à ce titre.

La SAS Autopièces-[Localité 4] conteste à titre principal la prise en charge de ces frais au bénéfice de la clause de limitation de responsabilité mentionnée sur la facture du 23/11/2021. Subsidiairement elle sollicite leur minoration en invoquant plusieurs propositions amiables en cours d'expertise rejetées par Mme [X].

Mme [X] a interjeté appel incident sur ce point, invoquant des frais de gardiennage de son véhicule de 4.968 euros entre le 17/01/2022 et le 06/03/2023.

Le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avait limité l'indemnisation de ce poste de préjudice comme suit :

'Madame [E] [X] produit une facture de gardiennage d'un montant de 4 140.00 euros HT correspondant aux frais de gardiennage du 17 janvier 2022 au 06 mars 2023 (10 euros HT/jour) mais limite sa demande à 3 160.00 euros correspondant aux frais à la date du 14 novembre 2022;

La société AUTOPIECES [Localité 4] sera par conséquent condamnée à payer à Madame [E] [X] la somme de 3 160.00 euros correspondant à son préjudice matériel;'

En cause d'appel les conclusions de Mme [X] précisent que celle-ci avait produit la facture de gardiennage de 4.140 € HT soit 4.968 € TTC (pièce intimée n° 14) et avait oralement augmenté sa demande initiale, sans que le juge des contentieux de la protection ne tienne compte de l'augmentation de ses prétentions.

Sur ce :

Pour les motifs ci-dessus rappelés la clause de limitation de responsabilité mentionnée dans la facture de la SAS Autopièces-[Localité 4] du 23/11/2023 sera déclarée inopposable à Mme [X].

S'il n'est pas mentionné dans l'exposé du litige du jugement déféré que Mme [X] ait augmenté ses prétentions oralement sur ce point, le premier juge mentionne dans les motifs décisoires de sa décision que Mme [X] a produit devant lui la facture de la société EURO REPAR du 28/02/2023 pour la somme de 4.140 € HT (4.968 € TTC). Il ne mentionne aucune raison pour laquelle Mme [X] aurait fait choix de limiter le montant des frais de gardiennage libellés sur la facture en question.

Il est donc cohérent de considérer, comme le soutient l'intimée, que celle ci a sollicité devant le premier juge le montant actualisé de ses frais de gardiennage.

En tout état de cause Mme [X] produit en cause d'appel une facture certes proforma, mais attestant de frais de gardiennage pour la période du 17/01/2022 au 06/03/2023 à hauteur de 4.968 € TTC.

Il n'est pas justifié de la date à laquelle la SAS Autopièces-[Localité 4] s'est acquittée, au bénéfice de l'exécution provisoire, des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré, de sorte qu'il est raisonnable de penser que Mme [X], qui ne pouvait pas financièrement faire procéder aux réparations du véhicule avant exécution de la décision dont appel, a subi une immobilisation de sa voiture jusqu'au 06 mars 2023.

En conséquence, la décision déférée sera infirmée sur ce point et la SAS Autopièces-[Localité 4] sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 4.968 euros TTC au titre de l'immobilisation de son véhicule par suite de la défectuosité du moteur vendu.

3/ Sur le préjudice moral

Pour justifier la condamnation de la SAS Autopièces-[Localité 4] à payer à Mme [X] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, le premier juge a considéré que ses manquements lui avaient nécessairement causé un préjudice moral en raison des tracasseries supplémentaires auxquelles elle a dû faire face.

En l'espèce, Mme [X] ne justifie pas d'un préjudice distinct de la non-conformité sanctionné par les dommages-intérêts principaux correspondant aux frais de remise en état du moteur et d'immobilisation du véhicule.

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera infirmé de ce chef.

4/ Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, si le jugement déféré est confirmé sur la réparation du moteur et le principe de l'indemnisation de l'immobilisation du véhicule, Mme [X] ne fait la preuve d'aucun préjudice moral résultant de la procédure.

Dans ces conditions, même si, comme le relève le premier juge, la SAS Autopièces-[Localité 4] n'était pas présente à l'expertise amiable et n'a formulé qu'une proposition de dédommagement insuffisante le 08 juillet 2022, il n'est pas suffisamment démontré que la SAS Autopièces-[Localité 4] a dénaturé en faute son droit d'agir en justice.

Aucune procédure abusive ne peut être reprochée à la SAS Autopièces-[Localité 4] de sorte que, statuant par voie d'infirmation de la décision déférée sur ce point, Mme [X] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.

La SAS Autopièces-[Localité 4] succombant à la première instance et à l'appel, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle la condamne aux dépens et frais irrépétibles de procédure de la première instance.

La SAS Autopièces-[Localité 4] sera tenue également aux dépens d'appel et à payer à Mme [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 05 juin 2023 sauf en ses dispositions relatives :

Aux dommages-intérêts pour immobilisation du véhicule (frais de gardiennage)

Aux dommages-intérêts pour préjudice moral

Aux dommages-intérêts pour résistance abusive de la SAS Autopièces-[Localité 4]

Statuant de nouveau sur les seules dispositions infirmées :

Condamne la SAS Autopièces-[Localité 4] à payer à Mme [E] [X] la somme de 4.968 euros TTC au titre de l'immobilisation de son véhicule avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de cet arrêt.

Déboute Mme [E] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Déboute Mme [E] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la part de la SAS Autopièces-[Localité 4].

Y ajoutant :

Condamne la SAS Autopièces-[Localité 4] aux dépens de l'appel dont distraction au profit de la SELARL BQD Avocats, avocats aux offres de droit.

Condamne la SAS Autopièces-[Localité 4] à payer à Mme [E] [X] la somme de 1.000,00 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 23/01081
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.01081 ?
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