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18/06/2024 | FRANCE | N°23/00779

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 18 juin 2024, 23/00779


ARRET N°

du 18 juin 2024



N° RG 23/00779 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKRZ





Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE B OURGOGNE





c/



[O]

[D]



















Formule exécutoire le :

à :



la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES



la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 18 JUIN 2024



APPELANTE :

d'un jugement rendu le

21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES



Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, société coopérative au capital et personnel variables, SIREN 775 718 216 RCS TROYES ayant son siège social [Adresse 5], régie par ...

ARRET N°

du 18 juin 2024

N° RG 23/00779 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKRZ

Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE B OURGOGNE

c/

[O]

[D]

Formule exécutoire le :

à :

la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 18 JUIN 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, société coopérative au capital et personnel variables, SIREN 775 718 216 RCS TROYES ayant son siège social [Adresse 5], régie par le Livre V du Code Rural et les textes subséquents, agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d'administration domicilié es-qualité audit siège

Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Cyril GUITTEAUD, membre de la Société d'Avocats Cyril GUITTEAUD -

Anne-Gaëlle LECOUR, avocat au barreau d'AUXERRE, avocat plaidant

INTIMES :

Madame [R] [O]

Née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro c-51454-2023-00334 du 31/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représentée par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de L'AUBE

Monsieur [Y] [D]

Né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 7]/FRANCE

Non comparant, ni représenté, bien que régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 13 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant une offre de crédit reçue le 25 mars 2011 et acceptée le 5 avril 2011, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE (le CREDIT AGRICOLE) a consenti à M. [Y] [D] et Mme [R] [O] épouse [D] un prêt immobilier d'un montant de 128.154 euros remboursable en 360 mensualités au taux annuel fixe de 4,39 %, destiné à l'acquisition de leur immeuble d'habitation.

Les échéances du prêt ont cessé d'être payées régulièrement à compter du mois de mai 2020.

Par lettres recommandée du 19 août 2020 avec avis de réception et du 18 septembre 2020, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Mme [R] [O] épouse [D] et M. [Y] [D] de payer les échéances échues impayées sous 15 jours, les informant qu'à défaut elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme.

Par courrier en recommandé du 14 décembre 2020 avec accusé de réception, le CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure, par pli recommandé du 12 janvier 2021, Mme [R] [O] de lui régler la somme de 133.558,96 euros.

Par jugement du 14 janvier 2021, le juge aux affaires familiales de Troyes a prononcé le divorce de M. [Y] [D] et Mme [R] [O].

Par actes d'huissier en date des 23 et 25 février 2021, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner M. [Y] [D] et Mme [R] [O] devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de paiement des sommes dues au titre du prêt.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a débouté la banque de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à Mme [R] [O] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par un acte en date du 10 mai 2023, le CREDIT AGRICOLE a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 24 avril 2024, le CREDIT AGRICOLE conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

- condamner solidairement Mme [R] [O] et M. [Y] [D] à lui payer la somme de 143.691,79 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8.700,28 euros et au taux conventionnel de 4,3900 % l'an pour le surplus, à compter du 22 avril 2023 jusqu'à parfait règlement,

- subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves et répétés des emprunteurs à leurs obligations contractuelles et les condamner aux mêmes sommes.

Il sollicite en outre la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a retenu que le paiement des échéances avait été régularisé par les emprunteurs et que la déchéance du terme ne pouvait pas être prononcée.

Il fait valoir que lorsque la déchéance du terme a été prononcée le 14 décembre 2020 l'intégralité des échéances n'avaient pas été régularisées.

Subsidiairement, il précise que depuis la délivrance de l'assignation les intimés n'ont effectué aucun paiement ce qui caractérise des manquements graves et réitérés aux obligations contractuelles des emprunteurs.

Il indique que la demande en résolution judiciaire tend aux mêmes fins que la demande en paiement fondée sur la déchéance du terme.

Il explique que le couple a actionné à six reprises l'option de pause d'échéances en cinq ans ce qui a généré un allongement de la durée du prêt ainsi qu'une augmentation des intérêts et frais.

Il s'oppose à la réduction de l'indemnité forfaitaire et au report de paiement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 mars 2024, Mme [R] [O] conclut à la confirmation du jugement déféré et à l'irrecevabilité de la demande de résolution du contrat de prêt formée par la banque en appel, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de l'indemnité forfaitaire à l'euro symbolique et le report de la dette due à deux ans.

Elle réclame en outre le paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Elle soutient que la banque aurait dû lui adresser une nouvelle mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme le 14 décembre 2020 car l'incident de paiement avait été régularisé.

Elle affirme que les sommes réclamées ne sont pas cohérentes.

Elle précise qu'elle se trouve dans une situation financière délicate, qu'elle vit seule avec trois enfants à charge et que le bien immobilier en question est en vente ce qui lui permettra de solder sa dette.

M. [Y] [D] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée, par acte du 15 juin 2023, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

*Sur la demande en paiement de la banque

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du même code énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article L312-22 code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

En l'espèce, dans le contrat signé par les parties, il est stipulé en page 7 :

" DECHEANCE DU TERME

EXIGIBILITE DU PRESENT PRET

En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :

-en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (') ".

Par courrier du 19 août 2020, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Mme [R] [D] de payer sous quinze jours la somme de 1.960,82 euros au titre du 1er incident non régularisé du 15 mai 2020, en précisant qu'à " défaut de règlement de la somme indiquée ci-dessus dans le délai

imparti, et conformément aux dispositions contractuelles :

- la déchéance du terme pourrait être prononcée, sans autre avis de notre part. Cela signifie que le solde de vos engagements en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendrait immédiatement exigible,

-nous entreprendrons, sans nouvel avis de notre part, le recouvrement de notre créance par voie judiciaire,

-vous aurez à supporter l'indemnité forfaitaire, et, bien entendu, les frais élevés de la procédure ".

Par courrier du 18 septembre 2020, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure M. [Y] [D] de payer, sous quinze jours la somme de 2.222,60 euros au titre du 1er incident non régularisé du 15 juillet 2020, le courrier comportant une mention similaire à celui du 19 août 2020, sur les conditions dans lesquelles la banque pourrait prononcer la déchéance du terme.

Par courrier du 14 décembre 2020 adressé aux deux emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme en précisant qu'il n'avait pas été procédé dans les délais impartis à la régularisation de leur situation à l'égard de l'établissement et en joignant un tableau récapitulatif des sommes dues faisant apparaître que la première échéance impayée motivant la déchéance du terme datait du 15 août 2020.

Au vu de ces éléments, contrairement à l'analyse retenue par le tribunal, l'intégralité des échéances du prêts dues solidairement par le couple [D] -[O] n'ayant pas été apurée après l'envoi des mises en demeure des 19 août et 18 septembre 2020, la clause de déchéance du terme prévue au contrat ayant été visée, la banque a valablement prononcé la déchéance du terme au 14 décembre 2020. En effet, s'il résulte des pièces produites que Mme [R] [O] a pris attache auprès de l'établissement financier dès septembre 2020 pour l'avertir de la séparation du couple et des paiements réalisés par cette dernière, force est de constater que dès octobre 2020, son conseiller bancaire (Mme [V]) lui écrivait " (') J'ai bien pris note de votre volonté de payer le prêt, et je constate que Monsieur ne procède à aucun paiement (') grâce à votre versement complémentaire sur septembre, le versement mensuel se porte à 780 euros, ce qui reste insuffisant pour payer l'échéance normale, et de ce fait, le retard grandit, et je n'ai malheureusement pas de solution hormis vous conseiller de vendre le bien pour solder la créance ".

Il est ainsi démontré que malgré les efforts réalisés par Mme [O], l'intégralité des échéances dues n'a pas été réglée après l'envoi des mises en demeure susvisées, de sorte que la banque est bien fondée en sa demande en paiement, sur le prinicpe, les sommes dues au titre du prêt devenant immédiatement exigibles à compter de la déchéance du terme.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement de ce chef.

Au soutien de sa demande en paiement, la banque produit un décompte actualisé au 21 avril 2023 indiquant :

-120.067,70 euros : capital restant dû,

-10.701,78 euros : intérêts courus à compter de la déchéance du terme,

-4.222,03 euros : montant non soumis à intérêts,

-8.700,28 euros indemnité forfaitaire,

ainsi que le tableau d'amortissement dont il résulte que :

- les emprunteurs ont actionné à six reprises l'option de pause des échéances, soit 29 échéances, ce qui a eu pour effet que les pauses ont allongé la durée initiale du financement accordé et ont généré des intérêts et des frais différés,

- des paiements pour un montant total de 1.674,19 euros ont été réalisés après la déchéance du terme et la délivrance de l'assignation jusqu'au 15 novembre 2021.

Ces éléments caractérisent le bien fondé de la banque en sa demande en paiement.

S'agissant de l'indemnité de 7% réclamée par la banque, et seule somme contestée par Mme [O], la clause intitulée " défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme " prévoit que :

" En cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l'emprunteur ".

Madame [O] demande la réduction de l'indemnité d'un montant de 8.700,28 euros à l'euro symbolique, au motif que cette somme est une pénalité manifestement excessive, au vu de ses capacités financières et des efforts réalisés dans le règlement de la dette.

En vertu de l'article 1231-5 du code civil, la cour estime que la clause précitée vise incontestablement à la réparation forfaitaire d'un dommage causé à la banque par un manquement contractuel du débiteur, et a une finalité tant coercitive que comminatoire. En effet, cette indemnité est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l'évaluation forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure.

En l'espèce, il est établi que les époux [D]-[O] ont honoré régulièrement les échéances du prêt immobilier pendant 9 ans et que c'est au moment de la séparation du couple que les premiers incidents de paiements sont intervenus. Mme [O] prouve qu'elle a réalisé des paiements jusqu'en novembre 2021, qu'elle assume seule la charge matérielle et financière des trois enfants mineurs du couple (le jugement de divorce du 14 janvier 2021 précisant que M. [D] est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants et l'ayant dispensé de tout paiement jusqu'à retour à meilleure situation).

La défaillance des emprunteurs cause un préjudice à la banque qui ne perçoit plus les mensualités de remboursement contractuellement fixées à 720,96 euros. Toutefois, ce manque à gagner est compensé et le préjudice financier qui en découle est déjà indemnisé pour une large partie par le fait que le taux d'intérêt contractuel, fixé à 4,39% l'an, apparaît élevé compte-tenu des taux pratiqués sur le marché financier actuel.

Aussi, retenir une indemnité de 7% des sommes restant dues, aboutit à une amende conventionnelle de 8.700,28 euros qui est manifestement excessive et sans proportion avec le surcoût réellement supporté du fait de l'interruption des paiements par les époux [D]-[O]. Dès lors, il y a lieu de réduire cette indemnité à la somme de 100 euros.

Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement Monsieur M. [D] et Mme [R] [O] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 135.091,51 euros au titre du prêt consenti le 5 avril 2011, avec intérêt au taux contractuel de 4,39% sur la somme de 134.991,51 euros et au taux légal sur la somme de 100 euros, le tout à compter du 22 avril 2023.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

*Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Mme [R] [O] bénéficie de l'aide juridictionnelle, justifie avoir réalisé seul le paiement d'une partie des échéances du prêt après la séparation du couple et avoir également effectué des paiements après la délivrance de l'assignation par la banque. Elle verse un mandat de vente sans exclusivité daté du 22 avril 2022 concernant la mise en vente du bien immobilier affecté au prêt litigieux.

Dès lors au vu de ces éléments, relevant la bonne foi de la codébitrice principale, Mme [O] et la carence de son codébiteur solidaire ainsi que la situation financière stable de la créancière, il convient d'accorder à Mme [O] un report de la somme due de deux ans à compter de la signification de la présente décision.

*Sur les autres demandes

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [D] et Mme [R] [O] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par défaut,

Infirme le jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes, en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. [Y] [D] et Mme [R] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 135.091,51 euros au titre du prêt consenti le 5 avril 2011, avec intérêt au taux contractuel de 4,39% sur la somme de 134.991,51 euros et au taux légal sur la somme de 100 euros, le tout à compter du 22 avril 2023.

Reporte le paiement de la dette précitée due par Mme [R] [O] à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE de deux années à compter de la signification de cette décision.

Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Condamne in solidum M. [Y] [D] et Mme [R] [O] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 23/00779
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.00779 ?
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