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18/06/2024 | FRANCE | N°23/00404

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 18 juin 2024, 23/00404


ARRET N°

du 18 juin 2024



N° RG 23/00404 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJVE





[H]





c/



S.A.R.L. BMO AUTOMOBILES



















Formule exécutoire le :

à :



Me Pascal GUILLAUME

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 18 JUIN 2024



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES



Madame [R] [H]

Née le 14 février

1983 à [Localité 5] (10)

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de L'AUBE





INTIMEE :



S.A.R.L. BMO AUTOMOBILES, Société à Responsabilité Limitée sont le siège est [Ad...

ARRET N°

du 18 juin 2024

N° RG 23/00404 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJVE

[H]

c/

S.A.R.L. BMO AUTOMOBILES

Formule exécutoire le :

à :

Me Pascal GUILLAUME

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 18 JUIN 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES

Madame [R] [H]

Née le 14 février 1983 à [Localité 5] (10)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de L'AUBE

INTIMEE :

S.A.R.L. BMO AUTOMOBILES, Société à Responsabilité Limitée sont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Xavier HONNET, avocat au barreau de L'AUBE, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 13 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 18 février 2017, Mme [R] [H] a acheté à la SARL BMO Automobiles un véhicule d'occasion Fiat Bravo immatriculé [Immatriculation 4] pour le prix de 5 990 euros TTC.

Se plaignant de difficultés de démarrage, elle a fait examiner le véhicule par un cabinet d'expertise qui a déposé un rapport le 19 juin 2020.

Par courrier recommandé du 5 octobre 2020, l'assureur de protection juridique de l'acheteuse a vainement mis en demeure le vendeur de prendre en charge les frais de diagnostic et de réparation du véhicule.

Suivant exploit délivré le 7 décembre 2021, Mme [H] a fait assigner la société BMO Automobiles en paiement de la somme de 2 494,74 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule et de celle de 365,70 euros au titre des frais de diagnostic invoquant le non respect de l'obligation de délivrance et subsidiairement la garantie des vices cachés.

Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :

- débouté Mme [H] de toutes ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [H] aux dépens.

Par déclaration du 27 février 2023, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

- statuant à nouveau,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- juger que la société BMO Automobiles n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme,

- condamner en conséquence la société BMO Automobiles à lui verser les frais de remise en état du véhicule pour un montant de 2 494,74 euros ainsi que les frais de diagnostic antérieurs pour un montant de 365,70 euros,

- à titre subsidiaire constater la préexistence des vices cachés à l'opération de vente du véhicule et condamner la société BMO Automobiles à lui verser les frais de remise en état du véhicule pour un montant de 2 494,74 euros ainsi que les frais de diagnostic antérieurs pour un montant de 365,70 euros,

- en tout état de cause,

- condamner la société BMO Automobiles à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 300 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance outre celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société BMO Automobiles aux dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que le vendeur n'a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme puisqu'il ne lui a pas livré un véhicule en état de fonctionnement ; que celui-ci a présenté un problème de démarrage dès le jour de sa livraison ; que le fait que le défaut ait été découvert quelques heures après la vente est la preuve de son existence au moment de la vente.

Elle invoque à titre subsidiaire la garantie des vices cachés et indique que la société BMO Automobile lui a vendu délibérément un véhicule affecté d'un vice caché et qu'en sa qualité de vendeur professionnel, elle est présumée connaître l'existence de ce vice.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 août 2023, la société BMO Automobiles demande à la cour de :

- juger Mme [H] irrecevable et mal fondée en son appel,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.

Elle fait valoir que le juge ne peut fonder sa décision sur la base des seules conclusions d'une expertise amiable ; que Mme [H] ne produit aucun autre élément que les conclusions d'une expertise non judiciaire permettant d'établir la réalité des faits qu'elle invoque.

Elle ajoute que le dysfonctionnement au démarrage ne constitue pas une caractéristique de la chose vendue justifiant la mise en jeu de l'obligation de délivrance mais un vice du véhicule de sorte que seule la garantie des vices cachés est susceptible d'être engagée.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 13 mai suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société BMO Automobiles demande de juger Mme [H] irrecevable en son appel mais ne développe aucun moyen à l'appui de l'irrecevabilité. Cette demande ne peut qu'être rejetée.

Il résulte de l'article 1603 du code civil que le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend. Aux termes de l'article 1604 de ce code la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Selon l'article 1641du même code, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article L 217-7 du code de la consommation prévoit que pour les biens d'occasion les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance du bien, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.

En application de ces dispositions, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties. La non conformité s'apprécie par référence aux stipulations du contrat tandis que le vice est déterminé par l'inaptitude de la chose à l'usage auquel on la destine. Par ailleurs, l'action en garantie des vices cachés est la seule action qui puisse être intentée par l'acheteur contre le vendeur lorsque la chose comporte seulement un défaut qui affecte son usage.

La preuve de la non conformité ou du vice doit être rapportée par l'acheteur.

En l'espèce, Mme [H] invoque un défaut de démarrage du véhicule d'occasion qu'elle a acheté à la société BMO Automobiles. Ce faisant elle ne remet pas en cause le fait que le véhicule qui lui a été livré correspond aux stipulations contractuelles convenues avec le vendeur. Ce dernier est donc fondé à lui répondre qu'un problème de démarrage ne constitue pas une caractéristique de la chose vendue mais un défaut de celle-ci de sorte que seule l'action en garantie des vices cachés peut prospérer.

Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge, pour justifier de l'existence du vice invoqué, Mme [H] se contente de produire un rapport d'expertise amiable établi par le cabinet Ciszewicz. Il n'est versé aux débats aucun autre élément permettant de corroborer les conclusions de cet expert amiable.

Il s'ensuit que Mme [H] ne prouve pas que son véhicule est atteint d'un vice qui était caché lors de la vente et qui le rend impropre à son usage ou qu'il en diminuait tellement l'usage qu'elle n'en aurait donné qu'un moindre prix si elle l'avait connu. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions et Mme [H] condamnée aux dépens d'appel recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande enfin de condamner Mme [H] à payer à la société BMO Automobiles une indemnité de procédure selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déboute la société BMO Automobiles de sa demande d'irrecevabilité de l'appel ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne Mme [H] aux dépens d'appel recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [H] à payer à la société BMO Automobiles la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 23/00404
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.00404 ?
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