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13/06/2024 | FRANCE | N°23/00124

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 13 juin 2024, 23/00124


DECISION N°



DOSSIER N° : N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMYY-16







[R] [V]





c/



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS





















Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Mathilde MARTINY

Me Edouard COLSON


















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DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1

DU CODE DE PROCEDURE PENALE



L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,



Et le 13 juin,



Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d'appe...

DECISION N°

DOSSIER N° : N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMYY-16

[R] [V]

c/

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Mathilde MARTINY

Me Edouard COLSON

DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1

DU CODE DE PROCEDURE PENALE

L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,

Et le 13 juin,

Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d'appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président

A la requête de :

Monsieur [R] [V]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Mathilde MARTINY, avocat au barreau de REIMS

DEMANDEUR

et

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )

Direction des Affaires Juridiques

[Adresse 7]

[Localité 5]

représenté par Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparante

DÉFENDEURS

A l'audience publique du 11 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, statuant sur requête de [R] [V], représenté par Me Mathilde MARTINY a été entendue en ses demandes,

Me Edouard COLSON avocat de l'Agent judiciaire de l'état a été entendu en sa plaidoirie,

Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ;

Me Mathilde MARTINY a eu la parole en dernier

MOTIFS

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête déposée le 12 octobre 2023, M. [R] [V] a sollicité l'indemnisation de préjudices résultant d'une détention provisoire.

Il expose qu'il a été présenté le 9 avril 2023 au juge délégué dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour des faits de violences volontaires suivies d'un ITT supérieure à 8 jours, avec arme et en réunion, en état de récidive légale et été incarcéré avant l'audience prévue le 12 avril 2023. Il souligne qu'à cette audience, il a bénéficié d'une relaxe totale.

Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 4 jours.

Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 2 000 euros, résultant,

- Du choc carcéral à mettre en lien avec le fait que les condamnations figurant sur son casier judiciaire étaient anciennes ;

- Du choc psychologique lié au fait qu'il clamait son innocence et au quantum très important encouru pour les faits qui lui étaient reprochés ;

Il ajoute qu'il a également subi un préjudice matériel, qu'il estime à 1 000 euros résultant de la perte d'une chance de réaliser une mission d'intérim.

Il demande en outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'agent judiciaire de l'Etat conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, faute de production du certificat de non appel.

A titre subsidiaire, il propose de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 1 000 euros, pour une détention de 4 jours, de débouter M. [V] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel et de réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il souligne que le B1versé au dossier est incomplet puisque n'y figure pas une condamnation du tribunal correctionnel de Reims en date du 14 janvier 2022 qui a conduit à une incarcération de M. [V] du 14 janvier et 16 avril 2022. Il conclut que le choc carcéral est dès lors nécessairement moindre que pour une première incarcération.

Il ajoute qu'aucune pièce n'est communiquée sur la situation personnelle et familiale de M. [V], ni sur les conditions de détention, de sorte qu'il n'existe aucun élément permettant de majorer l'indemnisation.

Sur le préjudice matériel, il constate, à la lecture du rapport d'enquête sociale qu'au jour du placement en détention provisoire, M. [V] n'était pas sous contrat et que ses revenus étaient aléatoires. Il estime dès lors que les chances de percevoir sur la période d'incarcération une rémunération était hypothétique, ce qui ne permet pas d'allouer quelque somme que ce soit.

La Procureure générale conclut dans le même sens que l'agent judiciaire de l'Etat, relevant que la demande est irrecevable en la forme.

Elle demande, à titre subsidiaire, pour une détention injustifiée de 4 jours, l'allocation de la somme de 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral, le rejet de la demande en réparation du préjudice matériel et la réduction des sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de M. [V] a transmis avant l'audience un certificat de non appel daté du 9 octobre 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIFS

Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.

Sur l'indemnisation

En ce qui concerne le préjudice moral,

De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.

En l'espèce, sont invoqués :

- le choc carcéral à mettre en lien avec le fait que les condamnations figurant sur son casier judiciaire étaient anciennes ;

- le choc psychologique lié au fait que M. [V] clamait son innocence et au quantum très important encouru pour les faits qui lui étaient reprochés - le choc carcéral lié à une première incarcération ;

Il ressort des pièces du dossier que M. [V] avait été incarcéré du 14 janvier au 16 avril 2022, de sorte que le choc carcéral ne peut être invoqué, comme un moyen de majorer l'indemnité due. Il en est de même du fait que l'intéressé clamait son innocence face et risquait une lourde peine d'emprisonnement ferme, une jurisprudence constante ne permettant pas de retenir ces éléments comme un moyen d'accorder une indemnisation supplémentaire.

Au vu de ces éléments, l'indemnisation du préjudice moral, pour 4 jours de détention, s'évalue à la somme 1 100 euros.

En ce qui concerne le préjudice matériel,

Sur la perte d'une chance de réaliser un intérim,

De jurisprudence constante, la perte de chance de percevoir des revenus ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux qui s'apprécie en tenant compte d'un faisceau d'indices, notamment la qualification, le passé professionnel de l'intéressé et les contrats déjà souscrits.

En l'occurrence, M. [V] invoque la perte d'une chance de réaliser une mission en intérim. Il ne produit néanmoins que des éléments postérieurs à sa sortie d'incarcération.

Il ressort de l'enquête sociale rapide, versée au dossier, que si M. [V] était inscrit dans des agences d'intérim, il ne percevait que des revenus aléatoires. En tout état de cause, il n'est pas rapporté que l'incarcération a mis en échec une mission d'intérim déjà programmée.

Dans ces conditions, la perte de chance alléguée, purement aléatoire, ne peut donner lieu à indemnisation.

Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile

Il est équitable d'allouer à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Allouons à M. [R] [V] une indemnité de 1 100 euros en réparation de son préjudice moral,

Déboutons M. [R] [V] de sa demande de réparation du préjudice matériel.

Allouons à M. [R] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de Reims, le 16 juin 2024, en présence de Madame la Procureure générale et du greffier.

Le greffier Le premier président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00124
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.00124 ?
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