COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 23/01714 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM7K-11
APPELANT :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
S.A. AXA FRANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance de médiation
Du : 13 juin 2024
Nous, Florence MATHIEU, conseillère de la mise en état en charge du contrôle des médiations, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière;
Par jugement en date du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
-condamné solidairement la SA AXA France IARD, la société AXA France VIE, la société AXA ASSURANCES IARD et la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE à verser à M. [T] [B] la somme de 25 515,23 euros au titre de ses commissions de fin d'année 2020,
-débouté M. [T] [B] du surplus de ses prétentions,
-condamné in solidum la SA AXA France IARD, la société AXA France VIE, la société AXA ASSURANCES IARD et la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE à verser M. [T] [B] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 30 octobre 2023, M. [T] [B] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier électronique du 18 avril 2024, une mesure de médiation a été proposée aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.
Les parties ont donné leur accord sur cette mesure par l'intermédiaire de leurs conseils par courriel du 14 mai 2024 pour M. [T] [B] et du 23 mai pour la SA AXA France IARD, la société AXA France VIE, la société AXA ASSURANCES IARD et la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE.
Il convient dès lors d'ordonner une médiation et de désigner pour y procéder, Monsieur [H] [S], avec la mission ci-après énoncée.
Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le magistrat, qui dans le cadre du contrôle de la mesure peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu'il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller/la cour de l'accord intervenu entre les parties ou du non aboutissement de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le conseiller/ la cour d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.000 euros hors taxes qui devra être versée par les parties entre les mains du médiateur, à concurrence de 500 euros pour chacune des parties. Ce règlement devra intervenir au plus tard le 12 juillet 2024 inclus à peine de caducité de la désignation, à charge pour le médiateur d'informer le magistrat de l'absence de versement intégral de la provision.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 131-13 du code de procédure civile, la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de la médiation, en accord avec les parties.
L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565.
A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.
Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement des sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.
Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.
Il est sursis à statuer jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller en charge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, mise à la disposition du greffe et non susceptible de recours,
Vu les articles 21 et suivants de la loi du 8 février 1995, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire,
Vu le décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'accord des parties par l'intermédiaire de leurs conseils sur la mesure de médiation,
Ordonne une médiation.
Désigne en qualité de médiateur :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 4]
téléphone [XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 7]
Avec la mission ci-après énoncée : permettre à M. [T] [B] et à la SA AXA France IARD, la société AXA France VIE, la société AXA ASSURANCES IARD et la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.000 euros hors taxes, qui sera versée à concurrence de 500 euros pour la SA AXA France IARD, la société AXA France VIE, la société AXA ASSURANCES IARD et la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE et 500 euros pour M. [T] [B] avant le 12 juillet 2024.
Dit que faute de versement de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, à charge pour le médiateur d'informer le magistrat de l'absence de versement intégral de la provision.
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Fixe la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier , et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur.
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser Madame Mathieu, conseiller, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation.
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le conseiller de la mise en état/ la cour de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose et faire fixer sa rémunération conformément aux dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile ( dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2025).
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise état/ la cour d'une demande d'homologation de cet accord
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation.
Surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 4 septembre 2024 afin de s'assurer auprès des parties de l'avancement de la mesure de médiation.
Le greffier Le conseiller de la mise en état