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06/06/2024 | FRANCE | N°24/00058

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 06 juin 2024, 24/00058


ORDONNANCE N°



du 06/06/2024



DOSSIER N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP7D



















Monsieur [G] [N]





C/



EPSM DE [7]

Monsieur [E] [N]













































































O

RDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le six juin deux mille vingt quatre





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier



a été rendue l'o...

ORDONNANCE N°

du 06/06/2024

DOSSIER N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP7D

Monsieur [G] [N]

C/

EPSM DE [7]

Monsieur [E] [N]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le six juin deux mille vingt quatre

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [G] [N] - actuellement hospitalisé -

[Adresse 6]

[Localité 5]

Appelant d'une ordonnance en date du 30 mai 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE

Comparant assisté de Maître DELIERE avocat au barreau de REIMS

ET :

EPSM DE [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [E] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparants, ni représentés

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 4 juin 2024 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [G] [N] en ses explications puis son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [G] [N] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 30 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [N] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 31 mai 2024 par Monsieur [G] [N],

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 21 mai 2024, le directeur de l'EPSM de [7] a prononcé en application de l'article L 3212-2 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, de Monsieur [G] [N] en relevant chez ce patient, l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête réceptionnée au greffe le 24 mai 2024, Monsieur le directeur de l'EPSM de [7] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.

Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [G] [N] faisait l'objet.

Par courrier reçu à la Cour d'Appel de Reims le 3 juin 2024, Monsieur [G] [N] a interjeté appel de cette décision.

L'audience s'est tenue le 4 juin 2024 au siège de la cour d'appel.

Monsieur [G] [N] a confirmé sa volonté de voir la mesure d'hospitalisation être levée en expliquant qu' il n'avait rien contre l'idée d'avoir des soins car il avait des problèmes de tachycardie mais n'était pas trop d'accord avec le traitement psychotrope prescrit qu'il pensait être mauvais pour son coeur . Appelant son père par son prénom et nom de famille , il a indiqué qu'il ne le considérait pas comme son parent, que son enfance avait été un cauchemar, que c'était son père qui avait des troubles psychiques. Il a estimé que lui-même était parfaitement apte à rentrer chez lui, qu'il n'avait jamais eu de réels problèmes psychiatriques ayant juste fait un burn out il y a quelques années. Il est parti ensuite dans des explications embrouillées sur son activité professionnelle indiquant qu'il était avocat mais sans le diplome, médecin et ingénieur et conseillait [U] [X] mais également [H] [L] et autres célébrités, qu'il travaillait à l'Europe pour moderniser la justice et avait investi des sommes trés importantes dans cette activité de conseil.

L'avocat de Monsieur [G] [N] a été entendu en ses observations et a indiqué s'interroger sur le fait de savoir si les troubles délirants décrits dans les certificats médicaux empechaient d'envisager des soins ambulatoires.

Le procureur général a pris oralement des réquisitions pour demander le maintien de l'hospitalisation complète en soins contraints de Monsieur [G] [N].

Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la Cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée .

Il résulte des pièces que Monsieur [G] [N] a été hospitalisé pour de idées délirantes et des troubles du comportement à domicile, après intervention des forces de l'ordre car il était en possession d'une arme à feu. Il a fait des voyages pathologiques . Il a déjà fait l'objet de deux hospitalisations antérieures en psychiatrie. Il adhére totalement à ses idées délirantes et n'a aucune conscience de ses troubles.

Le dernier avis motivé du 31 mai 2024 ne note aucune amélioration avec toujours des idées délirantes à thème mégalomaniaque et de persécution, aucune critique de ses idées délirantes et une acceptation des soins totalement passive faute de conscience de ses troubles.

Au vu de ces éléments, largement confirmés par son discours à l'audience, l'état de santé psychique de Monsieur [G] [N] n'apparaît pas à ce jour stabilisé. Il apparait suivant les certificats et avis produits que les médecins sont encore en phase d'évaluation clinique et d'adaptation du traitement.

Au surplus en l'absence de prise de conscience de la réalité de ses troubles, une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires même dans le cadre d'un programme de soins est totalement illusoire et serait vouée à l'échec.

En conséquence l'hospitalisation complète de Monsieur [G] [N] apparaît être encore nécessaire .

En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [N].

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 30 mai 2024,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00058
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;24.00058 ?
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