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06/06/2024 | FRANCE | N°24/00057

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 06 juin 2024, 24/00057


ORDONNANCE N°



du 06/06/2024



DOSSIER N° RG 24/00057 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP54



















Monsieur [R] [G]





C/



EPSM DE LA MARNE

Madame [M] [G]












































































r>ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le six juin deux mille vingt quatre





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier



a été rendue ...

ORDONNANCE N°

du 06/06/2024

DOSSIER N° RG 24/00057 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP54

Monsieur [R] [G]

C/

EPSM DE LA MARNE

Madame [M] [G]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le six juin deux mille vingt quatre

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [R] [G] - actuellement hospitalisé -

E.P.S.M. de la Marne

[Adresse 1]

[Localité 3]

Appelant d'une ordonnance en date du 23 mai 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS

Comparant assisté de Maître DELIERE avocat au barreau de REIMS

ET :

EPSM DE LA MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [M] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparants, ni représentés

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 4 juin 2024 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [R] [G] en ses explications puis son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [R] [G] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 23 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [G] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 30 mai 2024 par Monsieur [R] [G],

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 10 mai 2024, le directeur de l'EPSM de la MARNE a prononcé en application de l'article L 3212-2 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, de Monsieur [R] [G] en relevant chez ce patient, l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats sous la forme d'une hospitalisation complète.

Statuant sur requête du Directeur de l'EPSM de la MARNE dans le cadre du contrôle de plein droit de la mesure à 12 jours, le Juge des libertés et de la détention de REIMS a par ordonnance du 16 mai 2024 ordonné la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète d'[R] [G] au motif que la décision d'admission en soins psychiatriques avait été notifiée à l'intéressé avec un retard de 5 jours et celle de maintien de l'hospitalisation n'avait quant à elle jamais été notifiée.

Sur nouvelle demande de Madame [M] [G] du 16 mai 2024, soeur du patient, le directeur de l'EPSM de la MARNE a à nouveau prononcé le même jour en application de l'article L 3212-2 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, de Monsieur [R] [G] en relevant chez ce patient, l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête réceptionnée au greffe le 21 mai 2024, Monsieur le directeur de l'EPSM de la MARNE a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.

Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [R] [G] faisait l'objet.

Par courrier transmis à la Cour d'Appel de Reims par l'EPSM le 29 mais 2024, Monsieur [R] [G] a interjeté appel de cette décision.

L'audience s'est tenue le 4 juin 2024 au siège de la cour d'appel.

Monsieur [R] [G] a, aux termes d'un discours trés peu compréhensible, fait état d'une famille adoptive, notamment une soeur adoptive, de procédure liée à cette adoption et de "syndrome du feu" a néanmoins confirmé sa volonté de voir la mesure d'hospitalisation être levée.

L'avocat de Monsieur [R] [G] a été entendu en ses observations et a soulevé l'irrégularité de la procédure au motif que la décision d'admission du 16 mai 2024 n'était pas signée.

Le procureur général a pris oralement des réquisitions pour demander le maintien de l'hospitalisation complète en soins contraints de Monsieur [R] [G].

Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la Cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée .

Sur l'exception de nullité soulevée

Il est exact qu'en raison d'une mauvaise qualité de la photocopie produite en pièce jointe de la requête de l'EPSM, la signature figurant sur la décision d'admission en soins psychiatrique, se devine plus qu'elle ne se voit. Il reste qu'on décèle néanmoins l'existence d'une signature et que le nom et la fonction du signataire à savoir [W] [C] Directeur de garde, est indiqué dessous, ce qui permet sans contestation de connaître l'auteur de la décision.

Il convient dès lors de rejeter cette exception de nullité

Sur le fond

Il résulte des certificats médicaux que Monsieur [R] [G] qui souffre d'une psychose a été hospitalisé pour une recrudescence délirante dans le cadre de ses troubles psychiatriques, marquée par un passage à l'acte agressif sur deux soignants, qu'il présentait une altération du rapport avec la réalité et une dangerosité constatée et était au surplus dans le déni complet de ses troubles.

Le dernier avis motivé produit daté du du 31 mai 2024 précise que son état fluctue dans le temps, qu'il a fait une crise clastique le 30 mai 2024 à l'isolement, qu'il est en grande difficulté avec une dissociation importante, un rationalisme morbide et totalement inconscient de ses troubles.

Au vu de ces éléments, largement confirmés par son discours à l'audience, l'état de santé psychique de Monsieur [R] [G] n'apparaît pas à ce jour stabilisé, qu'il présente une dangerosité en raison de sa déconnection de la réalité et que son absence de prise de conscience de ses troubles rend impossible pour l'instant une prise en charge dans le cadre de soins ambulatoires.

En conséquence l'hospitalisation complète de Monsieur [R] [G] apparaît être encore nécessaire.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [G].

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons l'exception de nullité soulevée,

Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 23 mai 2024,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00057
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;24.00057 ?
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