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06/06/2024 | FRANCE | N°24/00056

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 06 juin 2024, 24/00056


ORDONNANCE N°



du 06/06/2024



DOSSIER N° RG 24/00056 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP4I



















Monsieur [W] [K]





C/



Adesa

EPSM DES ARDENNES

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DES ARDENNES













































































ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le six juin deux mille vingt quatre





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas ...

ORDONNANCE N°

du 06/06/2024

DOSSIER N° RG 24/00056 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP4I

Monsieur [W] [K]

C/

Adesa

EPSM DES ARDENNES

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DES ARDENNES

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le six juin deux mille vingt quatre

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [W] [K] - actuellement hospitalisé -

EPSM [4]

[Localité 1]

Appelant d'une ordonnance en date du 17 mai 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE MEZIERES

Comparant assisté de Maître DELIERE avocat au barreau de REIMS

ET :

ADESA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

EPSM DES ARDENNES

Centre Hospitalier [4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DES ARDENNES

Hôtel de la Préfecture

[Adresse 7]

[Localité 1]

Non comparants, ni représentés

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 4 juin 2024 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [W] [K] en ses explications puis son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [W] [K] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 17 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [K] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 27 mai 2024 par Monsieur [W] [K],

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE:

Par arrêt du 20 mars 2015 la Cour d'Assises des Ardennes a jugé que Monsieur [W] [K] avait commis des faits de viol avec arme mais l'a déclaré irresponsable pénalement ;

Par Ordonnance du même jour la Cour d'Assises des Ardennes a ordonné l'admission de [W] [K] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le 30 juillet 2018, le collège prévu à l'article L3211-9 du code de la santé publique a émis un avis favorable à la levée de la mesure de soins et deux psychiatres désignés par le Préfet des Ardennes ont conclu au maintien de la mesure de soins contraints mais sous la forme d'un programme de soin. Le Préfet des Ardennes ayant refusé de lever la mesure de soins, le Directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application de l'article L3218-8 du code de la santé publique lequel a par ordonnane du 11 septembre 2018, confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de REIMS, ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [K] avec mise en place d'un programme de soins.

Par arrêté n° 2022-51-547 du 24 octobre 2022, le préfet de la Marne a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète à l'EPSM de la Marne de [Localité 8], de Monsieur [W] [K], qui avait placé en détention et se trouvait alors sous écrou à la Maison d'Arrêt de [Localité 8], étant précisé que la poursuite d'un programme de soins dans le cadre d'une détention n'est pas possible.

Cette prise en charge s'est poursuivie sous la forme d'une hospitalisation complète, avec transfert du patient à l'UMD CHAMPAGNE ARDENNE de [Localité 5] par arrêté préfectoral n° 2022-51-567 du 4 novembre 2022 devenu effectif le 7 novembre 2022 puis transfert le 11 juin 2023 au Centre hospitalier [4].

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 juillet 2023 confirmée en appel, la mainlevée de l'hospitalisation complète avec effet dans un délai de 24 heures pour permettre la mise en place d'un nouveau programme de soins préconisé par le collège a été prononcée.

Par arreté n°2023-08-101 en date du 3 juillet 2023 le Préfet des Ardennes a ordonné la poursuite de la mesure de soins contraints sous la forme d'un programme de soins ;

Par arrêté n°2023-08-125 du 19 septembre 2023 le Préfet des Ardennes a ordonné la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [W] [K] faute pour ce dernier de respecter son programme de soins, mesure qui n'est devenue effective que le 14 mars 2024, du fait de la situation de fugue de Monsieur [W] [K].

Postérieurement à cette réintégration, Monsieur [W] [K] a de nouveau réussi à fuguer et a été réadmis le 16 avril 2024 au centre hospitalier de [4] après qu'il ait été admis aux urgences de [Localité 6].

Depuis, l'hospitalisation complète de Monsieur [W] [K] s'est poursuivie sous la forme de l'hospitalisation complète

Par requête recue au greffe du juge des libertés et de la détention Monsieur [W] [K] a demandé la main levée de la mesure d'hospitalisation complète indiquant vouloir passer en programme de soins.

Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES a rejeté cette demande .

Par acte reçu au greffe de la Cour d'Appel le 27 mai 2024, Monsieur [W] [K] a interjeté appel de cette ordonnance.

L'audience s'est tenue au siège de la cour d'appel, publiquement le 4 juin 2024.

Monsieur [W] [K] qui s'est exprimé avec une élocution difficile, a commencé par indiquer que la mesure de soins contraints a été levée en 2018. Il a indiqué ensuite qu'il demandait la levée de la mesure d'hospitalisation complète, qu'il était d'accord pour suivre des soins mais qu'il souhaitait quitter la région, estimant qu'ici il serait toujours considéré par tout le monde comme un violeur.

L'avocat de Monsieur [W] [K] est entendu en ses observations.

Le procureur général a repris oralement ses réquisitions écrites, demandant la confirmation de la décision du Juge des libertés et de la détention ;

Le Préfet de la Marne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'ADESA association curatrice de Monsieur [W] [K] n'a pas comparu ni fait parvenir d'observations écrites.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Le même article dispose cependant qu'en cas de jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcée sur le fondement du premier alinéa de l'article 1221-1 du code de procédure pénale concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personne, le juge ne peut éventuellement décider de la main-levée de la mesure qu'après avoir recueilli outre l'avis médical du collège, deux expertises psychiatriques.

En l'espèce, Monsieur [W] [K] ne demande pas la levée de la mesure de soins contraints mais la levée de la mesure d'hospitalisation complète estimant que les soins sous cette forme ne se justifient plus.

Cependant, il résulte du certificat de situation du 30 mai 2024 établi par le Docteur [F], que le diagnostic aujourd'hui privilégié par les médecins de sa pathologie psychiatrique est un trouble thymique sous jacent associé à des troubles majeurs de la personnalité avec traits dyssociaux, qu'actuellement son humeur reste instable pouvant vite s'accentuer vers l'exaltation ou virer sur un mode mixte, que malgré une diminution de son état maniaque, son état psychique n'est pas complètement stabilisé, qu'au surplus sa situation sociale à ce jour peu connue ne permet pas d'envisager une programme de soins avec l'assurance qu'il soit respecté par le patient et que ce dernier ne fugue pas à nouveau.

Enfin le collège prévu par l'article L3211-9 du code de la santé publique s'agissant d'un patient dont la décision de soins contraint a pour origine une décision d'irresponsabilité pénale, a rendu le 30 mai 2024 un avis aux termes duquel il estimait que la pousuite des soins en hospitalisation complète était toujours nécessaire au vu de son état clinique.

Ainsi au vu de ces éléments, il apparait que Monsieur [W] [K] présente toujours des troubles mentaux qui nécessitent des soins et sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 17 mai 2024,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00056
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;24.00056 ?
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