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06/06/2024 | FRANCE | N°24/00052

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 06 juin 2024, 24/00052


ORDONNANCE N°



du 06/06/2024



DOSSIER N° RG 24/00052 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPWB



















Monsieur [K] [G]





C/



EPSM DE [Localité 4]

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE [Localité 4]


































































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ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le six juin deux mille vingt quatre





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas...

ORDONNANCE N°

du 06/06/2024

DOSSIER N° RG 24/00052 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPWB

Monsieur [K] [G]

C/

EPSM DE [Localité 4]

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE [Localité 4]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le six juin deux mille vingt quatre

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [K] [G] - actuellement hospitalisé -

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Appelant d'une ordonnance en date du 13 mai 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE

Comparant assisté de Maître CENS avocat au barreau de REIMS

ET :

EPSM DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparants, ni représentés

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 4 juin 2024 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [K] [G] en ses explications puis son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [K] [G] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 13 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [G] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 16 mai 2024 par Monsieur [K] [G],

Sur ce :

FAITS ET PROCEDURE:

Par arrêté du 3 mai 2024, le préfet de la Marne a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme de l'hospitalisation complète, de Monsieur [K] [G] ce au vu d'un certificat médical du Docteur [E] estimant que les troubles présentés par l'intéressé, nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public.

Le 7 mai 2024, le Préfet de la Marne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [K] [G] .

Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [K] [G] faisait l'objet.

Par courrier reçu au greffe du la Cour d'appel de Reims le 16 mai 2024, Monsieur [K] [G] a indiqué vouloir faire appel de la décision, considérant notamment que les certificat médicaux produits étaient contradictoires et n'établissaient pas la preuve de troubles psychiatriques le concernant.

Par ordonnance avant dire droit du 23 mai 2024, le Premier Président de la Cour d'appel de Reims compte tenu du caractére apparemment contradictoire des certificats médicaux produits et surtout de l'absence de certificat médical ou d'avis médical postérieur au 7 mai 2024 a ordonné une expertise psychiatrique en désignant le Docteur [R] et renvoyé l'affaire au 4 juin 2024.

Le Docteur [R] a indiqué que son agenda chargé ne lui permettait pas d'accepter cette mission.

L'affaire est revenue à l'audience du 4 juin 2024.

Monsieur [K] [G] a comparu et confirmé sa demande de voir mettre fin à son hospitalisation indiquant qu'il voulait bien suivre des soins mais souhaitait rentrer chez lui. Il a rappelé que le médecin l'ayant examiné le 4 mai 2024 n'avait pas constaté le concernant de troubles psychiatriques et que tous les infirmiers pouvaient attester qu'il était normal et se conduisait correctement sans faire preuve d'aucune agressivité.

L'avocat de Monsieur [K] [G] a été entendue en ses observations. Elle a indiqué que l'avis médical du 3 juin 2024 ne décrivait pas des troubles justifiant une hospitalisation complète.

Le procureur général a indiqué qu'elle s'en rapportait à justice au vu du dernier avis médical, estimant que Monsieur [K] [G] était apparemment d'accord pour se faire suivre.

Le Préfet de la Marne n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observation

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.

La Cour n'a pu avoir d'expertise dans le délai imparti par les textes mais un avis motivé daté du 3 juin 2024 lui a été adressé. Cet avis conclut à la poursuite du maintien des soins psychiatrique sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il ressort néanmoins de cet avis que Monsieur [K] [G] ne présente pas de symptomatologie délirante. Il est également indiqué qu'il est calme coopérant avec un contact correct, une humeur neutre et une absence d'idée suicidaire. Il n'est fait état que d'un trouble de la personnalité et un comportement quérulent avec une critique partielle de ses mails de menaces et une incapacité à se remettre en question.

Au vu de ces éléments, il apparait que la mesure d'hospitalisation complète ne se justifie plus et il y a lieu d'en ordonner la main-levée.

L'existence de troubles de la personnalité en lien avec des carences socio-éducatives et un comportement qui en dehors du cadre de l'hospitalisation s'était néanmoins caractérisé par une quérulence et une intolérance à la frustration nécessitent un suivi psychologique ou psychiatrique afin d'éviter de nouveaux passages à l'acte. Il convient en conséquence de prévoir que la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [K] [G] ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures, en application de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi conformément à l'article L. 3211-2-1 du même code.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile

DECLARONS l'appel recevable,

IINFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 13 mai 2024,

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [K] [G] ;

DECIDONS cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures de la notification de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L 3211-2-1 ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00052
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;24.00052 ?
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