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30/05/2024 | FRANCE | N°24/00055

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 30 mai 2024, 24/00055


ORDONNANCE N°



du 30/05/2024



DOSSIER N° RG 24/00055 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP2R



















Madame [T] [S]





C/



EPSM DE [5]













































































ORDONNANCE DU PREMIER PRÉS

IDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le trente mai deux mille vingt quatre





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier



a été rendue l'ordonnance suivante...

ORDONNANCE N°

du 30/05/2024

DOSSIER N° RG 24/00055 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP2R

Madame [T] [S]

C/

EPSM DE [5]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le trente mai deux mille vingt quatre

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [T] [S] - actuellement hospitalisée -

[Adresse 2]

[Localité 4]

Appelante d'une ordonnance en date du 23 mai 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS

Comparante assistée de Maître DANTON-OMRI avocat au barreau de REIMS et en présence constante de Madame [B] [D] interprète en langue polonaise inscrite sur la liste de la cour d'appel de REIMS

ET :

EPSM DE [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 30 mai 2024 09:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu sous la traduction de Madame [B] [D] interprète en langue polonaise inscrite sur la liste de la cour d'appel de REIMS : Madame [T] [S] en ses explications puis son conseil et le ministère public en ses observations, Madame [T] [S] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 23 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [T] [S] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 24 mai 2024 par Madame [T] [S],

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE:

Le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de [5] a prononcé le 18 mai 2024 l'admission en soins psychiatriques de Madame [T] [S] d'initiative, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique.

Par requête réceptionnée au greffe le 22 mai 2024 Monsieur le directeur de l'EPSM de [5] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.

Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de REIMS, agissant dans le cadre du contrôle de plein droit de la mesure à moins de 12 jours, a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [T] [S] faisait l'objet,

Par courrier transmis à l'EPSM le 24 mai 2024 Madame [T] [S] a interjeté appel de cette décision.

L'audience s'est tenue le 28 mai 2024 au siège de la cour d'appel.

A l'audience, Madame [T] [S] assistée de Madame [B] [D] interprète en langue polonaise inscrite sur la liste de la cour d'appel de REIMS a indiqué dans un discours pas toujours trés compréhensible et décousu qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait été hospitalisée, qu'elle avait voulu porter plainte, que sa fille avait été violée par le ou les voisins, que la police l'avait brutalisée, qu'elle avait fait l'objet d'un internement psychiatrique abusif en Pologne, qu'elle n'avait pas de troubles psychiatriques et n'avait jamais eu besoin d'un suivi psychiatrique. Elle s'est ensuite mise à pleurer en indiquant que personne ne voulait lui permettre de contacter sa fille ou d'avoir de ses nouvelles.

L'avocat de Madame [T] [S] a été entendu en ses observations.

Le procureur général a repris oralement ses réquisitions écrites sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien de l'hospitalisation complète en soins contraints de Madame [T] [S]

Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observation écrite .

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée en raison d'un péril imminent.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur de l'EPSM que Madame [T] [S] a été hospitalisée pour troubles du comportement avec propos incohérents et menaces hétéro et auto-agressives dans un contexte de placement provisoire de son enfant par les services sociaux. Il résulte du dernier avis médical qu'elle souffre d'un trouble psychotique pour lequel elle a été récemment hospitalisée en Pologne. Elle présentait au jour de l'avis médical du 27 mai 2024 toujours des éléments délirants de persécution avec une adhésion totale au délire et l'absence de critique de ses troubles du comportement. Elle est dans un déni total des troubles qui annihilent sa capacité à consentir aux soins.

Il apparait ainsi ce que tant les certificats et avis médicaux que les débats à l'audience établissent que l'état psychique de Madame [T] [S] n'est pas stabilisé à ce jour, qu'une surveillance médicale constante reste nécessaire, qu'elle était d'ailleurs encore placée en isolement à la date de l'audience, qu'elle n'a par ailleurs aucune conscience de ses troubles et qu'en l'état l'administrations de soins dans le cadre d'une prise en charge autre que celle de l'hospitalisation complète est inenvisageable.

La poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète s'impose actuellement.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [T] [S].

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile

Déclarons l'appel de Madame [T] [S] recevable,

Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS du 23 mai 2024,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00055
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;24.00055 ?
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