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30/05/2024 | FRANCE | N°24/00054

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 30 mai 2024, 24/00054


ORDONNANCE N°



du 30/05/2024



DOSSIER N° RG 24/00054 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPZE



















Monsieur [T] [O]





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CENTRE HOSPITALIER DE [4]

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE EDUCATIVE ET SOCIALE ARDENNAISE































































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ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le trente mai deux mille vingt quatre





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Mo...

ORDONNANCE N°

du 30/05/2024

DOSSIER N° RG 24/00054 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPZE

Monsieur [T] [O]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [4]

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE EDUCATIVE ET SOCIALE ARDENNAISE

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le trente mai deux mille vingt quatre

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [T] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Appelant d'une ordonnance en date du 13 mai 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE MEZIERES

Comparant assisté de Maître DANTON-OMRI avocat au barreau de REIMS

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE EDUCATIVE ET SOCIALE ARDENNAISE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Non comparants, ni représentés

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 28 mai 2024 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [T] [O] en ses explications puis son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [T] [O] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 13 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIÈRES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [O],

Vu l'appel interjeté le 22 mai 2024 par Monsieur [T] [O],

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 6 décembre 2016, le directeur du Centre hospitalier [4] a prononcé en application de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence de M. [T] [O] en relevant chez ce dernier, l'existence de troubles du comportement nécessitant des soins sous une surveillance médicale constante, étant précisé que cette décision était concomitante à une ordonnance rendue le 8 décembre 2016 par le Premier Président de la Cour d'Appel de Reims prononçant la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'Etat, dont l'intéressé faisait l'objet depuis 2006, après avoir bénéficié d'une décision d'irresponsabilité pénale pour des faits d'homicide volontaire sur ascendant.

Depuis cette décision, la mesure de sois psychiatriques à la demande d'un tiers sans consentement s'est poursuivie, avec à compter de mai juin 2020 un placement en programme de soins entrecoupé de courtes périodes d'hospitalisation complète.

Ainsi il fait l'objet depuis le 16 février 2024 d'un programme de soins avec une consultation psychiatrique mensuelle au CMP un suivi infirmier et la poursuite d'un traitement administrés quotidiennement par un infirmier libéral sachant que Monsieur [T] [O] refuse de recevoir des injections retard.

Par requête reçue le 2 mai 2024 au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, Monsieur [T] [O] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement dont il fait l'objet en précisant qu'il ne croit pas au diagnostic de schizophrénie auquel le renvoi les psychiatres.

Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a rejeté la demande de main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;

Par courrier reçu à la cour le 22 mai 2024, Monsiuer [T] [O] a interjeté appel de cette décision.

L'audience s'est tenu le 28 mai 2024 au siège de la cour d'appel, publiquement.

Monsieur [T] [O] a indiqué qu'il voulait la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, ne supportant pas les contraintes liées notamment à la visite de l'infirmier tous les jours l'obligeant à être chez lui sans savoir exactement à quelle heure l'infirmier passera ; Il a confirmé qu'il ne voulait pas d'injection retard, qu'il était d'accord pour prendre un traitement mais voulait pouvoir choisir son psychiatre.

Son avocat a été entendu en ses observations.

Le procureur général a repris oralement ses réquisitions écrites pour demander la confirmation de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention

L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE EDUCATIVE ET SOCIALE ARDENNAISE tutrice de Monsieur [T] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

Le directeur du Centre Hospitalier de [4] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R3211-18 du code de la santé publique, la décision rendue par le Juge des liberté et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la Cour d'appel ou son délégué dans une délai de 10 jours à compter de sa notification. L'appel doit être motivé.

En l'espèce l'acte d'appel de Monsieur [T] [O] a été fait dans le délai susvisé et cet acte est motivé.

L'appel sera donc déclaré recevable.

Sur le fond

L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L'article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, notamment de l'avis du Docteur [R] du 24 mai 2024 que Monsieur [T] [O] souffre d'un trouble schizo-affectif avec une symptomatloogie délirante associée à une versatilité de l'humeur, qu'il n'a pas consicence de ses troubles, que le projet de sortie de vie autonome mis en place après plusieurs années d'hopistalisation a été emaillé de multiples rehospitalisations à la suite de décompensations. Les médecins sont d'avis qu'eu égard à son déni de ses troubles la bonne observance du traitement ne peut être assurée que par un traitement injectable sous forme retard que le patient refuse ou le passage quotidien d'infirmier au domicile.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [T] [O] présente des troubles psychiques chroniques depuis qu'il a atteint l'age adulte, pouvant en cas de décompensation entraîner des passages à l'acte extrêmement graves, étant précisé qu'il a un antécéent de matricide, troubles qui restent insuffisamment stabilisés et justifient la mesure de soins contraints.

Il apparaît au surplus que malgré son vécu judiciaire et psychiatrique Monsieur [T] [O] reste totalement anosognosique, sans aucune conscience de la réalité de ses troubles psychiatriques et peu convaincu de l' utilité des traitements qui lui sont administrés.

L 'état de santé de Monsieur [T] [O] nécessite par conséquent une surveillance médicale sous la forme d'un programme de soins.

Ainsi au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement à la demande d'un tiers dont il fait l'objet.

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [O] à l'encontre de la décision du Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES du 13 mai 2024,

CONFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES du 13 mai 2024,

LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00054
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;24.00054 ?
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