La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2024 | FRANCE | N°23/01987

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 28 mai 2024, 23/01987


ARRET N°

du 28 mai 2024



N° RG 23/01987 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNUZ





[X]

S.A.R.L. ERWMAT





c/



PROCUREUR GÉNÉRAL

Société SCP [G] BARAULT MAIGROT



LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS, Société SCP [G]















Formule exécutoire le :

à :



Me Christophe BARTHELEMY



Me Sandy HARANT





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU

28 MAI 2024



APPELANTS :

d'un jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal de commerce de REIMS



Monsieur [U] [X]

Né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11]

[Adresse 10]

[Localité 6]



Représenté par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au bar...

ARRET N°

du 28 mai 2024

N° RG 23/01987 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNUZ

[X]

S.A.R.L. ERWMAT

c/

PROCUREUR GÉNÉRAL

Société SCP [G] BARAULT MAIGROT

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS, Société SCP [G]

Formule exécutoire le :

à :

Me Christophe BARTHELEMY

Me Sandy HARANT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 28 MAI 2024

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal de commerce de REIMS

Monsieur [U] [X]

Né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représenté par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS

S.A.R.L. Erwmat

Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 812.687.846, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS

INTIMEES :

SCP [G] BARAULT MAIGROT, MANDATAIRES JUDICAIRES,

Agissant en sa qualité de mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE FRANCAISE DE RECOUVREMENT PVC, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de REIMS le 4 juillet 2023, prise en la personne de son associé, Maître [T] [G], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS

PARTIES INTERVENANTES:

Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Monsieur Alain ZAKRAJSEK, avocat général près la cour d'appel de REIMS

SCP [G], MANDATAIRES JUDICIAIRES,

Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE FRANCAISE DE RECOUVREMENT PVC, fonctions auxquelles elle a été nommée selon ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de REIMS le 03 janvier 2024, prise en la personne de son associé, Maître [T] [G], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Florence MATHIEU, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 15 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL S.F.R.P (société française de recouvrement PVC), société de couverture dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 12] (Marne).

Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 4 juillet 2023.

La SCP [G] Barault Maigrot, prise en la personne de Maître [G], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL S.F.R.P, a assigné le 26 juillet 2023 la SARL ERWMAT devant le tribunal de commerce de Reims sur le fondement de l'article L 621-2 du code de commerce aux fins de lui voir étendre les opérations de liquidation judiciaire de la SARL S.F.R.P. La demande a été contestée.

Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal a fait droit à la demande, a ordonné l'extension des opérations de liquidation judiciaire de la SARL S.F.R.P à la SARL ERWMAT en raison de la confusion de patrimoines existant entre les deux sociétés révélée par les flux financiers anormaux ayant eu cours entre les structures et a fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2023.

Par déclaration reçue le 22 décembre 2023, M. [U] [X], pris en sa qualité de gérant de la SARL S.F.R.P dans l'exercice de ses droits propres et la SARL ERWMAT ont formé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 3 avril 2024, les appelants demandent à la cour de :

- infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

- débouter la SCP [G] Barault Maigrot et la SCP [G] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société S.F.R.P de toutes leurs demandes,

- condamner la SCP [G] ès-qualités au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux dépens.

Les appelants soutiennent que le schéma d'acquisition par une société holding d'une société cible est classique et légal ; qu'il n'existe aucune confusion de patrimoine entre la société ERWMAT, la société S.F.R.P et la SCI ERWMAT IMMO ; que les flux financiers entre les sociétés ERWMAT et S.F.R.P sont normaux et que les mouvements de trésorerie entre la société S.F.R.P et la société ERWMAT sont justifiés par l'obligation de rembourser l'emprunt de la holding ERWMAT ayant financé l'acquisition des parts de la société S.F.R.P.

Ils considèrent que la société holding (ERWMAT) ne pouvait pas faire autrement que prélever sur la trésorerie de la société S.F.R.P pour rembourser les échéances mensuelles de l'emprunt d'un montant de 2 500 euros et que le compte courant débiteur de la holding n'a pas pu être remboursé en raison des difficultés financières de la société S.F.R.P.

Ils ajoutent que l'extension de la procédure collective ne saurait être justifiée par la seule existence d'avances de trésorerie non remboursées alors que les comptabilités des différentes structures ont toujours été tenues de manière parfaitement régulière, que M. [X], qui bénéficiait d'une rémunération tout à fait raisonnable, ne s'est pas enrichi personnellement et que le texte cité par les intimées (l'article 1377 du code civil) pour considérer que la convention de trésorerie entre les deux sociétés n'aurait pas date certaine est inapplicable en matière commerciale.

Ils exposent enfin que l'importance du passif de la société S.F.R.P n'est pas un critère pertinent à prendre en compte et qu'en tout état de cause, l'essentiel du passif est constitué de contentieux concernant des chantiers en cours pour lesquels les créances sont inexistantes ou contestées.

Par conclusions notifiées le 18 mars 2024, la SCP [G] Barault Maigrot, prise en la personne de Maître [G] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL S.F.R. PVC et la SCP [G] désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Reims du 3 janvier 2024 aux fins de représenter la société intimée dans le cadre de cette instance, demandent à la cour de :

Vu l'article 554 du code de procédure civile,

- déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCP [G], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL S.F.R. PVC dans la mesure où elle est la seule à même de représenter l'intimée dans le cadre de cette instance,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 14/12/2023 en toutes ses dispositions,

Vu les articles L 621-2 et L 641-1 du code de commerce,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites aux débats,

- ordonner l'extension des opérations de liquidation judiciaire de la SARL S.F.R. PVC à la SARL ERWMAT en raison de la confusion de patrimoines existant entre les deux sociétés, révélée par les flux financiers anormaux ayant eu cours entre les structures,

- fixer la date de cessation des paiements au 1er /02/2023,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les appelants de leur demande de frais irrépétibles,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

L'intimée soutient que les flux anormaux sont constitués par l'existence d'un compte courant associé débiteur de la société ERWMAT depuis de nombreuses années (2020,2021,2022) auprès de la la SARL S.F.R. PVC et que la société ERWMAT prélève sur la trésorerie de sa filiale une somme excédant ses capacités financières pour lui permettre de faire face à son propre endettement lié à la nécessité de rembourser le prêt contracté pour l'acquisition des parts sociales de sa filiale ; qu'avec les prélèvements indus opérés, la société ERWMAT a réussi à rembourser sa dette financière (il ne restait plus que 53 605 euros au 31 décembre 2020) ; qu'il n'est pas normal ni légitime que la filiale rembourse ainsi les dettes contractées par la holding au détriment de ses propres intérêts ; que les conventions de trésorerie doivent permettre à une société holding de financer sa fille et non l'inverse ; que toute la trésorerie a en réalité été prélevée pour être prêtée gratuitement et sans contrepartie à la société ERWMAT, la société S.F.R.P n'ayant aucun intérêt dans cette opération qui constitue bien une opération anormale ; enfin que le passif de la société S.F.R.P est extrêmement inportant.

Par conclusions notifiées le 19 mars 2024, la procureure générale près la cour d'appel de Reims demande à la cour de confirmer le jugement.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'intervention volontaire de la SCP [G] :

Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire à l'instance d'appel de la SCP [G] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL S.F.R.P.

Les éléments de présentation des deux sociétés en cause :

Il ressort des extraits kbis versés aux débats que :

- la SARL S.F.R.P, qui a pour gérant M. [X], est une société ayant pour activité l'achat, la vente, la pose de pvc sous toutes ses formes et applications de travaux de couverture et zinguerie ;

- la SARL ERWMAT, qui a également pour gérant M. [X], est une société ayant pour activité la prise de participation dans toutes sociétés ou entreprises, notamment entreprise de recouvrement, pvc ;

Il ressort par ailleurs des statuts versés aux débats que M. [X] est l'associé unique de la SARL ERWMAT (dénommée auparavant S.F.R.P [X]) dont il détient les 2 500 parts sociales.

La société ERWMAT est la holding de la société S.F.R.P.

La société S.F.R.P [X] a fait l'acquisition le 27 août 2015 des parts de la société S.F.R.P ; cette acquisition a été financée au moyen d'un emprunt bancaire souscrit par la société S.F.R.P [X].

La SCI ERWMAT IMMO, constituée entre la société ERWMAT et M. [X], qui a également pour dirigeant M.[X], a fait l'acquisition du bâtiment d'exploitation de la société S.F.R.P en 2019 et le prix d'acquisition en a été financé par un emprunt immobilier souscrit par la SCI ERWMAT IMMO remboursé mensuellement par les loyers qui lui étaient versés par la société S.F.R.P.

Un prêt de trésorerie a également été consenti à la société S.F.R.P le 29 janvier 2019 pour un montant de 55 000 euros sur une durée de 48 mois.

Une convention de trésorerie dont la matérialité n'est pas contestée a été régularisée le 30 août 2015 entre la société holding S.F.R.P [X] (par la suite ERWMAT) et la société S.F.R.P prévoyant des avances en compte courant limitées à un montant maximal de 300 000 euros.

La société ERWMAT, qui est l'associée majoritaire de la société S.F.R.P, a un compte courant d'associé qui est débiteur auprès de cette société et qui n'a pas été remboursé.

Les flux financiers anormaux entre la société ERWMAT et la société S.F.R.P :

Aux termes de l'article L 621-2 alinéa 2 du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

La confusion des patrimoines est constituée dès lors qu'il existe des flux financiers anormaux entre la société pour laquelle il est sollicité l'extension de la procédure collective et le débiteur.

Les relations financières sont anormales entre des sociétés lorsqu'elles sont

incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales et il n'est pas nécessaire de démontrer l'imbrication patrimoniale inextricable entre les sociétés (cass com 2 novembre 2016 15-13.006).

L'existence de liens très étroits entre plusieurs personnes (identité d'associés ou de dirigeants par exemple) ne suffit pas à établir la confusion des patrimoines et il convient que soit rapportée la preuve d'un ensemble de faits et de circonstances démontrant l'existence entre elles de relations financières anormales.

En l'espèce, les sociétés ne sont pas fictives et le litige se situe donc sur le terrain de la confusion de leurs patrimoines et plus particulièrement sur celui des flux financiers constitués par un compte courant d'associé débiteur de la holding ERWMAT auprès de sa filiale, la société S.F.R.P (la SCI ERWMAT IMMO, bien qu'évoquée précédemment, n'est pas dans la cause).

L'importance du passif de la société débitrice (la société S.F.R.P) n'a pas à entrer en ligne de compte non plus que le fait que la comptabilité des deux sociétés soit régulièrement tenue et que les flux financiers en cause y figurent ou que le montage fiscal entre la holding et la filiale soit lui-même régulier ou encore que M. [X] ne se soit pas enrichi, ni effectué des dépenses somptuaires ni détourné des fonds, éléments qui n'excluent pas l'anormalité des flux financiers entre elles deux.

La convention de trésorerie souscrite le 30 août 2015 entre la société S.F.R.P [X] devenue ERWMAT et la société S.F.R.P porte engagement pour la première en fonction des disponibilités et des besoins momentanés de trésorerie de la SARL S.F.R.P et inversement, de lui consentir des avances en compte courant non rémunérées dans une limite de 300 000 euros.

Il n'y a pas lieu d'écarter cette convention de l'analyse du dossier comme l'a fait le tribunal au motif qu'elle n'aurait pas date certaine du fait d'un défaut d'enregistrement auprès de l'administration fiscale , l'article1328 ancien du code civil devenu l'article 1377 ne s'appliquant pas en matière commerciale.

La convention d'avance de trésorerie est par conséquent régulière.

Néanmoins, la cour relève que ce contrat qui est le support du compte courant d'associé de la société ERWMAT n'a fonctionné que dans un sens à son seul bénéfice et avec une position débitrice constante.

Il ressort en effet des pièces versées aux débats que le compte était débiteur au 31 décembre 2020 de 162 506 euros, au 31 décembre 2021 de 185 309 euros et au 31 décembre 2022 de 209 437,89 euros et ce alors que le résultat net de la société S.F.R.P était négatif depuis plusieurs années (- 1289 euros au 31 décembre 2020 et - 50 294 euros au 31 décembre 2021 avec des pertes cumulées entre 2015 et 2021 de 62 282 euros).

La détention d'un compte courant d'associé débiteur de manière pérenne est une infraction pénale.

M. [X], gérant des deux sociétés et associé unique de la holding, n'a jamais procédé à un quelconque remboursement y compris après une demande expresse du liquidateur judiciaire de la société S.F.R.P le 9 juin 2023.

Il est également relevé qu'il n'y avait aucune contrepartie pour la société S.F.R.P, que ces prélèvements récurrents ayant conduit à un siphonnage du compte étaient contraires à son objet social, qu'ils étaient en réalité destinés à rembourser l'emprunt, peu en important sa cause, souscrit par la seule SARL ERWMAT auprès de sa banque et qu'ils avaient par conséquent pour unique objet de servir les intérêts de celle-ci.

De ce fait, le compte courant d'associé constamment débiteur de la SARL ERWMAT se manifestant par des prélèvements très importants opérés par la holding sur la trésorerie de sa filiale, la société S.F.R.P, qui traduit un mode de fonctionnement entre deux sociétés qui plus est dirigées par la même personne consistant à faire supporter les dettes de la holding par sa filiale, est constitutif de flux financiers anormaux matérialisant une confusion des patrimoines des sociétés et justifiant, ainsi que l'ont décidé à bon droit les premiers juges, l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice à la SARL ERWMAT.

La décision sera par conséquent confirmée de ce chef.

L'article 700 du code de procédure civile :

Succombant en leurs prétentions, les appelants ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre.

Les dépens :

La décision sera confirmée.

Les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Déclare recevable l'intervention volontaire à l'instance d'appel de la SCP [G] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL S.F.R.P.

Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Reims en toutes ses dispositions.

Y ajoutant ;

Déboute M. [U] [X] et la SARL ERWMAT de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'emploi des dépens de l'instance d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 23/01987
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;23.01987 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award