ARRET N°
du 28 mai 2024
N° RG 23/00702 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKL7
[Y]
[E]
c/
S.A.M.C.V. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST 2
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
la SELAS FIDAL
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 MAI 2024
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal de commerce de REIMS
Monsieur [C] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (51)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
Madame [B] [E] épouse [Y]
Née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (51)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
S.A.M.C.V. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
Dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Cécile SANIAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST 2 représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, et en vertu d'un contrat de mandat, représenté par la société EOS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Cécile SANIAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 15 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [C] [Y] et son épouse Mme [B] [E] épouse [Y] étaient associés chacun pour moitié de la SARL SDCM, dont Mme [Y] était gérante.
Dans le cadre de l'acquisition de la totalité des parts sociales de la SARL Sodinor, la société SDCM a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est :
Le 22 octobre 2016, un prêt d'un montant de 230 000 euros avec un différé de 6 mois pour une durée de 84 mois, au taux effectif global de 2,95 %, garanti par un cautionnement de M. et Mme [Y] à hauteur de 115 000 euros, un cautionnement de la SIAGI, société de caution de mutuelle, à concurrence de 50 %, et un nantissement des parts sociales acquises ;
Le 14 mars 2017, un prêt de 50 000 euros avec un différé de 6 mois pour une durée de 84 mois au taux effectif global de 3,16 %, garanti par un cautionnement de M. et Mme [Y] à hauteur de 65 000 euros, une caution de la SIAGI, société de caution de mutuelle, à concurrence de 50 %, et un nantissement des parts sociales acquises.
Le 21 juillet 2020, la SARL SDCM et la SARL Sodinor ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le 12 août 2020, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL SDMC une créance à hauteur de 204 686,30 euros à titre privilégié en raison des deux prêts susvisés.
Le 16 juin 2021, la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif après que le liquidateur a été dispensé de vérifier les créances.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 novembre 2020, la Caisse Régionale du Crédit Agricole a mis en demeure M. et Mme [Y], en leur qualité de caution, de procéder à la régularisation de la situation.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 juin 2021, la Caisse Régionale du Crédit Agricole a informé M. et Mme [Y], en leur qualité de caution, de la déchéance de terme des deux contrats de prêt, et les a mis en demeure de régler la somme de 150.682,31 euros.
Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
La Caisse Régionale a saisi le tribunal de commerce de Reims par exploit du 29 juin 2021 aux fins de condamnation des cautions à hauteur de 171 224,10 euros au titre du prêt de 230 000 euros et d'une somme de 35 682,31 euros au titre du second prêt de 50 000 euros.
Par acte du 27 décembre 2021, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Credinvest 2 représenté par Eurotitrisation lequel a donné mandat de recouvrement à la société EOS France.
Les époux [Y] ont sollicité à titre reconventionnel des dommages et intérêts à hauteur de 150 628, 31 euros au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Par jugement du 28 mars 2023, le Tribunal de commerce de Reims a,
- Reçu la société EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat, en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation CredInvest, compartiment Cred Invest 2 représenté par la société euro titrisation et venant au droit de la caisse régionale de Crédit Agricole en vertu d'un contrat de cession en date du 27 décembre 2021, en ses demandes, les déclare bien fondés ;
En conséquence,
- Condamné solidairement Madame [B] [E] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y], en leur qualité de caution de la société SDCM, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 21 juillet 2020 à payer à la société Eos France les sommes suivantes:
* 115.000 € au titre du prêt 00001119661 avec Intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021, en vertu de leur engagement de caution solidaire en date du 22 octobre 2016 ;
* 32.888,09 € au titre du prêt 0000123 390 avec intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2021 en vertu d'un engagement de caution solidaire du 14 mars 2017;
- Reçu la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [Y], l'a déclaré mal fondée ;
- Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties ;
- Condamné solidairement Madame [B] [E] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] à verser à la société EOS France en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 € ;
- Condamné solidairement Madame [B] [E] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens dont les frais de greffe pour 92,34 euros TTC.
Il a considéré que le juge commissaire ayant été dispensé de procéder à la vérification du passif, il n'a pas eu à se prononcer sur la validité de la déclaration de créance, qui n'a donc pas été rejetée et n'est donc pas éteinte, mais ne peut qu'être inopposable de sorte que le titulaire de la créance peut agir contre la caution.
Il a jugé que le manquement de la banque prêteuse au devoir de mise en garde ne pouvait être opposé au cessionnaire de la créance chargé de recouvrer la créance, et qu'en tout état de cause les éléments du dossier ne permettaient pas de caractériser le manquement au devoir de mise en garde.
Après avoir rappelé l'encadrement strict du droit au retrait litigieux ouvert par l'article 1699 du code civil, le tribunal a estimé qu'il ne peut être retenu qu'existait, antérieurement à la cession de créance, une contestation relative au bien-fondé en droit de la créance cédée, de sorte que la demande des époux [Y] à ce titre doit être rejetée.
Il a enfin déduit des termes des contrats de cautionnement que les époux [Y] s'étaient engagés solidairement et a par conséquent prononcé une condamnation solidaire.
Selon déclaration d'appel en date du 20 avril 2023, Madame [B] [E] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] ont relevé appel de cette décision, visant l'intégralité des chefs du jugement, à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est et du Fonds commun de titrisation Credivest 2, tous deux représentés par le même avocat.
Aux termes de leurs conclusions n°3 notifiées par RPVA le 29 mars 2024, ils demandent à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Reims, et statuant à nouveau :
A titre principal
Vu l'article 2313 du code civil,
Vu l'article L622-24 c. com
- Juger la déclaration de créance irrégulière ;
- Juger que l'irrégularité de créance impliquant son extinction est une exception inhérente à la dette dont peut se prévaloir la caution ;
- Juger la créance éteinte et par accessoire les cautionnements souscrits par M. et Mme [Y] ;
- Débouter en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole et la société EOS France de toutes demandes à l'encontre de M. et Mme [Y] ;
- Juger que la Caisse de Crédit Agricole du Nord Est n'a pas respecté son devoir de mise en garde à l'égard de M. et Mme [Y], cautions non averties ;
- Condamner la société EOS France à payer à M. et Mme [Y] la somme de 150.682,31 euros de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde ;
- Ordonner la compensation des dettes réciproques entre les parties.
Après compensation, débouter la société EOS de toutes demandes à l'encontre de M. et Mme [Y] y compris au titre de l'appel incident ;
A titre subsidiaire :
- Condamner la Caisse de Crédit Agricole du Nord Est à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 150.682,31 euros de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde.
- Ordonner la compensation des dettes réciproques entre les parties.
A titre plus subsidiaire,
Vu l'article 1699 du C. civ.
- Juger le retrait litigieux recevable et bien fondé.
- Ordonner la communication de la copie intégrale de l'acte de cession de créance comportant le prix global des 461 créances.
En tout état de cause,
- Condamner la société EOS France et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord est à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de d'instance et d'appel.
- Débouter la société EOS France et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord-est de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et de tout appel incident.
Ils font valoir que la déclaration de créance de la Caisse de Crédit agricole est irrégulière d'une part comme ayant été inscrite à titre privilégié sans préciser la nature du privilège et alors qu'aucun nantissement n'a été inscrit au greffe sur les parts sociales de la SARL Sodinor, d'autre part comme ayant été signée par une personne dont le pouvoir n'est pas établi, de sorte que la créance aurait dû être rejetée, la décision de rejet du juge commissaire ayant un effet extinctif de la créance. Ils concluent par conséquent à l'extinction de la créance principale dont la caution peut se prévaloir en raison de son caractère accessoire.
Ils soutiennent par ailleurs que la banque a manqué à son devoir de mise en garde alors qu'elle était parfaitement consciente de la dangerosité de l'opération, puisqu'elle avait initialement refusé le prêt, alors que le prix de vente des parts sociales était fixé à 10 fois le résultat comptable sur la base du résultat de 2016 et plus de 17 fois le résultat comptable moyen des trois derniers exercices.
Les époux [Y] invoquent par ailleurs la disproportion de leur engagement de caution en soulignant qu'au jour de leurs engagements, ils étaient demandeurs d'emploi et percevaient des indemnités chômage de 27 532 euros et 23 089 euros, qu'ils assumaient un prêt immobilier pour leur résidence principale de 1 200 euros par mois outre un financement pour un véhicule automobile, et disposaient d'une épargne de 15 778 euros auprès d'Aviva, d'un compte assurance vie HSBC de 3 002 euros et de 1 907 euros auprès du Crédit Agricole.
Ils affirment que ni la qualité de gérante de Mme [Y] ni la qualité de holding de la société SDMC constituée pour l'acquisition des parts sociales de la SARL Sodinor ne donnent à l'emprunteur et aux cautions la qualité de professionnels avertis.
Ils précisent que la Caisse Régionale du Crédit Agricole et Mutuel du Nord Est était dans l'instance en qualité de créancier lors de la demande reconventionnelle des époux [Y] sur le fondement de la responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde, que la cession de créance ne leur a été notifiée que postérieurement, et que la banque est ensuite restée dans l'instance postérieurement à la cession de créance, de sorte que les exceptions inhérentes à la dette sont opposables au cessionnaire de la dette.
Ils invoquent leur droit au retrait litigieux sur le fondement de l'article 1699 du code civil en considérant que la créance cédée était litigieuse puisqu'objet d'un procès en cours et font à cette fin sommation de communiquer l'acte de cession de créance du 27 décembre 2021 afin de déterminer le prix du retrait litigieux.
Par conclusions récapitulatives du 26 mars 2024, la société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Credinvest, lequel vient aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 27 décembre 2021, demande à la Cour de :
- dire et juger Madame [B] [E] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] recevables mais mal fondés en leur appel ;
- débouter Madame [B] [E] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Reims en date du 28 mars 2023 sauf en ce qu'il a condamné solidairement Madame [B] [E] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y], en leur qualité de cautions de la société SDCM, et non chacun d'eux, au titre de leurs engagements de caution, et statuant à nouveau sur ce point ;
- condamner Madame [B] [E] épouse [Y] d'une part et M. [C] [Y] d'autre part, à lui payer les montants des prêts restants dus ;
- condamner in solidum Madame [B] [E] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum Madame [B] [E] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELAS Fidal, représentée par Maître Cécile Sanial, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La société EOS France soutient que la déclaration de créance " à titre privilégié " n'a pas à préciser la nature du privilège et qu'il résulte de la déclaration de créances que l'établissement bancaire bénéficiait bien d'un nantissement sur les parts composant le capital de la société Sodinor. Elle précise que cette déclaration de créance n'a fait l'objet d'aucune contestation. Elle invoque une jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle en l'absence de décision du juge commissaire admettant ou rejetant la créance, la créance n'est pas éteinte et la caution peut être poursuivie.
Elle souligne que la chaîne des délégations de pouvoirs en faveur de Mme [O], signataire de la déclaration de créance, est établie, et qu'en tout état de cause en vertu de la jurisprudence précitée, le juge du fond qui constate l'irrégularité d'une déclaration de créance n'est pas habilité à la rejeter sur le fondement de l'article L. 624-2 du code de commerce.
Sur la responsabilité au titre du devoir de mise en garde, la société EOS France fait valoir sa qualité de cessionnaire de la créance pour estimer que sa responsabilité, qui ne constitue pas un accessoire de la créance cédée, ne peut pas être engagée pour une faute de la banque cédante. Elle précise que la cession de créance, qui relève des dispositions du code monétaire et financier et non du régime de droit commun du code civil, a pris effet entre les parties et est opposable aux tiers depuis le 27 décembre 2021, date apposée sur le bordereau de cession de créance, lequel permet d'identifier les créances cédées, soit antérieurement à la demande reconventionnelle des époux [Y] fondée sur la responsabilité civile de la banque. Elle affirme enfin que la cession de créances ne transfère au cessionnaire que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, que l'obligation de réparer un préjudice né d'une faute du cédant n'est pas un accessoire de la créance et ne peut obliger le cessionnaire.
A titre subsidiaire, la société EOS France rappelle que les époux [Y] ont dirigé leurs demandes en première instance à l'encontre de la société EOS venant en représentation-recouvrement et non à l'encontre de la Caisse R égionale de Crédit Agricole et que sa demande à l'encontre de la banque doit être rejetée comme nouvelle.
Concernant le retrait litigieux, elle fait valoir que la créance fondée sur le cautionnement cédée par bordereau du 27 décembre 2021 n'a pas fait l'objet de contestation antérieurement à sa cession, que l'assignation en paiement a été introduite par la société EOS le 22 juin 2021 et les époux [Y] n'ont contesté que par conclusions du 18 janvier 2022.
La société EOS France demande à titre incident d'infirmer la condamnation solidaire pour condamner chacun des époux à payer le montant de la créance en considérant que le créancier peut poursuivre chacun des époux cautions dès lors que ces derniers se sont engagés simultanément en termes identiques sur le même acte de prêt en qualité de caution pour la garantie de la même dette.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, bien qu'intimée et représentée par Maître Sanial, n'a pas conclu en son nom personnel.
MOTIFS
Sur la validité de la déclaration de créances du Crédit Agricole
Les appelants font valoir que la créance déclarée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole l'a été de manière irrégulière, d'une part parce que le caractère privilégié de la créance n'était pas justifié par la précision d'une sûreté, d'autre part parce que la subdélégation accordée au signataire de la déclaration de créance était irrégulière, et que cette double irrégularité est une cause d'extinction de la créance dont la caution peut se prévaloir à raison de son caractère accessoire.
Aux termes de l'article L. 622-25 alinéa 1er du code de commerce, la déclaration de créances doit préciser la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Il ressort de la déclaration de créance produite par les époux [Y] en pièce n°7 que si la créance a été déclarée à titre privilégié sans indiquer la nature du privilège, elle contenait en pièces jointes les actes de nantissement de parts sociales paraphés et signés par les parties ainsi que les bordereaux d'inscription au greffe des gages sans dépossession sur les parts sociales.
Force est de constater que la nature de la sûreté était clairement identifiée aux termes de la déclaration de créance.
Par ailleurs, la méconnaissance des dispositions de l'article L.622-25 du code de commerce n'est pas sanctionnée par la nullité de la déclaration de créance ou l'extinction de la créance mais par la perte du bénéfice de la sûreté, le créancier privilégié étant dégradé au rang des créanciers chirographaires sans que la créance ne disparaisse.
Le moyen selon lequel l'état des inscriptions au greffe du tribunal de commerce de Reims ne mentionne aucun nantissement sur les parts sociales de la société Sodinor est dès lors inopérant pour conclure à l'extinction de la créance.
Par ailleurs en vertu de l'article L. 622-24 du code de commerce, la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
La déclaration de créances du 12 août 2020 sur papier à en-tête du " Crédit agricole du Nord Est - Service contentieux " a été signée par Mme [F] [O].
Il appartient à la société créancière de justifier que Mme [F] [O] disposait d'un pouvoir émanant d'un organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière et comportant, par les termes employés, le pouvoir de déclarer les créances, ou encore d'un pouvoir émanant d'un préposé de la société ayant lui-même reçu d'un organe habilité par la loi à la représenter, le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de subdéléguer, dans l'exercice de ce pouvoir, un autre préposé de la société.
En l'espèce, le Crédit Agricole Nord Est produit une délégation datée du 1er mars 2019, de [R] [D], directeur des ressources humaines et du développement du crédit, à [F] [O], responsable de gestion d'activités contentieux, lui donnant notamment pouvoirs de recouvrer les créances et d'entreprendre toute procédure pour arriver à sauvegarder les intérêts de la Caisse Régionale outre les pouvoirs de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement des créances.
Le Crédit agricole justifie également des mêmes pouvoirs de M. [D], " avec faculté de subdéléguer ", reçus ce même jour du 1er mars 2019 de M. [Z] [X], Directeur général par interim, investi de pouvoirs étendus, " avec faculté de subdéléguer ", aux termes d'un Conseil d'administration de la Caisse régionale du Crédit agricole en date du 17 octobre 2011 afin de pouvoir assurer la gestion quotidienne de la caisse.
Il ne fait pas de doute que si le procès-verbal du conseil d'administration limite la faculté de subdéléguer de M. [X] à " une partie des pouvoirs ", c'est uniquement pour écarter une subdélégation de la totalité de ses pouvoirs, lesquels sont particulièrement étendus, et non pour opérer une distinction entre certains pouvoirs susceptibles de délégation et d'autres non.
Force est de constater que Mme [O] avait donc pouvoir de déclarer la créance du Crédit Agricole Nord Est.
Dans ces conditions, la déclaration de créance a été valablement effectuée et la caution ne peut se réfugier derrière l'absence d'admission au passif de la créance non vérifiée par le juge commissaire pour prétendre à son extinction et, par voie de conséquence, à l'extinction de son cautionnement.
Sur le manquement de la banque au devoir de mise en garde des cautions
Les époux [Y] invoquent un manquement de la banque à son devoir de mise en garde en estimant que l'engagement était manifestement disproportionné à leurs revenus.
Il convient de préciser que les cautionnements ont été souscrits en 2016 et 2017, sous l'empire du droit antérieur à l'ordonnance du 15 septembre 2021.
Les époux [Y] sollicitent une compensation des dettes réciproques entre les parties: dette de caution d'une part, dette de dommages-intérêts née avant la cession, au titre du manquement du cédant au devoir de mise en garde.
Sur ce point, l'article 1324 du code civil introduit par l'ordonnance du 10 février 2016 dans la section relative à la cession de créance, précise en son alinéa 2 que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Et même les exceptions extérieures à la dette, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes, nées des rapports du débiteur avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable.
En l'espèce, il est constant que la cession de créance a eu lieu selon le régime des articles L 214-169 à L214-175 du code monétaire et financier, soumise notamment aux conditions de formalisme édictées par ces textes, et qu'en application de l'article L. 214-169 V 2° la cession de créance est opposable aux époux [Y] depuis la date apposée sur le bordereau de cession de créance, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Mais en tout état de cause, les débats sur la date d'opposabilité de la cession de créance aux cautions sont inopérants dès lors que le régime prévu par le code monétaire et financier n'est pas exclusif des dispositions du code civil qui forment le droit commun de la cession de créance et n'entrent pas en contradiction avec les dispositions spéciales du code monétaire et financier.
Tel est le cas des dispositions contenues à l'article 1324 alinéa 2 du code civil, dont rien ne s'oppose à l'application au cas d'espèce, et qui prévoient notamment que le débiteur peut opposer au cessionnaire la compensation des dettes connexes.
En effet, l'effet translatif de la cession de créance n'a pas pour seul effet de conférer des droits au cessionnaire, elle emporte également la possibilité pour le débiteur cédé, et éventuellement sa caution, de lui opposer tous les moyens de défense qu'ils pouvaient élever à l'encontre du cédant et donc l'existence de créances connexes.
Les intimés estiment que la dette de dommages et intérêts résultant d'un manquement au devoir de mise en garde lors de la conclusion des contrats de cautionnement en 2016 et 2017, ne serait pas connexe à la dette de la caution à leur égard et que en vertu d'une jurisprudence constante la responsabilité de la société cessionnaire ne peut être engagée et donner lieu à des dommages-intérêts au profit du débiteur pour une faute du cédant.
Certes le cessionnaire d'une créance ne peut être tenu d'une dette née du manquement du cédant antérieur à la cession, dont une créance de dommages et intérêts fondée sur une faute commise par le cédant qui n'est pas connexe.
Mais la connexité entre deux créances s'entend comme le lien unissant deux créances étroitement en raison de leur cause ou leur objet. Ainsi deux créances sont connexes lorsqu'elles dérivent du même contrat ou de contrats distincts mais liés par un même objet.
A ce titre, il a pu être retenu que des dommages et intérêts réclamés par une caution au cessionnaire pour une faute de la banque dans l'absence de prise de garantie suffisante pour assurer le recouvrement de la dette auprès du débiteur, ou une faute de la banque dans son obligation de mise en garde mais sans lien avec l'obligation de remboursement du prêt qui avait été annulé par ailleurs pour trouble mental, ne remplissaient pas les conditions de connexité précitées parce que la demande de dommages-intérêts à l'encontre du cessionnaire, au titre du manquement de la banque cédante, intervenait de manière autonome et additionnelle sans être directement liée à la conclusion du contrat de caution.
Mais en revanche, la créance de dommages et intérêts d'une caution contre la banque pour défaut de mise en garde au moment de son engagement découle directement du comportement fautif de la banque dans le cadre de la mise en place du contrat de cautionnement concomitamment à la conclusion du crédit qui a le même objet que celui-ci, en ce qu'il assure à la banque ou au cessionnaire, le remboursement des montants régulièrement prêtés et garantis.
Ainsi un manquement de la banque ayant des conséquences sur la validité même du consentement de la caution à garantir le prêt peut être reproché au cessionnaire pour se prévaloir en défense de l'existence de dommages et intérêts en résultant et voir réduire d'autant son obligation à paiement de la dette du débiteur envers lui.
La société EOS invoque le caractère nouveau de la demande dirigée contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole à hauteur d'appel alors qu'elle l'était contre la société EOS France devant le tribunal de commerce.
Mais une demande a été présentée devant le premier juge par conclusions du 19 janvier 2022 et dirigée contre la banque, certes après la cession de créance du 27 décembre 2021 mais avant la notification de la cession de créance et l'intervention de la société EOS à la procédure en qualité de cessionnaire.
Et ce jour, les cautions demandent à voir constater l'existence d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde pour pouvoir se prévaloir de celle-ci et réclamer au cessionnaire des dommages et intérêts pour non respect de ce devoir et ordonner la compensation avec leur dette de caution.
Ainsi, ces prétentions tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et dirigées contre EOS France agissant en vertu d'un mandat de recouvrement de Credinvest " venant aux droits de la Caisse régionale du crédit agricole ", soit d'échapper au moins pour partie à leur engagement de caution en se prévalant d'une faute du prêteur avec lequel ils avaient conclu.
La demande n'est donc pas nouvelle en appel en application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 2299 du code civil entré en vigueur le 1er janvier 2022, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières ou est risqué au regard des éléments qu'il détient sur la situation de celui-ci et donc qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi de ce prêt et de son engagement.
Pour les cautionnements souscrits antérieurement comme en l'espèce, une distinction s'opérait en fonction de la qualité des cautions, et n'obligeait le créancier professionnel à ce titre qu'à l'égard de la caution non avertie.
Ainsi la caution avertie et engagée avant le 1er janvier 2022, comme en l'espèce, est exclue du bénéfice du devoir de mise en garde.
Le premier juge a considéré que les époux [Y] étaient des cautions averties, qu'ils avaient constitué une société holding dont l'objet était la prise de participation directe ou indirecte dans toutes les sociétés et plus précisément dans la prise de participation.
Certes, la Cour dispose des extraits Kbis des sociétés SDCM et Sodinor ainsi que des statuts de la société SDCM, permettant d'établir que les époux [Y], ont, en vue notamment de l'acquisition en janvier 2017 de la société Sodinor exploitant un magasin de vente d'articles festifs, constitué une société SDMC immatriculée en décembre 2016 ayant pour objet la prise de participation dans d'autres sociétés de quelque forme que ce soit, françaises ou étrangères, et l'octroi de prêts et d'avances en comptes courants auxdites sociétés.
Et il est incontestable qu'en leur qualité d'associés fondateurs de SDMC, Mme [Y] étant pour sa part gérante, avec le projet dès l'origine d'acquérir Sodinor, les époux [Y] étaient particulièrement avertis de la situation financière tant de SDMC que de Sodinor, puisqu'ils étaient les seuls instigateurs et " développeurs " de ce projet.
Mais la qualité de dirigeante d'une société et un montage juridique destiné à financer le rachat des parts, ne suffisent pas à qualifier la personne d'avertie si ne s'y rajoutent pas une expérience professionnelle d'une durée raisonnable dans le monde des affaires démontrant des compétences dans les opérations financières en matière de prêt et de gestion financière.
Or en l'espèce, de telles compétences ne sont ni démontrées ni même alléguées, étant observé que Monsieur et Madame [Y] sont, au jour de leur engagement de caution, demandeurs d'emplois percevant chacun une indemnité de chômage selon avis d'imposition pour 2016 respectivement de 27 532 euros pour Monsieur et 23 089 euros pour Madame.
En conséquence, la banque était tenue d'une obligation de mise en garde quant à l'inadaptation éventuelle du projet aux capacités financières de la société débitrice.
La responsabilité du banquier peut être engagée pour manquement à ce devoir, en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, si l'engagement de caution n'est pas adapté, soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie, au jour de l'engagement de caution, compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal.
Il ne saurait s'exonérer de cette responsabilité au motif que les cautions étaient assistées d'un comptable.
Mais fût-elle non avertie, la caution qui recherche la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde, doit rapporter la preuve que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières personnelles, ou qu'il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi du financement garanti.
En l'espèce, la charge de la preuve revient aux époux [Y].
Ceux-ci ne reprochent à la banque que le fait de ne pas les avoir alertés sur le prix excessif des parts de la société compte tenu du résultat comptable moyen des 3 dernières années et des usages dans ce type d'activité (exploitation d'un magasin de vente d'articles festifs et de prestations s'y rattachant) et de la nécessité de souscrire le second prêt pour boucler l'opération.
Mais le prêteur, tenu d'un devoir de non-ingérence dans les affaires de sa clientèle, n'est débiteur d'aucune obligation de conseil envers la caution ou l'emprunteur, et le banquier dispensateur de crédit n'est tenu d'un devoir de mise en garde que lorsqu'il a sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
Or, les cautions étaient assistées d'un comptable et avaient nécessairement connaissance du prix des parts comme des résultats des dernières années de sorte qu'il n'apparaît pas quels autres renseignements ils attendaient du prêteur.
S'ils soutiennent que l'incapacité de la filiale de faire remonter des bénéfices, et donc pour la holding de rembourser ses emprunts, est observé dès l'expiration du différé d'amortissement de 6 mois des deux prêts bancaires en 2018, diverses causes nées postérieurement à l'opération d'acquisition peuvent l'expliquer dont les circonstances économiques ou le défaut de compétence des dirigeants.
En effet, les éléments produits ne permettent pas de considérer que l'activité de la société Sodinor n'avait aucune chance de prospérer et de générer des bénéfices suffisants pour faire remontrer à la holding les montants nécessaires au remboursement de l'emprunt.
La liquidation judiciaire de la société SDCM ne sera prononcée que 3 ans plus tard à l'issue de la période de crise sanitaire qui a conduit à fermer les commerces et interdire tous regroupements d'individus pendant plusieurs mois.
Ainsi, les époux [Y] ne montrent pas que le financement accordé à l'emprunteur était manifestement inadapté à ses capacités de remboursement et présentait un risque d'endettement particulier pour les cautions.
Il appartient par ailleurs aux époux [Y] de démontrer que les cautionnements litigieux n'étaient pas adaptés à leurs propres capacités financières tant au titre du devoir de mise en garde que sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance nº 2021-1192 du 15 septembre 2021, selon lequel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
Il appartient à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque et à défaut la banque peut se prévaloir des cautionnements.
Or en l'espèce, les cautions développent qu'elles disposaient d'une épargne de 20 000 euros outre d'un bien immobilier acheté 240 000 sur lequel ne subsistait qu'un prêt de 83 671 soit d'une valeur nette de 156 329 euros au moment de leur engagement, outre d'indemnités de chômage leur offrant un montant mensuel de plus de 4 000 euros, tous éléments à mettre en balance avec un engagement de cautionnement total de 180 000 euros.
L'engagement n'est donc pas manifestement disproportionné à leurs capacités financières pas plus qu'il n'apparaît inadapté à celles-ci " en raison d'un prix d'achat des parts sociales trop élevé " dont il aurait dû être alerté.
Sur le droit au retrait litigieux.
Les époux [Y] invoquent le droit au retrait litigieux de l'article 1699 du code civil qui permet à la personne contre laquelle un droit litigieux a été cédé de se le faire attribuer en remboursant au cessionnaire le prix réel de la cession.
La caution dont la dette est cédée par voie d'accessoire peut exercer le droit au retrait litigieux lorsqu'elle satisfait à titre personnel chacune de ses conditions.
En application de l'article 1700 du code civil, la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit, étant précisé par la jurisprudence que la contestation sur le fond du droit doit être intervenue antérieurement à la cession de créance.
Le droit de créance du Crédit Agricole sur la société SDCM au titre des contrats de prêts, et par accessoire le droit de créance sur les époux [Y] au titre des contrats de caution, a été cédé à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise en application de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, à savoir le 27 décembre 2021.
A cette date, le Crédit Agricole avait d'ores et déjà saisi le tribunal de commerce de Reims d'une demande en condamnation des cautions, par exploit d'huissier du 29 juin 2021, mais les époux [Y], débiteur cédé, n'avaient pas encore conclu. Ils indiquent eux-mêmes dans leurs écritures devant la Cour que la demande de condamnation de la banque pour non-respect du devoir de mise en garde a été présentée devant le premier juge par conclusions du 19 janvier 2022.
Il en résulte qu'à la date de la cession de créance, la créance cédée n'avait fait l'objet d'aucune contestation sur le fond, ce dont il résulte que les conditions du retrait litigieux ne sont pas réunies.
Sur la demande de condamnation in solidum des époux [Y]
La société EOS France sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné les cautions solidairement et sollicite la condamnation de chaque caution, in solidum.
Les cautionnements des époux [Y] figurent dans l'un et l'autre contrat de prêt dans la section " cautionnements solidaires ", en pages 2 paraphées par chacune des cautions, dans les termes suivants :
. s'agissant du contrat de prêt 00001119661 du 22 décembre 2016 :Madame [B] [E] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y]
Madame [Y] [B] ' dans la limite de la somme de 115 000 euros
Monsieur [Y] [C] ' dans la limite de la somme de 115 000 euros
. s'agissant du contrat de prêt 00001213390 du 14 mars 2017 :
Madame [Y] [B] ' dans la limite de la somme de 65 000 euros
Monsieur [Y] [B] ' dans la limite de la somme de 65 000 euros;
Les conditions de ces cautionnements solidaires sont fixées dans les conditions générales, en pages 7 des contrats, paraphées par les cautions.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné solidairement Monsieur et Madame [Y].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims en date du 28 mars 2023.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum Madame [B] [E] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS Fidal, représentée par Maître Cécile Sanial, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le greffier La présidente