ARRET N°
du 21 mai 2024
R.G : N° RG 24/00433 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOZ3
[T]
[B]
c/
S.A. [Adresse 5]
CM
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 21 MAI 2024
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 1er mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] (RG 22/01750)
Monsieur [J] [T]
[Adresse 3] et Dubois
[Localité 1]
N'ayant pas constitué avocat
Monsieur [C] [D]
[Adresse 3] et Dubois
[Localité 1]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉE :
S.A. HLM MON LOGIS immatriculée au RCS DE [Localité 6] sous le N°B562.881.292, au capital de 18 502 004,35 euros prise en la personne de son Président du Conseil d'administration domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
BP 131
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 1er mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes qui a, notamment :
-condamné solidairement M. [J] [T] et M. [C] [D] à verser à la SA [Adresse 5] la somme de 4 851,36 euros,
-débouté M. [T] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande de restitution du dépôt de garantie
-débouté M. [L] [U] de ses demandes d'expertise et de consignation des loyers,
-rejeté le surplus des demandes,
-rejeté les demandes en frais irrépétibles,
-condamné solidairement M. [T] et M. [L] [U] à la moitié des dépens,
-condamné la SA Mon Logis à la moitié des dépens,
Vu le courrier recommandé avec avis de réception adressé par M. [T] et M. [L] [U] à la cour le 6 mars 2024, réceptionné le 15 mars 2024, manifestant leur souhait de faire appel dudit jugement,
Vu l'avis adressé par le greffe le 15 février 2024 avisant M. [T] et M. [D] de ce que leur appel était susceptible d'être déclaré irrecevable et les invitant, le cas échéant, à s'adresser au bureau d'aide juridictionnelle,
Vu la constitution d'avocat par la SA [Adresse 5], qui n'a pas conclu, et n'a pas procédé au règlement du timbre fiscal,
Sur ce, la cour,
Selon l'article 901 du code de procédure civile, en sa rédaction en vigueur depuis le 27 février 2022, telle que modifiée par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 :
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° la constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° l'indication de la décision attaquée ;
3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
Il en résulte que l'appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou recommandée ne répond pas aux exigences de l'article précité.
Il doit dès lors être déclaré nul, les dépens étant supportés par l'appelant.
Par ces motifs,
La cour
Déclare nul l'appel formé par M. [J] [T] et M. [K] contre le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] du 1er mars 2024,
Condamne M. [J] [T] et M. [K] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président