La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2024 | FRANCE | N°23/01510

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 21 mai 2024, 23/01510


ARRET N°

du 21 mai 2024



R.G : N° RG 23/01510 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMN2





[U]





c/



[S]











CH







Formule exécutoire le :

à :



Me Marie CALLEGHER



la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 21 MAI 2024



APPELANT :

d'un jugement rendu le 05 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières>


Monsieur [H] [U] exerçant sous l'enseigne OCCAZ AUTO 08

[Adresse 3]

[Localité 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002879 du 17/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)



Représenté par Me Marie CA...

ARRET N°

du 21 mai 2024

R.G : N° RG 23/01510 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMN2

[U]

c/

[S]

CH

Formule exécutoire le :

à :

Me Marie CALLEGHER

la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 21 MAI 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 05 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières

Monsieur [H] [U] exerçant sous l'enseigne OCCAZ AUTO 08

[Adresse 3]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002879 du 17/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représenté par Me Marie CALLEGHER, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMEE :

Madame [J] [S]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 09 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [J] [S] a acquis le 23 aout 2021 un véhicule d'occasion Ford Transit, mis en circulation le 2 février 1995 et immatriculée [Immatriculation 5], auprès de M. [H] [U] exerçant sous l'enseigne commerciale Occaz Auto 08.

Mme [S] a saisi le conciliateur de justice, puis le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en vue de faire constater que le véhicule était affecté d'un défaut de conformité le jour de la vente et, à titre subsidiaire de voir constater que le véhicule litigieux était affecté de vices cachés le jour de la vente.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023, Mme [S] a sollicité du tribunal judiciaire :

-la résolution du contrat de vente,

-la condamnation de M. [U] à lui rembourser la somme de 2 500 euros correspondant au prix du véhicule et la prise en charge de la restitution du véhicule par M. [U],

-la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

-la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M. [U] n'a pas répondu à convocation du conciliateur de justice, ni à l'assignation à l'audience qui s'est tenue le 3 avril 2023.

Par jugement en date du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :

- résolu le contrat de vente du 23 août 2021 portant sur le véhicule Ford Transit, mis en circulation le 02 février 1995 et immatriculé [Immatriculation 5] ;

-condamné M. [U] exerçant sous l'enseigne commerciale Occaz Auto 08 à verser à Mme [S] la somme de 2 500 euros euros correspondant au remboursement du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

-dit qu'il appartiendra à M. [U] exerçant sous l'enseigne commerciale Occaz Auto 08 d'assumer la charge de la restitution du véhicule ;

-condamné M. [U] exerçant sous l'enseigne commerciale Occaz Auto 08 à verser à Mme [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

-condamné M. [U] exerçant sous l'enseigne commerciale Occaz Auto 08 à verser à Mme [S] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamné M. [U] exerçant sous l'enseigne commerciale Occaz Auto 08 aux dépens;

-dit que l'exécution provisoire est de droit.

M. [U] a interjeté appel par déclaration en date du 13 septembre 2023 portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.

Par conclusions régulièrement notifiées le 11 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs, M. [U] demande à la cour de :

-dire et juger que son appel est recevable et bien fondé,

-réformer le jugement rendu le 5 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières dans son intégralité,

Statuant à nouveau,

-infirmer le jugement rendu le 5 juin 2023 en ce qu'il résout le contrat de vente intervenu entre les parties le 23 août 2021 portant sur le véhicule Ford Transit immatriculé BC 321 BK,

en tout état de cause,

-débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,

-condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive.

-condamner Mme [S] à lui la somme de 5 000 euros pour procédure abusive.

-condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En réplique, par conclusions régulièrement notifiées le 23 février 2024, Mme [S] demande de voir :

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

-condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [U] à lui payer une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi,

-condamner M. [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Charles Louis RAHOLA, membre de la SCP RCL & associés, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

MOTIFS

-Sur la résolution du contrat de vente

Pour prononcer la résolution du contrat de vente litigieux, le premier juge a fondé sa décision sur les articles suivants du code de la consommation :

-article L217-4 qui dispose que 'le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;

2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;

3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;

4° Il est mis à jour conformément au contrat.'

-article L217-5 selon lequel :

I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :

1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;

2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;

3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;

4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;

5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;

6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.

II.-Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre :

1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;

2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou

3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.

III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.'

-article L217-7 qui dispose que 'les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.

Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

Lorsque le contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien les défauts de conformité qui apparaissent :

1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourniture pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture ;

2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans.'

M. [U] conteste que les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation permettant de voir un contrat de vente résolu pour non conformité du bien objet du contrat s'applique à Mme [S] arguant que celle-ci n'a pas la qualité de consommatrice mais de professionnelle de l'automobile et qu'elle a probablement acquis le véhicule à des fins professionnelles puisqu'elle exerce des fonctions au sein de sociétés ayant pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, à savoir la société AC Motors Engineering et de la société SAS Powered By Rocks et qu'elle a exercé en qualité d'entrepreneur individuel une activité de commerce de détails d'équipements automobiles jusqu'en 2019.

Dans ses conclusions, Mme [S] affirme qu'elle a cessé son activité dans le commerce de détail d'équipements automobiles en 2019 et que le fait qu'elle soit associée au sein d'une société ayant une activité dans le domaine automobile ne saurait permettre d'exclure sa qualité de consommatrice.

L'article liminaire du code de la consommation dispose que « pour l'application du présent code, on entend par :

1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles;

3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ('.) ».

En l'espèce, il résulte de la situation du répertoire SIRENE du 12 juin 2023 et du registre national des entreprises du 10 décembre 2023 que Mme [S] est dirigeante et associée de la SASU AC Motors Engineering dont l'activité principale est l'entretien et la réparation de véhicules automobiles et le commerce de détail d'équipements automobiles.

Elle a par ailleurs exercé l'activité de commerçante dans le détails d'équipement automobile jusqu'au 29 septembre 2019.

Dans ces conditions, compte-tenu de ces éléments et à défaut pour Mme [S] de justifier qu'elle n'a pas acquis le véhicule dans le cadre de son activité professionnelle alors qu'il résulte de son courrier du 15 mars 2022 adressé à M. [U] qu'elle avait acquis un véhicule 'plateau' d'ordinaire à usage professionnel, il y a lieu de constater que le code de la consommation ne peut trouver application en l'espèce.

En application de l'article 1604 du code civil qui dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, la notion de conformité est inhérente à l'obligation de délivrance et l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée.

L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

-obtenir une réduction du prix ;

-provoquer la résolution du contrat ;

-demander réparation des conséquences de l'inexécution.

En l'espèce, il résulte du certificat de cession signé le 23 août 2021 que le compteur du véhicule Ford Transit affichait 178 678 km.

Or, il résulte de l'expertise diligentée par l'assureur de Mme [S] le 15 juin 2022, certes non judiciaire mais rendue contradictoire dans le cadre de la présente procédure et qui fait suite au procès-verbal de contrôle technique du 10 mars 2022 ayant noté des défaillances majeures et mineures sur le véhicule qu'elle corrobore, que la consultation du fichier 'Histovec' a permis d'établir qu'au 9 janvier 2020, le véhicule affichait 256 944 km.

S'agissant de la vente d'un véhicule d'occasion, le kilométrage est une qualité substantielle de la chose vendue et la différence entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel au jour de la vente de plus de 70 000 km constitue un défaut de conformité justifiant à lui seul la résolution de la vente, étant précisé qu'en sa qualité de professionnel de la vente de véhicules automobiles d'occasion, M. [U] exerçant sous l'enseigne Occaz Auto 08 avait les moyens de s'assurer du kilométrage réel de ce véhicule qu'il a acquis le 29 juillet 2020.

Par ailleurs, il résulte des constatations réalisées sur le véhicule litigieux lors du contrôle technique que le véhicule a été modifié par rapport aux données du document d'identification, l'expertise ayant confirmé que le véhicule carrossé avec un plateau porte-voitures était administrativement enregistré comme étant un fourgon si bien qu'une immobilisation adminitrative s'imposait suite à l'impossibilité de valider le contrôle technique périodique.

Cette anomalie interdisant la circulation du véhicule et le rendant donc impropre à sa destination, la cour constate comme le premier juge qu'il s'agit aussi d'un défaut de conformité justifiant la résolution de la vente, la condamnation de M. [U] à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros en restitution du prix de vente et sa condamnation à reprendre à ses frais le véhicule.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ces dispositions.

-Sur la demande d'indemnisation de son préjudice moral par Mme [S]

Pour justifier la condamnation de M. [U] à payer à Mme [S] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, le premier juge a considéré que ses manquements lui avaient nécessairement causé un préjudice moral en raison des tracasseries supplémentaires auxquelles elle a dû faire face.

En l'espèce, Mme [S] ne justifie pas d'un préjudice distinct de la non-conformité sanctionné par la résolution du contrat de vente.

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera infirmé de ce chef.

-Sur les demandes de réparation pour procédure abusive par M. [U]

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, si la cour a considéré que Mme [S] ne pouvait bénéficier de l'application du code de la consommation en raison de sa qualité de professionnelle, il n'en demeure pas moins qu'en application des textes de droit commun applicable à l'obligation de délivrance conforme dans le cadre d'un contrat de vente, elle a vu le jugement déféré confirmer.

En outre, M. [U] ne fait la preuve d'aucun préjudice moral résultant de la procédure.

Dans ces conditions, aucune procédure abusive ne peut être reprochée à Mme [S] et M. [U] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

-Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [U] succombant dans ses prétentions, le jugement qui l'a condamné à payer les dépens et à régler à Mme [S] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.

Il sera en outre condamné à supporter les dépens de l'instance d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, Mme [S] est bien fondée à réclamer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'elle a engagés dans l'instance d'appel.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, à l'exception des dommages intérêts alloués à Mme [S] en réparation de son préjudice moral,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Déboute Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

Y ajoutant,

Déboute M. [U] de ses demandes de dommages-intérêts,

Condamne M. [U] aux dépens d'appel,

Déboute M. [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne M. [U] à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Charles Louis RAHOLA, membre de la SCP RCL & associés, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 23/01510
Date de la décision : 21/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-21;23.01510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award