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21/05/2024 | FRANCE | N°23/01320

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 21 mai 2024, 23/01320


ARRET N°

du 21 mai 2024



R.G : N° RG 23/01320 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL7X





[C]

[Z]





c/



[O]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE



ME [P] [O]







BD







Formule exécutoire le :

à :



la SELARL GUYOT - DE CAMPOS



Me Philippe PONCET

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 21 MAI 2024



APPELANTS :

d'un jugement rendu le 04 avri

l 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne



Monsieur [Y] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, et Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau...

ARRET N°

du 21 mai 2024

R.G : N° RG 23/01320 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL7X

[C]

[Z]

c/

[O]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

ME [P] [O]

BD

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL GUYOT - DE CAMPOS

Me Philippe PONCET

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 21 MAI 2024

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 04 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, et Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

Madame [M] [Z] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, et Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMES :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

Maître [P] [O] Es qualité de mandataire liquidateur de la SASU E.C LOG

[Adresse 6]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 09 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

A la suite d'un démarchage à domicile par la société SAS EC. LOG, M. [Y] [C] et Mme [M] [Z]-[C] ont signé un bon de commande pour l'achat, la pose, le raccordement- réseau et les démarches administratives de panneaux aérovoltaïque et d'un chauffe eau de 250 litres, le 6 décembre 2017 au prix de 23.000 € TTC.

Cette installation était destinée à l'équipement de leur domicile sis [Adresse 2] à [Localité 3].

L'opération a été financée au moyen d'un prêt affecté de 23.000 €, souscrit auprès de la banque BNP Paribas Personal Finance, le 6 décembre 2017, au taux d'intérêts contractuel de 4,80 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 233,43 €.

La banque BNP Paribas Personal Finance a procédé au déblocage des fonds au profit de la société venderesse le 29 août 2018 sur présentation d'une attestation de conformité avec visa du 'Consuel' datée du 20 mars 2018.

Courant octobre 2019 les époux [C]-[Z] ont procédé au remboursement par anticipation de leur crédit.

Le 24 juin 2020 la SAS EC. LOG a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et se trouve administrée par Me [P] Legras de Grandcourt, mandataire liquidateur.

Par assignations des 2 et 3 juin 2022 les époux [C]-[Z] ont fait citer Me [P] [O], es qualité de mandataire liquidateur de la société EC. LOG et la banque BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne pour solliciter l'annulation du contrat les liant avec la société EC. LOG, l'annulation du crédit affecté les liant à la banque BNP Paribas Personal Finance et la condamnation de la banque pour faute dans le déblocage des fonds à leur payer les sommes suivantes :

Capital emprunté : 23.000 €

Intérêts conventionnels et frais payés : 10.164 €

Frais d'enlèvement et de remise en état de l'immeuble : 10.000 €

Préjudice moral : 5.000 €

frais irrépétibles de procédure : 4.000 €

Par jugement du 4 avril 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a déclaré les époux [C]-[Z] irrecevables à agir à l'encontre de Me [P] [O] es qualité de mandataire liquidateur de la société EC. LOG et de la BNP Paribas Personal Finance.

Les époux [C]-[Z] ont été condamnés aux dépens de l'instance et à payer à la banque BNP Paribas Personal Finance la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les motifs décisoires de cette décision ont retenu que l'action des époux [C]-[Z] tendaient à obtenir l'annulation du contrat les liant avec la société EC. LOG placée en liquidation judiciaire et était irrecevable faute pour les époux [C]-[Z] d'avoir procédé à la déclaration de leur créance auprès du mandataire liquidateur.

Les époux [C]-[Z] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 1er août 2023.

Ils ont procédé à la signification de la déclaration d'appel et de leurs premières conclusions d'appelant à la société EC. LOG par exploit de commissaire de Justice en date du 30 octobre 2023.

Me [P] [O] es qualité de mandataire liquidateur de la société EC. LOG n'a pas constitué avocat en cause d'appel.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 20 février 2024 les époux [C]-[Z] sollicitent de la cour l'infirmation de la décision déférée et, statuant de nouveau de :

Déclarer les demandes de monsieur [Y] [C] et madame [M] [Z] épouse [C] recevables et bien fondées ;

Prononcer en conséquence la nullité du contrat de vente conclu entre la société E.C.LOG et monsieur [Y] [C] et madame [M] [Z] épouse [C] ;

Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société E.C.LOG l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais ;

Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre monsieur [Y] [C] et madame [M] [Z] épouse [C] et la société BNP Paribas Personal Finance ;

Constater que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et le condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par monsieur [Y] [C] et madame [M] [Z] épouse [C] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux.

Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à monsieur [Y] [C] et madame [M] [Z] épouse [C] l'intégralité des sommes suivantes:

- 23 000,00 € correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;

- 10 614,00 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par monsieur [Y] [C] et madame [M] [Z] épouse [C] à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit;

- 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;

- 4 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la société E.C.LOG de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;

Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de l'instance;

Au soutien de la recevabilité de leurs prétentions les époux [C]-[Z] exposent que la cour de cassation a dispensé de déclaration de créance préalable l'action en annulation du contrat de vente au visa de l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation dès lors qu'aucune somme n'était réclamée au vendeur en liquidation judiciaire. (Cass ch commerciale 7 octobre 2020 n° 19-14.422)

Sur le fond les époux [C]-[Z] soutiennent l'annulation du contrat principal pour dol en ce qu'ils estiment que la promesse de rentabilité énergétique de l'installation résultait des documents contractuels et de la nature même de la chose vendue et n'a pas été atteinte.

Ils soutiennent également l'annulation du contrat principal pour violation de l'article L. 221-5 du code de la consommation relevant qu'en l'espèce le bon de commande signé ne mentionnait pas les renseignements imposés par les articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la consommation, à savoir :

- Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;

- La date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

- Les modalités de financement ;

- La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ;

- Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents ;

- Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec le professionnel ;

Les époux [C]-[Z] soutiennent la nullité du contrat de crédit au visa de l'article L. 312-55 du code de la consommation (ancien article L. 311-32) invoquant le fait que la banque a libéré les fonds alors que le contrat principal était affecté des nullités ci avant énoncées au soutien de la demande d'annulation du contrat principal.

Ils indiquent également que la banque BNP Paribas Personal Finance a engagé sa responsabilité en débloquant les fonds à la vue d'une simple attestation de conformité avec 'Consuel' et non d'une autorisation expresse des emprunteurs.

Pour le surplus des moyens exposés par les époux [C]-[Z] il sera renvoyé à leurs conclusions récapitulatives du 20 février 2024 conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 25 janvier 2024 la SA BNP Paribas Personal Finance sollicite de la cour, à titre principal la confirmation de la décision déférée et à titre subsidiaire de :

- Constater la carence probatoire de monsieur [Y] [C] et madame [M] [C] Née [Z].

- Dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques conclu le 06 décembre 2017 avec la société EC LOG sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par monsieur [Y] [C] et madame [M] [C] Née [Z] avec la S.A. BNP Paribas Personal Finance n'est pas annulé.

- Dire et juger que le bon de commande régularisé le 06 décembre 2017 par monsieur et madame [C] respecte les dispositions de l'article L.221-5 du Code de la Consommation.

- A défaut, constater, dire et juger que monsieur [Y] [C] et madame [M] [C] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement de l'article L.221-5 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.

- En conséquence, débouter monsieur [Y] [C] et madame [M] [C] Née [Z] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP Paribas Personal Finance et notamment de leur demande de remboursement des sommes d'ores et déjà versées entre les mains de la S.A. BNP Paribas Personal Finance dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté consenti à Monsieur [Y] [C] selon offre préalable acceptée par ce dernier le 06 décembre 2017.

A titre très subsidiaire si la nullité du contrat principal était retenue en cause d'appel de :

- Constater, dire et juger que la S.A. BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit.

- Par conséquent, débouter monsieur [Y] [C] et madame [M] [C] Née [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP Paribas Personal Finance et notamment de leur demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté consenti par la S.A. BNP Paribas Personal Finance à Monsieur [Y] [C] selon offre préalable acceptée le 06 décembre 2017, à l'exception des seules sommes qui auraient pu être versées par monsieur et madame [C] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté.

A titre infiniment subsidiaire si la faute de la banque était retenue en cause d'appel de :

- Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.

- Dire et juger que monsieur [Y] [C] et madame [M] [C] conserveront l'installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société EC LOG (puisque ladite société est en liquidation judiciaire et qu'elle ne se présentera donc jamais au domicile des époux [C] pour récupérer les matériels installés à leur domicile), que l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque ladite installation est raccordée au réseau ERDF-ENEDIS, que l'installation a bien été mise en service et que monsieur [Y] [C] et madame [M] [C] perçoivent chaque année depuis 2019 des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse.

- Par conséquent, dire et juger que la S.A. BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour monsieur [Y] [C] et madame [M] [C].

- Par conséquent, débouter monsieur [Y] [C] et madame [M] [C] Née [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP Paribas Personal Finance et notamment de leur demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté consenti par la BNP Paribas Personal Finance à monsieur [Y] [C] selon offre préalable acceptée le 06 décembre 2017, à l'exception des seules sommes qui auraient pu être versées par monsieur et madame [C] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté.

- A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [C] et dire et juger que Monsieur [Y] [C] devait à tout le moins restituer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.

En tout état de cause de :

- Débouter monsieur [Y] [C] et madame [M] [C] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulées à l'encontre de la S.A. BNP Paribas Personal Finance en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [C] tentent vainement de mettre à la charge de l'établissement financier prêteur.

- Condamner solidairement monsieur [Y] [C] et madame [M] [C] Née [Z] à payer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et ce, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner in solidum monsieur [Y] [C] et madame [M] [C] Née [Z] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Philippe PONCET, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L'exposé des moyens de la banque BNP Paribas Personal Finance est contenu dans la formulation du dispositif de ses conclusions ci dessus repris.

Pour le surplus il sera renvoyé aux conclusions de la BNP Paribas Personal Finance conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2024 et la cause plaidée à l'audience du 09 avril 2024 pour être mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l'action des époux [C]-[Z]

Le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit, selon l'article

L. 622-21, I du code de commerce, toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L. 622-17, I, du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Toutefois, la demande d'annulation d'un contrat de vente formée par un emprunteur, fondée sur la violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et sa demande subsidiaire de résolution en raison de l'inexécution des prestations promises, ne se heurtent pas à l'interdiction des poursuites, en l'absence de toute demande de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni invocation du défaut de paiement d'une telle somme, ni même réclamation de la restitution du prix de vente.

(Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 octobre 2020, 19-14.422, Publié au bulletin)

En l'espèce l'action introduite par les époux [C]-[Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne les 2 et 3 juin 2022 avait pour objet la nullité du contrat de vente souscrit avec la société EC.LOG et la nullité corrélative du contrat de financement accordé par la BNP Paribas Personal Finance. Les seules demandes financières étaient présentées à l'encontre de la BNP Paribas Personal Finance.

Il s'ensuit que l'action introduite par les époux [C]-[Z] n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce de sorte que l'absence de déclaration de créance de la part des époux [C]-[Z] ne pouvait justifier la fin de non-recevoir retenue par le premier juge.

En conséquence, la décision déférée sera infirmée sur ce point et l'action des époux [C]-[Z] sera déclarée recevable.

2/ Sur la demande d'annulation du contrat principal

A/ Du chef du dol :

Il ressort de l'article 1137 du code civil que : ' Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.'

Les éléments matériel, intentionnel et déterminant du dol doivent être démontrés par celui qui invoque le vice du consentement.

Enfin les caractéristiques de performance d'un matériel livré ne peuvent constituer un vice du consentement que s'ils ont été inclus dans le champ contractuel par les parties.

En l'espèce, les époux [C]-[Z] produisent aux débats un rapport d'expertise mathématique et financière non contradictoire rédigé le 3 juin 2020 par M. [U] [V]. (Pièce appelants n° 3)

Cette étude conclut que les économies effectuées par la récupération de l'air chaud des panneaux et la part de revente de l'électricité produite doivent être évaluées à 109 €/mois et sont sans rapport avec les mensualités du crédit affecté (233 €/mois)

Il ressort des conclusions de cette étude que le rapport entre le coût total de l'investissement (estimé à 31.414 €), et le coût financier du crédit affecté ne permettrait un amortissement des panneaux aérovoltaïques que dans 24 ans, durée supérieure à la durée de vie moyenne des composants de la centrale photovoltaïque et à la durée de vie du ballon thermodynamique.

Toutefois, nonobstant cette étude réalisée postérieurement à la conclusion du contrat querellé, aucune pièce produite par les époux [C]-[Z] ne vient justifier que les performances techniques de l'installation et notamment le montant des économies réalisées sur la consommation électrique avaient fait l'objet d'une stipulation conventionnelle et étaient, de ce fait, entrées dans le champ contractuel des parties.

En conséquence le moyen tiré de la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol devra être écarté.

B/ Du chef des irrégularités formelles :

L'article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au bon de commande disposait :

Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.

L'article L. 111-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, dispose notamment :

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Par application des articles L. 242-1, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation, le non-respect des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation (anciennement article L. 123-23) emporte nullité du contrat principal de vente.

Cette nullité qui a pour finalité la protection de l'acquéreur est une nullité relative à laquelle il peut être renoncé par une exécution volontaire de l'engagement irrégulier et toute connaissance du vice l'affectant et avec l'intention de le réparer.

En l'espèce la description des panneaux vendus dans le bon de commande est très lacunaire et ne mentionne que la marque des équipements aérovoltaïques (SOLUXTEC), la puissance des modules (3000 Wc) et le fait que seront installées quatre sorties de chauffage, le tout pour un prix 18.000 €.

Cependant la cour relève que ne figure dans le descriptif des matériels vendus ni le nombre de panneaux aérovoltaïques qui devront être installés, ni les caractéristiques du module de ventilation qui permet la distribution de l'air chaud issu de la face arrière des panneaux aérovoltaïques, ni surtout le rendement de production d'électricité des panneaux aérovoltaïques caractérisant le rendement thermique des ces panneaux.

S'agissant du chauffe eau de 250 litres la marque désignée est illisible et mentionnée avec une astérisque précisant qu'il s'agira de la 'marque désignée ou équivalent' de sorte que l'acquéreur ne peut avoir aucune certitude sur la marque du chauffe eau qui lui sera livré.

Par ailleurs le bon de commande, seul document signé des époux [C]-[Z], ne fait aucune mention de la possibilité pour les époux [C]-[Z] de saisir un médiateur de la consommation et ne précise pas plus les coordonnées auxquelles ce médiateur peut être contacté en cas de besoin.

Enfin et surtout, s'agissant de l'information relative aux délais de livraison imposée par le 3° de l'article L. 111-1 précité, le bon de commande remis aux époux [C]-[Z] mentionne :

Délai de livraison : '6 mois maximum à compter de la date de la commande.'

Il est constant que cette mention pré-imprimée est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article ci-dessus dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.

(Cass. Civ 1ère 15 juin 2022 n° 21-11.747 B)

En conséquence le bon de commande remis aux époux [C]-[Z] ne respecte pas les 1° 3° et 6° de l'article L. 111-1 du code de la consommation et se trouve de ce fait entaché d'une cause de nullité que les époux [C]-[Z] n'ont pas couvert par une acceptation sans réserve.

En effet la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte. (Cass. Civ 1ère 31 août 2022 n° 21-12968)

S'agissant de consommateurs non-professionnels, la connaissance du vice affectant le contrat ne peut être déduite de la seule acceptation par l'acquéreur de la pose des installations.

En l'espèce, il ressort des motifs non contestés sur ce point par les parties en appel, que les époux [C]-[Z] ont fait choix de rembourser par anticipation le solde du crédit dû à la BNP Paribas Personal Finance courant octobre 2019 alors que les panneaux avaient été posés le 08 mars 2018.

Par ailleurs il ne saurait être soutenu que les époux [C]-[Z] aient eu connaissance du vice de forme affectant le contrat, notamment en ce qui concerne l'absence d'information du droit à saisir le médiateur de la consommation, alors que cette mention n'était pas renseignée sur le bon de commande, que les acquéreurs n'ont pas eu recours à cette possibilité et qu'il est indiscutable que dès 2019 ils avaient l'intention de résilier une convention qu'ils estimaient disproportionnée en rapport à son 'coût-utilité'.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera infirmée en sa disposition relative au contrat principal conclu entre la société E.C. LOG et les époux [C]-[Z] et, statuant de nouveau sur ce point, la cour prononcera la nullité du contrat de vente conclu suivant bon de commande n° 26282 du 06 décembre 2017.

En revanche, la société E.C. LOG étant en liquidation judiciaire, il ne saurait être mis à la charge de la procédure collective une quelconque obligation de procéder à l'enlèvement de l'installation aérovoltaïque.

3/ Sur le moyen tenant à l'annulation du contrat de prêt

L'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation dispose que :

« En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. »

Il résulte de ce texte que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l'espèce le contrat principal ayant été annulé en cause d'appel par voie d'infirmation de la décision déférée, le contrat de crédit souscrit le 6 décembre 2017 entre les époux [C]-[Z] et la banque BNP Paribas Personal Finance sera également annulé.

4/ Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit :

Il est constant que sauf faute du prêteur dans la remise des fonds au vendeur, la résolution du contrat de prêt faisant suite à la résolution du contrat de vente emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, peu importe que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur.

(Cass. Civ 1ère 9 novembre 2004 n° 02-20999)

Il est également constant que commet une faute le prêteur qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés à l'entreprise, de vérifier la régularité du contrat principal d'installation de panneaux photovoltaïques.

La commission de cette faute, cumulée au préjudice subi par l'acquéreur-emprunteur interdit à l'établissement bancaire de demander aux emprunteurs la restitution du capital.

(Cass. Civ 1ère 19 juin 2019 pourvoi n° Z 18-18.126 arrêt n° 607 FD)

Ainsi, dans une décision sans renvoi, la cour de cassation pose l'obligation pour l'établissement bancaire réceptionnaire d'un contrat de vente affecté au crédit qui lui est demandé, de ne libérer les fonds qu'après vérification, tout à la fois de la régularité du contrat principal au regard des règles d'ordre public du code de la consommation, ainsi que du bon accomplissement de l'obligation de délivrance et d'installation pesant sur le vendeur des matériels.

En l'espèce il est incontestable que la banque BNP Paribas Personal Finance a débloqué les fonds au profit de la société E.C. LOG sur le fondement d'un bon de commande non conforme aux règles d'ordre public de l'article L. 111-1 du code de la consommation ne donnant pas aux époux [C]-[Z] une exacte information des produits achetés et financés et des droits à médiation fixés par la Loi.

Par ailleurs la banque BNP Paribas Personal Finance ne conteste pas avoir libéré les fonds entre les mains de la société E.C. LOG sur le fondement d'une attestation de conformité mentionnant que les panneaux aérovoltaïques avaient été livrés et installés et raccordés au réseau électrique sous la seule signature (électronique) de la société E.C. LOG et dépourvue de la signature des époux [C]-[Z].

Enfin l'installation des matériels au bénéfice du contrat de crédit contesté a causé un préjudice aux époux [C]-[Z] en ce que ces derniers se sont retrouvés acquéreurs d'une installation dont la rentabilité au regard de son coût d'acquisition au moyen d'un crédit est inexistante et en tout état de cause, ne pourrait être envisagée que postérieurement à la date d'obsolescence des matériels, comme l'indique l'expertise du 3 juin 2020 établie par M. [U] [V]. (Pièce appelants n° 3).

Il s'ensuit que la banque BNP Paribas Personal Finance a, au cas d'espèce, commis une faute dans la délivrance des fonds à la société E.C. LOG, faute dont les conséquences ne pourront plus être réparées par le vendeur au regard de la liquidation judiciaire dont il fait l'objet.

Par voie d'infirmation de la décision déférée sur ce point, la banque BNP Paribas Personal Finance sera donc tenue au préjudice des époux [C]-[Z].

5/ Sur le préjudice des époux [C]-[Z]

La liquidation judiciaire de la société E.C. LOG interdit de fait aux époux [C]-[Z] de récupérer sur cette société les dommages-intérêts inhérents aux prix des matériels vendus et posés.

La faute de la banque ne peut donc s'apprécier en terme de perte de chance comme le soutient la BNP Paribas Personal Finance dans ses conclusions.

Le préjudice des époux [C]-[Z] est constitué par le capital du contrat de crédit et les intérêts payés, le tout ayant été remboursé par anticipation en octobre 2019.

Ainsi les sommes correspondantes au préjudice des époux [C]-[Z] seront établies comme suit :

23.000,00 € correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;

10.614,00 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [C]-[Z] en exécution du prêt souscrit;

Total : 33.614 euros.

En revanche les époux [C]-[Z] ne démontrent aucunement par des pièces probantes avoir subi un préjudice autre que financier qui ne peut être remboursé que par les intérêts légaux assortissant le principal de la dette conformément à l'article 1231-6 du code civil.

En conséquence les époux [C]-[Z] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

6/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance

Les époux [C]-[Z] ont sollicité l'infirmation de la décision en ses dispositions les ayant condamnés aux dépens de première instance et à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le sens de l'arrêt d'appel conduit à mettre les dépens de première instance à la charge de la banque BNP Paribas Personal Finance.

Toutefois les époux [C]-[Z] ne concluant pas sur une demande de frais irrépétibles de procédure pour la première instance, seule la disposition les condamnant à ce titre à payer la somme de 700 € sera infirmée sans qu'il soit statué de nouveau de ce chef.

7/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure d'appel :

Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.

La banque BNP Paribas Personal Finance succombant à l'appel sera tenue des dépens d'appel et devra payer aux époux [C]-[Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure de l'appel.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 4 avril 2023 entre les époux [C]-[Z] d'une part, la BNP Paribas Personal Finance et Me [P] [O] es qualité de mandataire liquidateur de la société EC. LOG d'autre part.

Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées :

Dit recevable l'action introduite par M. [Y] [C] et Mme [M] [Z]-[C].

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de la première instance.

Dit n'y avoir lieu à imputer à M. [Y] [C] et Mme [M] [Z]-[C] des frais irrépétibles de procédure au titre de la première instance.

Y ajoutant :

Annule le contrat de vente conclu entre la société E.C. LOG et M. [Y] [C] et Mme [M] [Z]-[C] suivant bon de commande n° 26282 du 06 décembre 2017.

Annule en conséquence le contrat de prêt souscrit selon offre acceptée du 6 décembre 2017 entre la SA BNP Paribas Personal Finance et M. [Y] [C] et Mme [M] [Z]-[C] contenant un prêt de 23.000 € en principal au taux d'intérêts contractuel de 4,80 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 233,43 €.

Constate la faute de la SA BNP Paribas Personal Finance dans la délivrance des fonds au vendeur.

Fixe le préjudice de M. [Y] [C] et Mme [M] [Z]-[C] à la somme de 33.614 euros.

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Y] [C] et Mme [M] [Z]-[C] la somme de 33.614 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Déboute M. [Y] [C] et Mme [M] [Z]-[C] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Déboute M. [Y] [C] et Mme [M] [Z]-[C] de leur demande tendant à ordonner à Me [P] [O], es qualité de mandataire liquidateur de la société EC. LOG, de procéder à l'enlèvement de l'installation aérovoltaïque.

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'appel.

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Y] [C] et Mme [M] [Z]-[C] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de l'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 23/01320
Date de la décision : 21/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-21;23.01320 ?
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