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21/05/2024 | FRANCE | N°23/01185

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 21 mai 2024, 23/01185


ARRET N°

du 21 mai 2024



R.G : N° RG 23/01185 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLSF





[G]

[F]





c/



[Y]

S.A. COFIDIS











CH







Formule exécutoire le :

à :



la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES



Me Patrick DEROWSKI

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 21 MAI 2024



APPELANTS :

d'un jugement rendu le 16 juin 2023 par le Tribunal de p

roximité de Sedan



Monsieur [M] [G]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS



Madame [V] [F] épouse [G]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représentée par Me Florence SIX de la SCP...

ARRET N°

du 21 mai 2024

R.G : N° RG 23/01185 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLSF

[G]

[F]

c/

[Y]

S.A. COFIDIS

CH

Formule exécutoire le :

à :

la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

Me Patrick DEROWSKI

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 21 MAI 2024

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 16 juin 2023 par le Tribunal de proximité de Sedan

Monsieur [M] [G]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Madame [V] [F] épouse [G]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMEES :

Maître [N] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT - CEE, ayant son siège [Adresse 4]), fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 5/10/2022

[Adresse 2]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat

S.A. COFIDIS La société COFIDIS, S.A au capital de 67 500 000,00 €, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° B 325 307 106, dont le siège social est [Adresse 7]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 09 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 25 novembre 2020, M. [M] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] ont été démarchés à domicile par la société Conseil Europe Environnement. Ils ont régularisé un bon de commande portant sur l'achat d'une pompe à chaleur, financé au moyen d'un crédit affecté souscrit auprès de la SA Cofidis d'un montant de 26 900 euros, remboursable en 180 mensualités de 201,42 euros au taux contractuel de 3,7 % l'an.

Les époux [G] ne procédant pas au remboursement du crédit affecté, la SA Cofidis leur a adressé une mise en demeure de payer les échéances impayées sous huit jour sous peine de prononcer la déchéance du terme.

Faute de règlement, selon exploit du 31 mars 2022, la SA Cofidis les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sedan, en paiement solidaire de la somme de 30 163,68 euros selon décompte arrêté au 24 février 2022.

Selon jugement en date du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Conseil Europe Environnement et a désigné Me [Y] es qualité de liquidateur, lequel a été assigné en intervention forcée par M. et Mme [G] par acte d'huissier en date du 11 janvier 2023.

Devant le juge des contentieux de la protection de Sedan, la SA Cofidis a demandé de voir :

A titre principal,

-condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 30 163,68 euros, selon décompte du 24 février 2022;

-condamner solidairement M. et Mme [G], dans l'hypothèse où le juge accorderait des délais de paiement, à régler cette somme suivant des 24 mensualités, le solde étant exigible à la 24 ème mensualité en prévoyant qu'à défaut de paiement d'une seule échéance l'intégralité des sommes restant dues sera exigible,

à titre subsidiaire,

-condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 26 900 euros, sous déduction des acomptes versés sur la période comprise entre le 25 novembre 2020 et le 6 juillet 2021.

A titre plus subsidiaire,

-condamner solidairement M. et Mme [G] au paiement des sommes restant dues.

En tout état de cause,

-condamner in solidum M. et Mme [G] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En défense, M. et Mme [G], représentés par leur conseil, ont demandé de voir :

-déclarer nul le contrat de vente ainsi que le contrat de prêt,

-débouter la SA Cofidis et la SAS Conseil Europe Environnement de l'intégralité de leurs prétentions,

-condamner la SA Cofidis et la SAS Conseil Europe Environnement à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.

Me [Y], es qualité de liquidateur de la SAS Conseil Europe Environnement, n'était ni comparant, ni représenté.

Par jugement rendu le 16 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a :

-prononcé la nullité du contrat conclu le 25 novembre 2020 entre la SARL Conseil Europe Environnement et M. et Mme [G],

-constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 25 novembre 2020 entre la SA Cofidis et M. et Mme [G],

-dit que M. et Mme [G] pourront conserver le matériel objet du contrat de vente du 25 novembre 2020 et en disposer comme bon leur semble,

-condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la SA Cofidis la somme de 26 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-rejeté les demandes formulées par chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que chacune des partie conservera la charge de ses dépens,

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Suivant déclaration en date du 10 juillet 2023, M. et Mme [G] ont relevé appel à l'encontre d'un jugement rendu le 16 juin 2023 en ce qu'il a :

-prononcé la nullité du contrat de vente et constaté celle de plein droit du contrat de crédit sans en tirer les conséquences qui s'imposaient,

-condamné solidairement les époux [G] à payer à la SA Cofidis la somme de 26 900 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

-rejeté leurs demandes notamment au titre des conséquences des nullités et de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La déclaration d'appel a été signifiée à Me [Y] par acte du 12 septembre 2023.

Dans leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 27 mars 2024 à Me [Y], es qualité de liquidateur de la SARL Conseil Europe Environnement, M. et Mme [G] demandent de voir :

-infirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné les époux [G] à payer à la SA Cofidis la somme de 26 900 euros outre intérêts au taux légal, a rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Statuant à nouveau,

-débouter la SA Cofidis de sa demande de restitution, par les époux [G], du capital prêté et décharger, en conséquence, ces derniers de la condamnation prononcée à ce titre à leur encontre,

-condamner in solidum la SA Cofidis et Me [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Conseil Europe Environnement, à leur verser une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

-condamner la SA Cofidis aux dépens de première instance.

Ajoutant au jugement,

-condamner in solidum la SA Cofidis et Me [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Conseil Europe Environnement à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,

-condamner in solidum la SA Cofidis et Me [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Conseil Europe Environnement, à leur payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

-condamner la SA Cofidis aux entiers dépens d'appel,

-débouter la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes, y compris de celle portant sur la résolution judiciaire du contrat de prêt, laquelle si elle devait intervenir ne pourrait être prononcée qu'à ses torts exclusifs avec toutes conséquences de droit, ainsi que des fins de son appel incident,

-confirmer le jugement sur les chefs non concernés par leur demande d'infirmation, sauf à substituer le fondement du dol à celui tiré de l'absence de mentions obligatoires sur le bon de commande, pour le cas où par impossible celui-ci serait écarté dans le prononcé de la nullité du contrat de vente,

-subsidiairement, pour le cas où ils seraient tenus au remboursement du prêt, juger n'y avoir lieu au paiement des intérêts contractuels et ramener l'indemnité conventionnelle à zéro, à tout le moins à de plus justes proportions.

En toute hypothèse,

- condamner la SA Cofidis à leur payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent à ce qui pourrait lui être dû à quelque titre que ce soit et ordonner la compensation des sommes dues de part et d'autre.

Dans ses dernières conclusions signifiées par acte d'huissier en date du 20 novembre 2023 à Me [Y], et régulièrement notifiées aux appelants, la SA Cofidis demande à la cour de :

-juger mal fondés les époux [G]-[F] en leur appel et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

-la recevoir en son appel incident à l'encontre des dispositions du jugement qui ont :

-prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 25 novembre 2020 entre la société Conseil Europe Environnement et les époux [G]-[F],

-constaté la nullité de plein droit du contrat dc credit conclu 1e 25 novembre 2020 entre la SA Cofidis et les époux [G]-[F],

-infirmer ces dispositions.

Statuant a nouveau,

-juger que les époux [G]-[F] ne rapportent pas la preuve d'un vice du consentement dans les termes de l'article 1130 du code civil,

-juger régulier le contrat de vente le 25 novembre 2020 ainsi que le contrat de crédit affecté en date du 25 novembre 2020.

En conséquence,

-juger n'y avoir lieu à prononcer la nullité desdits contrats et juger n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

-juger en tant que de besoin que le contrat de vente a été ratifié dans les termes de l'article 1182 du code civil.

En conséquence,

-juger mal fondés les époux [G]-[F] en leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et les en débouter,

-condamner solidairement M. [G] et Mme [G] née [F] à lui payer les sommes restant dues au titre de l'offre de contrat de crédit affecté en date du 25 novembre 2020 et selon décompte arrêté au 24 février 2022 :

Capital restant dû au 17 janvier 2022...........................................................26 900,00 €

Intérêts dus du 17 janvier 2022 au 24 fevrier 2022....................................... .. 716,25 €

Assurance due au 17 janvier 2022.....................................................................395,43 €

Indemnité conventionnelle.............................................................................2 152,00 €

Intérêts au taux contractuel de 3,70 % l'an a compter du 24 février 2022 .........Mémoire

Total sauf mémoire ......................................................................................30 163,68 €

Dans l'hypothèse où la cour accorderait des délais de paiement,

-les condamner à régler cette somme par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant du sera exigible en principal, intérêts et frais, à la 24éme mensualité,

-à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, les condamner à régler l'intégralité des sommes restant dues.

Subsidiairement et pour le cas où la cour prononcerait la nullité du contrat de crédit :

-confirmer en cette hypothèse les dispositions du jugement.

En conséquence,

-juger qu'il y a lieu, en ce cas, de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant que ne soit signé ledit contrat,

-condamner solidairement M. [G] et Mme [G] à lui rembourser le montant du capital emprunté, soit la somme de 26 900 euros, sous déduction des acomptes versés sur la période comprise entre le 25 novembre 2020, date de signature du contrat et le 6 juillet 2021, date du premier incident de paiement non régularité, outre les intérêts au taux légal.

Subsidiairement et en tant que de besoin,

-prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

-condamner M. et Mme [G] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil,

-condamner in solidum M. et Mme [G] à lui payer une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Me [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Conseil Europe Environnement, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

Motifs

-Sur la nullité du contrat de vente conclu le 25 novembre 2020

L'article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au bon de commande régularisé le 25 novembre 2020 disposait :

Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.

L'article L. 111-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, dispose notamment :

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Par application des articles L. 242-1, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation, le non-respect des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation (anciennement article L. 123-23) emporte nullité du contrat principal de vente.

Cette nullité qui a pour finalité la protection de l'acquéreur est une nullité relative à laquelle il peut être renoncé par une exécution volontaire de l'engagement irrégulier et toute connaissance du vice l'affectant et avec l'intention de le réparer.

En l'espèce la description des panneaux vendus dans le bon de commande est très lacunaire et ne mentionne pas les caractéristiques techniques des différents appareils pour permettre le bon fonctionnement de l'installation, le bon de commande mentionnant seulement la commande de deux groupes extérieurs et de six diffuseurs pour un rendement de 3,9 et un tarif TTC de 26 900 euros.

Seule la marque de la pompe à chaleur air-air Airwell a été mentionnée sur le bon de commande mais il résulte du compte-rendu diagnostic établi par Genytherm le 23 novembre 2023 que l'installation comporte du matériel de marque LG et non Airwell.

Par ailleurs le bon de commande, seul document signé des époux [G], ne fait aucune mention de la possibilité pour eux de saisir un médiateur de la consommation et ne précise pas plus les coordonnées auxquelles ce médiateur peut être contacté en cas de besoin.

Enfin et surtout, s'agissant de l'information relative aux délais de livraison imposée par le 3° de l'article L. 111-1 précité, le bon de commande remis aux époux [G] mentionne : Délai de livraison : '3 mois maximum à compter de la date de la commande.'

Il est constant que cette mention pré-imprimée est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article ci-dessus dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.

En conséquence le bon de commande remis aux époux [G] ne respecte pas les 1° 3° et 6° de l'article L. 111-1 du code de la consommation et se trouve de ce fait entaché d'une cause de nullité qu'ils n'ont pas couvert par une acceptation sans réserve.

En effet la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.

S'agissant de consommateurs non-professionnels, la connaissance du vice affectant le contrat ne peut être déduite de la seule acceptation par l'acquéreur de la pose des installations.

En l'espèce, aucune pièce versée aux débats ne permet d'affirmer que les époux [G] ont eu connaissance des vices affectant le contrat de vente et qu'ils aient eu la volonté de de les couvrir par leur acception.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de vente conclu suivant bon de commande n°6367 du 25 novembre 2020.

Sur l'annulation du contrat de prêt

L'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation dispose que :

« En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. »

Il résulte de ce texte que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l'espèce le contrat principal ayant été annulé par le premier juge, c'est à bon droit que le contrat de crédit souscrit le 25 novembre 2020 entre les époux [G] et la SA Cofidis a été également annulé.

Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit :

Il est constant que sauf faute du prêteur dans la remise des fonds au vendeur, la résolution du contrat de prêt faisant suite à la résolution du contrat de vente emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, peut important que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur.

Il est également constant que commet une faute le prêteur qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés à l'entreprise, de vérifier la régularité du contrat principal de l'installation financée.

Or, la commission de cette faute interdit à l'établissement bancaire de demander aux emprunteurs la restitution du capital.

Ainsi, dans une décision sans renvoi, la cour de cassation pose l'obligation pour l'établissement bancaire réceptionnaire d'un contrat de vente affecté au crédit qui lui est demandé, de ne libérer les fonds qu'après vérification, tout à la fois de la régularité du contrat principal au regard des règles d'ordre public du code de la consommation, ainsi que du bon accomplissement de l'obligation de délivrance et d'installation pesant sur le vendeur des matériels.

En l'espèce il est incontestable que la SA Cofidis a débloqué les fonds au profit de la société Conseil Europe Environnement sur le fondement d'un bon de commande non conforme aux règles d'ordre public de l'article L. 111-1 du code de la consommation ne donnant pas aux époux [G] une exacte information des produits achetés et financés et des droits à médiation fixés par la Loi.

Il s'ensuit que la banque Cofidis a, au cas d'espèce, commis une faute dans la délivrance des fonds à la société Conseil Europe Environnement, dont les conséquences ne pourront plus être réparées par le vendeur au regard de la liquidation judiciaire dont il fait l'objet.

Par voie d'infirmation de la décision déférée sur ce point, la banque Cofidis sera donc tenue au préjudice des époux [G] correspondant aux prix des matériels vendus et posés puisqu'il ressort du compte-rendu diagnostic établi le 23 novembre 2023 par Genytherm que l'installation a été sous-dimensionnée par rapport à ce qui est recommandé par le constructeur rendant impossible de l'utiliser comme moyen de chauffage.

La banque sera donc condamnée à payer la somme de 26 900 euros à M. et Mme [G], laquelle viendra en compensation du capital de 26 900 euros devant être restitué en raison de l'annulation du contrat de crédit affecté, si bien que la SA Cofidis sera déboutée de sa demande en paiement.

En revanche les époux [G] ne démontrent aucunement par des pièces probantes avoir subi un préjudice autre que financier qui ne peut être remboursé que par les intérêts légaux assortissant le principal de la dette conformément à l'article 1231-6 du code civil.

En conséquence les époux [G] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

-Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance

Les époux [G]-[F] ont sollicité l'infirmation de la décision en ses dispositions ayant laissé à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et les ayant déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la SA Cofidis et de la société Conseil Europe Environnement à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [G] voyant leurs demandes prospérer en grande partie, ils sont donc bien fondés à solliciter la condamnation de la SA Cofidis à supporter les dépens de première instance.

La société Conseil Europe Environnement étant en liquidation judiciaire, celle-ci ne peut être condamnée ni aux dépens ni à aucune autre somme. En revanche, la banque SA Cofidis sera condamnée à payer à M. [G] et Mme [F] épouse [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens et la frais irrépétibles de procédure d'appel :

Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.

La banque SA Cofidis succombant à l'appel sera tenue des dépens d'appel et devra payer aux époux [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure de l'appel.

Par ces motifs,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu dans la limite des appels,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

-condamné M. [M] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] à payer à la SA Cofidis la somme de 26 900 euros outre intérêts au taux légal,

-rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

-condamne la SA Cofidis à payer à M. [M] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] la somme de 26 900 euros à titre de dommages-intérêts,

-déboute la SA Cofidis de sa demande en paiement du crédit,

-condamne la SA Cofidis à payer les dépens de première instance,

-condamne la SA Cofidis à payer à M. [M] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute M. [M] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,

Condamne la SA Cofidis à payer les dépens d'appel,

Condamne la SA Cofidis à payer à M. [M] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 23/01185
Date de la décision : 21/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-21;23.01185 ?
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