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16/05/2024 | FRANCE | N°24/00049

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 16 mai 2024, 24/00049


ORDONNANCE N°



du 16/05/2024



DOSSIER N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPTC



















Monsieur [G] [F]





C/



UDAF DE [Localité 10]

EPSM DE [Localité 10]













































































ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le seize mai deux mille vingt quatre





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier



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ORDONNANCE N°

du 16/05/2024

DOSSIER N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPTC

Monsieur [G] [F]

C/

UDAF DE [Localité 10]

EPSM DE [Localité 10]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le seize mai deux mille vingt quatre

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [G] [F] - actuellement hospitalisé -

[Adresse 6]

[Localité 4]

Appelant d'une ordonnance en date du 25 avril 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8]

Non comparant, non représenté

ET :

UDAF DE [Localité 10]

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 2]

EPSM DE [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparants, ni représentés

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 14 mai 2024 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu constaté l'absence de Monsieur [G] [F] l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 25 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8], qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [F] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 10 mai 2024 par Monsieur [G] [F],

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 15 mars 2024, le directeur de l'EPSM DE [Localité 10] a prononcé en application de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de Monsieur [G] [F].

Depuis cette décision, la mesure de sois psychiatriques à la demande d'un tiers sans consentement s'était poursuivie sous la forme de l'hospitalisation complète, étant précisé que le juge des libertés et de la détention statuant dans le cadre du contrôle de plein droit de la mesure, avait par ordonnance du 25 mars 2024, autorisé le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [G] [F].

Par courrier reçu au greffe du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] le 18 avril 2024, Monsieur [G] [F] a demandé la main-levée de la mesure de soins contraints.

Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a rejeté la demande de [G] [F] aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

Par courrier reçu daté du 2 mai 2024 mais reçu le 10 mai 2024 au greffe de la Cour d'appel, Monsieur [G] [F] a fait appel de la décison du juge des libertés et de la détention.

Par courrier reçu par mail le 14 mai 2024, l'EPSM de la MARNE a adressé au Greffe de la Cour d'appel une décision datée du 13 mai 2024 du directeur de l'établissement qui au visa d'un certificat médical du même jour mettait fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

L'audience s'est tenue publiquement le 14 mai 2024 au siège de la cour d'appel.

Monsieur [G] [F] ne s'est pas présenté à l'audience et n'y était pas représenté.

Le procureur général aux termes de ses réquisitions orales a demandé à la Cour de constater que l'appel était devenu sans objet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de la décision rendue le 13 mai 2024 par le Directeur de l'EPSM qu'il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont Monsieur [G] [F] faisait l'objet.

Il convient, dans ces circonstances, de constater que l'appel formé par [G] [F] qu'il ait été recevable ou non est en tout état de cause devenu sans objet.

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile

Constatons que l'appel formé par Monsieur [G] [F] contre la décision rendu le 25 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] est devenu sans objet, du fait de la levée de soins psychiatriques sans consentement dont il faisait l'objet.

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00049
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;24.00049 ?
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