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16/05/2024 | FRANCE | N°24/00048

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 16 mai 2024, 24/00048


ORDONNANCE N°



du 16/05/2024



DOSSIER N° RG 24/00048 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPTB



















Madame [C] [X]





C/



EPSM DE [9]

Monsieur [E] [H]













































































ORD

ONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le seize mai deux mille vingt quatre





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier



a été rendue l'or...

ORDONNANCE N°

du 16/05/2024

DOSSIER N° RG 24/00048 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPTB

Madame [C] [X]

C/

EPSM DE [9]

Monsieur [E] [H]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le seize mai deux mille vingt quatre

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [C] [X] - actuellement hospitalisée -

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Appelante d'une ordonnance en date du 02 mai 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS

Comparante assistée de Maître LUTRINGER avocat au barreau de REIMS substituant Maître CALOT avocat de permanence

ET :

EPSM DE [9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [E] [H]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparants, ni représentés

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 14 mai 2024 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [C] [X] en ses explications, puis son conseil et le ministère public en ses observations, Madame [C] [X] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 2 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [X] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 8 mai 2024 par Madame [C] [X],

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE

Le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de [9] a prononcé le 22 avril 2024 en application des articles L 3212-1 et L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en ugence une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète de Madame [C] [X].

Par requête réceptionnée au greffe le 26 avril 2024, Monsieur le directeur de l'EPSM a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.

Par ordonnance du 2 mai 2024 le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de REIMS a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [C] [X].

Par courrier transmis par mail par l'EPSM au greffe de la Cour d'Appel de Reims le 8 mai 2024, Madame [C] [X] a indiqué former appel de cette décision.

L'audience s'est tenue le 14 mai 2024 au siège de la cour d'appel.

A l'audience, Madame [C] [X] a indiqué qu'au moment de son hospitalisation, son fils vivait avec elle. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait été victime d'une violation de domicile, que le médecin et les pompiers étaient entrés chez elle et l'avaient emmenée à l'hopital, qu'elle avait des pathologies somatiques graves notamment des problèmes de coeur mais pas de troubles psychiatriques raison pour laquelle elle n'acceptait pas de prendre de traitement. Elle était d'accord pour des médecines douces mais rien de plus. Elle a indiqué qu'elle avait pu dans le passé ëtre hospitalisée en psychiatrie mais du fait de son mari et sans raison valable ;

L'avocat de Madame [C] [X] a été entendue en ses observations et fait valoir qu'elle ne voyait pas ce qui avait justifié une procédure d'hospitalisation en urgence, le certificat médical initial ne faisant pas état à son sens d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade.

Le procureur général a repris oralement ses réquisitions écrites et demandé le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [G] [D].

Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la Cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

L'article L 3212-3 prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, cette hospitalisation peut être décidée au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement de soins.

L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée .

Il résulte des pièces et des débats que l'hospitalisation de Madame [X] patiente suivie de longue date pour une pathologie psychotique chronique, et en rupture de soins, a été demandée par son fils et décidée par le directeur de l'EPSM, après que son médecin traitant l'ait adressée à la clinique [8] de l'EPSM de [9] pour une décompensation délirante associée à des troubles du comportement ayant entrainé des plaintes des voisins. En effet le Docteur [U] l'ayant examinée à son arrivée au service, a constaté un tableau franc de décompensation délirante à thématique principale mystique et de persécution, avec une désorganisation majeure de la pensée. En soi, l'intensité des troubles psychiques décrits caractérisait, s'agissant d'une personne alors totalement déconnectée de la réalité, un risque grave de mise en danger d'elle-même et justifiait le recours à la procédure d'urgence.

Il ressort par ailleurs des différents certificats médicaux que Madame [C] [X] n'avait aucune conscience de ses troubles et était opposée à toute forme de soins psychiatriques, position qui était toujours la sienne à l'audience ;

Il résulte enfin du dernier avis médical du 13 mai 2024, que son état n'est pas stabilisé, que si elle est apaisée par les traitements, le syndrome délirant est toujours présent avec des thématiques mystiques de persécution, d'empoisonnement et de pathologies somatiques imaginaires.

Il apparaît ainsi qu'il n' y a aucune adhésion aux soins, lesquels restent nécessaires et ne peuvent donc dès lors lui être administrés que dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [C] [X].

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 2 mai 2024,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00048
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;24.00048 ?
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