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16/05/2024 | FRANCE | N°23/00100

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 16 mai 2024, 23/00100


DECISION N°



DOSSIER N° : N° RG 23/00100 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMUG-16







[F] [O]



c/



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS





















Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Nicolas BRAZY

Me Ludivine BRACONNIER



















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DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1

DU CODE DE PROCEDURE PENALE



L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,



Et le 16 mai,



Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d'appel...

DECISION N°

DOSSIER N° : N° RG 23/00100 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMUG-16

[F] [O]

c/

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Nicolas BRAZY

Me Ludivine BRACONNIER

DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1

DU CODE DE PROCEDURE PENALE

L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,

Et le 16 mai,

Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d'appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président

A la requête de :

Monsieur [F] [O]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me AMMOURA, avocat au barreau de REIMS

DEMANDEUR

et

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )

Direction des Affaires Juridiques

Sous-direction du Dt privé [Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Me Ludivine BRACONNIER, avocat au barreau de REIMS

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Monsieur FAYARD substitut général

DÉFENDEURS

A l'audience publique du 14 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, statuant sur requête de [F] [O], représenté par Me AMMOURA a été entendu en ses demandes,

Me Ludivine BRACONNIER avocat de l'Agent judiciaire de l'état a été entendue en sa plaidoirie,

Le parquet général a été entendu en ses observations ;

Me AMMOURA a eu la parole en dernier.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête déposée le 27 septembre 2023, M. [F] [O] a sollicité l'indemnisation de préjudices résultant d'une détention provisoire.

Il expose qu'il a été mis en examen pour proxénétisme aggravé le 9 octobre 2020 et immédiatement placé en détention provisoire. Il ajoute qu'à l'occasion du débat contradictoire différé le 14 octobre 2020, il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire. Il indique qu'en fin d'information judiciaire, il a bénéficié d'un non-lieu, confirmé en appel par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 11 mai 2023, décision aujourd'hui définitive, aucun pourvoi n'ayant été formalisé.

Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 6 jours.

Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 6 000 euros, résultant :

- Du choc carcéral lié à une première incarcération ;

- Du fait d'avoir été privé de contact avec ses enfants mineurs

- De sa situation personnelle et de son incapacité à gérer ses sociétés

- De ses conditions de détention inadaptées, dans une maison d'arrêt ayant donné lieu à plusieurs rapports du CGLPL;

Il ajoute qu'il a également subi un préjudice matériel, en lien avec ses frais d'avocats, qu'il estime à la somme de 1800 euros. Il demande en outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'agent judiciaire de l'Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond, demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 1 700 euros, pour une détention de 6 jours, d'accorder une indemnisation au titre du préjudice matériel à hauteur de 1800 euros et de réduire la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Concernant le préjudice moral :

Il estime que la demande est excessive au regard de des préjudices invoqués et de la jurisprudence habituelle en la matière. Il souligne notamment qu'aucun élément n'est produit relativement aux conditions de détention subies personnellement par M. [O], et concernant les liens familiaux, relève que M. [O] était souvent en déplacement professionnel, de sorte que la rupture alléguée des liens familiaux a été très limitée. Il souligne également que sa qualité de chef d'entreprise ne peut être mise en avant alors même qu'il indique lui-même que l'incarcération n'a eu aucune conséquence économique.

Concernant le préjudice matériel :

Il ne conteste pas le montant des frais d'avocats au vu des pièces produites.

La Procureure générale conclut dans le même sens que l'agent judiciaire de l'Etat, relevant que la demande est recevable en la forme et au fond.

Elle demande, pour une détention injustifiée de 6 jours, l'allocation de la somme de 1 700 euros au titre de la réparation du préjudice moral, de la somme de 1 800 euros au titre des frais d'avocat et la réduction de la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

MOTIFS

Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.

Sur l'indemnisation

En ce qui concerne le préjudice moral,

De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.

En l'espèce, sont invoqués :

- le choc carcéral lié à une première incarcération ;

- le fait d'avoir été privé de contact avec ses enfants mineurs ;

- la situation personnelle de M. [O], chef d'entreprise, et son incapacité à gérer ses sociétés

- les conditions de détention inadaptées, dans une maison d'arrêt ayant donné lieu à plusieurs rapports du CGLPL;

Il n'est pas contestable que M. [O] n'avait jamais été incarcéré, comme en atteste la fiche pénale produite aux débats et que le choc carcéral a nécessairement été important.

En ce qui concerne la rupture des liens familiaux avec les enfants mineurs, cet élément ne peut être retenu comme de nature à majorer l'indemnisation, alors même que M. [O] était fréquemment en déplacement et que la détention a été de courte durée. Il en est de même de la situation de chef d'entreprise, M. [O] indiquant lui-même que l'incarcération n'avait eu aucune conséquence sur sa société.

Enfin, en ce qui concerne les conditions de détention, il appartient au demandeur de démontrer en quoi les conditions de détention ont généré un préjudice personnel. Or, aucune pièce n'est produite pour attester des conditions réelles et personnelles d'incarcération de M. [O].

Au vu de ces éléments, l'indemnisation du préjudice moral, pour 6 jours de détention, s'évalue à la somme 1 800 euros.

En ce qui concerne le préjudice matériel et les frais d'avocat,

Le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment les honoraires versés à un avocat est possible, à condition que ceux-ci concernent des prestations directement liées à la privation de liberté et sur la base de factures précises permettant de détailler et individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.

En l'espèce, la demande de 1 800 euros de M. [O], étayée par une facture, n'est contestée ni par l'AJE, ni par Mme la procureure générale.

Justifiée dans sa nature et dans son montant, il convient d'y faire droit intégralement.

Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile

Il est équitable d'allouer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Allouons à M. [F] [O] une indemnité de 1 800 euros en réparation de son préjudice moral,

Allouons à M. [F] [O] une indemnité de 1 800 euros en réparation de son préjudice matériel,

Allouons à M. [F] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de Reims, le 16 mai 2024, en présence de Madame la Procureure générale et du greffier.

Le greffier Le premier président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00100
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.00100 ?
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