La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2024 | FRANCE | N°24/00015

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 15 mai 2024, 24/00015


ORDONNANCE N°



DOSSIER N° : N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPAM-16







[L] [D] [C]





c/



[O] [S] Es qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE IL FESTINO

[J] [C]

MINISTERE PUBLIC Représenté par Madame la Procureure Générale près la Cour d'appel de REIMS























Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RI

CHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

































L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,



Et le 15 mai,





A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier P...

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° : N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPAM-16

[L] [D] [C]

c/

[O] [S] Es qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE IL FESTINO

[J] [C]

MINISTERE PUBLIC Représenté par Madame la Procureure Générale près la Cour d'appel de REIMS

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,

Et le 15 mai,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,

Vu les assignation délivrées par Maître [X]en commissaire de justice à [Localité 7] en date du 21 mars 2024,

A la requête de :

Monsieur [L] [D] [C]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (51)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

assisté de Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DEMANDEUR

à

Maître [O] [S] Es qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE IL FESTINO désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Reims du 14/05/2019

[Adresse 5]

[Localité 7]

Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée

Monsieur [J] [C]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (51)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7]

Non comparant, non représenté bien que régulièrement assignée

MINISTERE PUBLIC représenté par Madame la Procureure Générale près la Cour d'appel de REIMS

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Madame CHOPE avocat général

DÉFENDEURS

d'avoir à comparaître le 10 avril 2024, devant le premier président statuant en matière de référé.

A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2024,

Et ce jour, 15 Mai 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 27 décembre 2023, le tribunal de commerce de Reims a :

- prononcé l'interdiction de gérer à l'égard de M. [C] [L] pour une durée de 10 ans ;

- ordonné au greffier de ce tribunal d'adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce ;

- ordonné la signification à la diligence du greffier de ce tribunal aux personnes sanctionnées ;

- dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

- ordonné l'exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la loi.

M. [C] [L] a interjeté appel de ce jugement le 08 janvier 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, M. [C] [L] demande, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 27 décembre 2023. Il demande en outre la condamnation du Ministère public à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le montant des entiers dépens.

Par conclusions et à l'audience, M. [C] [L] expose que les décisions d'interdiction de gérer ne sont pas exécutoires de plein droit et que le tribunal de commerce de Reims n'a pas motivé le prononcé de l'exécution provisoire de son jugement.

M. [C] [L] indique que selon l'article R661-1 du code de commerce, l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

M. [C] [L] expose que le tribunal de commerce de Reims aurait dû prendre en compte la fraude de M. [C] [J] dans la nomination de M. [C] [L] comme co-gérant de la société Il FESTINO. Il soutient que l'assemblée qui l'a nommé co-gérant et sur laquelle repose la formalité d'inscription au greffe, est un faux et une plainte pour faux et usurpation d'identité a été déposée.

M. [C] [L] soulève également que le tribunal de commerce de Reims aurait dû constater que les fautes de gestion étaient uniquement imputables au vrai gérant M. [C] [J]. Il indique que le tribunal de commerce de Reims aurait dû motiver sa décision de manière individuelle car la demande d'interdiction de gérer est fondée sur des fautes de gestion qui ne lui sont pas imputables mais qui sont imputées à son frère, M. [C] [J].

Il soutient également qu'il ne pouvait sciemment omettre de procéder à une déclaration de cessation des paiements dès lors qu'il n'avait pas les comptes ni les relevés bancaires, qu'il n'avait pas été prévenu de l'assignation de l'URSSAF et qu'il n'avait pas été destinataire du résultat de l'enquête ni convoqué devant le tribunal.

M. [C] [L] expose que le tribunal de commerce de Reims aurait dû appliquer le principe de proportionnalité et tenir compte de son honnêteté et de sa compétence dans la direction d'entreprise pour écarter la demande d'interdiction de gérer pendant 10 ans. Il soutient que le tribunal de commerce de Reims aurait dû considérer que les conséquences de la demande de sanction étaient disproportionnées par rapport aux faits reprochés.

Il indique également que le tribunal de commerce de Reims aurait dû prendre en compte son paiement d'une partie du passif en qualité de caution.

Enfin, M. [C] [L] soulève que le tribunal de commerce de Reims aurait dû prendre en compte son éligibilité au relèvement total de la mesure d'interdiction de gérer pour écarter la demande d'interdiction de gérer de 10 ans ou exclure les sociétés dont il était le seul gérant au périmètre de l'interdiction. Il indique qu'il a apporté au tribunal de commerce la preuve de sa capacité à diriger ou contrôler les sociétés qui permettrait d'écarter la demande d'interdiction de gérer une entreprise pendant une durée de 10 ans.

Par réquisitions, Mme l'Avocat général représentant Mme la Procureure générale près la cour d'appel de Reims soutient que les conséquences manifestement excessives résultant de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas mises en avant et qu'elles ne résultent pas d'éléments évoqués dans l'assignation qui vise essentiellement à contester la forme dans laquelle le tribunal de commerce de Reims a prononcé l'exécution provisoire contestée et le bien-fondé de l'interdiction de gérer qui en est à l'origine.

Mme l'Avocat général soulève qu'il est exact que l'exécution provisoire assortie au jugement déféré n'est pas de droit mais qu'il n'est pas interdit au tribunal de commerce de la prononcer.

Mme l'Avocat général expose également qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il existe des éléments permettant d'envisager à l'encontre de M. [C] [L] le prononcé d'une interdiction de gérer et que, compte-tenu de ce constat, l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation n'est pas flagrante ou manifeste.

Maître [G], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Il FESTINO n'a pas fait connaître sa position.

M. [C] [J] n'a pas fait connaître sa position.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 27 décembre 2023,

La demande initiale de M. [C] [L] était fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux termes duquel " en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".

Outre le fait que, dans ses conclusions en réponse, M. [C] [L] a entendu fonder sa demande sur les dispositions de l'article R661-1 du code de commerce, applicable au cas d'espèce, il convient de rappeler qu'il appartient au juge saisi de procéder, en tant que de besoin, aux requalifications qui s'imposent, conformément à l'article 12 du code de procédure civile, à condition que le principe du contradictoire soit respecté, ce qui est le cas.

La demande de M. [C] [L] est dès lors parfaitement recevable.

Aux termes de l'article R661.1 du code de commerce : " Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel ".

Le premier président tient des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il peut tout aussi bien décider l'arrêter l'exécution provisoire lorsque celle-ci " risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". Les deux conditions ne sont en l'espèce pas cumulatives.

Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu'il développe à l'appui de son appel.

1) Sur le défaut de motivation de l'exécution provisoire,

M. [C] [L] indique que si le tribunal de commerce de Reims a ordonné l'exécution provisoire de sa décision, il ne l'a pas motivée alors que les décisions d'interdiction de gérer ne sont pas exécutoires de plein droit.

Il convient de constater que le défaut de motivation de l'exécution provisoire prononcée, invoqué par M. [C] [L], est inopérant dès lors qu'il n'appartient pas au premier président de vérifier ni la validité du jugement ni son bien-fondé, en ce qui concerne l'exécution provisoire ordonnée dès lors qu'elle n'était pas interdite par la loi, ce qui n'est ni allégué ni établi.

2) Sur la fraude de M. [C] [J] dans la nomination de M. [C] [L] comme co-gérant de la société Il FESTINO,

M. [C] [L] soutient que le tribunal de commerce de Reims aurait dû prendre en compte la fraude de M. [C] [J] dans sa nomination comme co-gérant de la société Il FESTINO pour écarter le prononcé de l'interdiction de gérer pendant 10 ans car c'est contre sa volonté et avec de faux documents qu'il a été nommé co-gérant.

Toutefois, la fraude dans la nomination de M. [C] [L] comme co-gérant de la société Il FESTINO est sans effet dès lors que la contrefaçon d'une signature figurant sur un procès-verbal d'assemblée générale portant désignant d'un gérant constitue une irrégularité dans la nomination, au sens de l'article 1846-2 du code civil (Cass.3e civ, 26 octobre 2023, n°17.937).

De plus, il convient de constater que M. [C] [L] a déposé plainte pour faux et usurpation d'identité en décembre alors qu'il prétend s'opposer à sa nomination de co-gérant depuis 2016. Il est donc patent que la réactivité tardive de M. [C] [L] laisse entendre que ce dernier avait connaissance de sa qualité de co-gérant de la société Il FESTINO.

3) Sur les fautes de gestion uniquement imputables à M. [C] [J],

M. [C] [L] relève que pour écarter le prononcé de l'interdiction de gérer pendant 10 ans, le tribunal de commerce de Reims aurait dû constater que les fautes de gestion étaient uniquement imputables à M. [C] [J].

Même si M. [C] [L] n'avait pas accès aux comptes ni aux relevés bancaires de la société, il ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements puisque l'ouverture de la procédure collective a été prononcée suite à une assignation de l'URSSAF.

4) Sur le principe de proportionnalité

M. [C] [L] soutient que le tribunal de commerce aurait dû appliquer le principe de proportionnalité et tenir compte de son honnêteté et de sa compétence dans la direction d'entreprise pour écarter la demande d'interdiction de gérer pendant 10 ans.

Il convient néanmoins de rappeler qu'il n'appartient pas au premier président statuant en référé aux fins de suspension de l'exécution provisoire d'apprécier au fond l'ensemble des éléments débattus devant le premier juge. Il lui appartient juste d'apprécier si, de façon évidente, il existe un moyen sérieux qui pourrait conduire à une décision radicalement différente.

Or, en l'espèce, il est patent que le tribunal de commerce a rappelé les textes applicables, les fautes de gestion retenues à l'encontre de M. [C] [L] tout en prenant en compte que ce dernier ne s'est pas présenté aux convocations du mandataire judiciaire, qu'il n'a produit aucun document qu'il était tenu de communiquer conformément à l'article L.622-6 du code de commerce. Au regard de ces éléments, le moyen tiré d'un défaut de principe de proportionnalité n'est pas sérieux.

5) Sur le paiement de M. [C] [L] d'une partie du passif en qualité de caution,

M. [C] [L] expose que le tribunal de commerce aurait dû prendre en compte le paiement par M. [C] [L] d'une partie du passif en qualité de caution pour écarter le prononcé d'une interdiction de gérer pendant 10 ans.

Il n'est pas contesté que le tribunal de commerce aurait pu prendre en compte le paiement par M. [C] [L] d'une partie du passif en qualité de caution pour écarter le prononcé de cette sanction mais il y a lieu de constater que le tribunal de commerce a aussi pris en considération le fait M. [C] [L] n'avait pas entrepris d'autres démarches pour tenter de déterminer l'état de la société et de présenter une société repreneuse.

6) Sur l'éligibilité de M. [C] [L] au relèvement total de la mesure d'interdiction de gérer,

M. [C] [L] soutient que le tribunal de commerce aurait dû prendre en compte son éligibilité au relèvement total de la mesure d'interdiction de gérer pour écarter la demande d'interdiction de gérer de 10 ans ou exclure les sociétés dont il était le seul gérant du périmètre de l'interdiction.

Toutefois, le relèvement du demandeur au visa de l'article L.653-11 du code de commerce n'est pas une obligation pour le tribunal puisqu'il est laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond.

Il convient aussi de constater que le tribunal de commerce n'avait pas à exclure les sociétés dont M. [C] [L] était le seul gérant du périmètre de l'interdiction dès lors que ce dernier peut se faire substituer à la tête des entreprises qu'il dirige jusqu'à la décision de la chambre commerciale de la cour d'appel.

Au vu de ces éléments, il convient de constater que les critiques apportées par M. [C] [L] de la décision du tribunal de commerce de Reims ne sont pas suffisamment pertinentes pour justifier une réformation de la décision en ce qu'il existe des éléments qui permettent d'envisager à l'encontre de M. [C] [L] le prononcé d'une interdiction de gérer.

Il paraît dès lors que le risque de réformation n'apparaît pas suffisamment sérieux pour permettre d'envisager l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 27 décembre 2023 sera dès lors rejetée.

Sur l'article 700 et les dépens,

M. [C] [L] succombant, il y a lieu de le débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] [L] sera également condamné aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

REJETONS la demande de M. [C] [L] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Reims en date du 27 décembre 2023 ;

DEBOUTONS M. [C] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [C] [L] aux entiers dépens de la présente instance.

Le greffier Le premier président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00015
Date de la décision : 15/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-15;24.00015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award