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15/05/2024 | FRANCE | N°23/01023

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 15 mai 2024, 23/01023


Arrêt n°

du 15/05/2024





N° RG 23/01023





MLS/ML









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 15 mai 2024





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 15 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Reims section commerce (n° F 21/00458).



Madame [W] [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS

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INTIMÉS :



1) Monsieur [U] [C] exerçant sous la dénomination 'EIRL Royal [C]'

[Adresse 1]

[Localité 3]



2) La S.A.R.L. LE ROYAL II

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentés par Me Jean-Etienne LHERBIER, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS...

Arrêt n°

du 15/05/2024

N° RG 23/01023

MLS/ML

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 15 mai 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 15 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Reims section commerce (n° F 21/00458).

Madame [W] [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉS :

1) Monsieur [U] [C] exerçant sous la dénomination 'EIRL Royal [C]'

[Adresse 1]

[Localité 3]

2) La S.A.R.L. LE ROYAL II

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Jean-Etienne LHERBIER, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président de chambre

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Maureen LANGLET, greffier placé

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE,

Mme [W] [V], embauchée depuis le 25 juillet 2019 en qualité de cuisinière puis de responsable de cusisine, a fait l'objet d'un avertissement le 26 août 2020 et a été licenciée pour inaptitude le 1er mars 2022 par l'EIRL le royal [C], employeur qui l'avait mise à disposition de la SARL le Royal II.

Le 8 octobre 2021, la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à faire annuler l'avertissement et à faire résilier le contrat de travail.

En l'état de ses dernières écritures elle a demandée au conseil de prud'hommes :

- d'annuler l'avertissement du 26 août 2020 ;

- de prononcer la résiliation judiciaire à effet au 1er mars 2022 ;

- de condamner M. [U] [C], exerçant sous la dénomination 'EIRL Royal [C]' et 'SARL Royal II', solidairement à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes suivantes :

. 2 194,03 euros d'heures supplémentaires,

. 219,40 euros de congés payés afférents,

. 1 276,41 euros de maintien de salaire depuis le 14 septembre 2021,

. 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du retard de transmission des sommes dues et de l'absence d'explications sur les sommes déclarées à Colona facility,

. 7 783,86 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif et irrégulier,

. 755,74 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,

. 4 447,92 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

. 444,79 euros de congés payés afférents ;

- de condamner M. [U] [C], exerçant sous la dénomination 'EIRL Royal [C]' et 'SARL Royal II' à lui fournir les justificatifs des sommes perçues par la société Colona facility et les déclarations effectuées à cet organisme de prévoyance notamment quant aux salaires de référence ;

- de condamner sous astreinte M. [U] [C], exerçant sous la dénomination 'EIRL Royal [C]' et 'SARL Royal II' solidairement à lui remettre un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés ainsi qu'un bulletin de paie reprenant les condamnations et les bulletins de paie des mois de septembre, octobre, décembre 2021 et janvier 2022.

En réplique, M. [U] [C] et la SARL le Royal II ont conclu au rejet des demandes et à la condamnation de la demanderesse à leur payer chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 15 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :

- annulé l'avertissement ;

- condamné M. [U] [C] exerçant sous la dénomination 'EIRL Le royal [C]' et la SARL Royal II à payer à Mme [W] [V] les sommes suivantes :

. 2 103,94 euros au titre d'heures supplémentaires,

. 219,40 euros au titre des congés payés afférents,

. 755,74 euros de solde d'indemnité de licenciement,

. 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du retard dans la transmission des sommes dues et de l'absence d'explication sur les sommes déclarées à Colona facility ;

- condamné M. [U] [C] exerçant sous la dénomination 'EIRL Le royal [C]' et la SARL Royal II solidairement à fournir à Mme [W] [V] les justificatifs des sommes perçues par la société Colona facility et les déclarations effectuées à cet organisme de prévoyance ;

- condamné sous astreinte M. [U] [C] exerçant sous la dénomination 'EIRL Le royal [C]' et la SARL Royal II solidairement à remettre à Mme [W] [V] un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés ainsi qu'un bulletin de paie rectifié conforme au jugement, et les bulletins de paie des mois de septembre, octobre, décembre 2021 et janvier 2022 ;

- condamné M. [U] [C] exerçant sous la dénomination 'EIRL Le royal [C]' et la SARL Royal II solidairement à verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [W] [V] du surplus de ses demandes ;

- rejeté les demandes reconventionnelles ;

- fait supporter les dépens solidairement par les parties défenderesses.

Le 23 juin 2023 la salariée a fait appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, l'appelante demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable et bien fondé ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;

- de résilier le contrat de travail à effet au 1er mars 2022 ;

- de condamner M. [U] [C], exerçant sous la dénomination 'EIRL Royal [C]' et 'SARL Royal II', solidairement à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 pour les condamnations salariales et à compter de l'arrêt pour la condamnation indmenitaire, à capitaliser, les sommes suivantes:

. 1 276,41 euros de maintien de salaire depuis le 14 septembre 2021,

. 7 783,86 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif et irrégulier,

. 4 447,92 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

. 444,79 euros de congés payés afférents ;

- de condamner M. [U] [C], exerçant sous la dénomination 'EIRL Royal [C]' et 'SARL Royal II', solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, les intimés demandent à la cour :

- de déclarer l'appel infondé ;

- de débouter la salariée de toutes ses demandes ;

- de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION,

Au préalable il sera rappelé que les parties intimées n'ont pas fait d'appel incident et ont expressément déclaré limiter leur réplique au périmètre de l'appel tel que défini par l'appelante dans sa déclaration.

Par conséquent la cour n'est pas saisie des questions relatives :

- à l'avertissement ;

- aux heures supplémentaires et congés payés afférents ;

- au solde d'indemnité de licenciement ;

- aux dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du retard de transmission des sommes dues et de l'absence d'explication sur les sommes déclarées à Colona facility ;

- à la remise des justificatifs des sommes perçues par la société Colona facility et les déclarations effectuées à cet organisme de prévoyance ;

- à la remise des documents de fin de contrat ;

- aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.

Pour le reste, il faut examiner les demandes liées à l'exécution du contrat de travail, puis à sa rupture.

1 - L'exécution du contrat de travail

- Le maintien du salaire

La salariée appelante soutient qu'elle a droit au maintien de son salaire pendant ses arrêts de travail en application des dispositions des articles L 1226-1 et D 1226-1 à D 1226-8 du code du travail, après déduction du délai de carence de 7 jours prévu à l'article D 1226-3 du même code. Elle rappelle que ses arrêts maladie ont duré 18 mois, que l'employeur a payé le maintien du salaire pour l'année 2020, et qu'il n'a pas payé les sommes dues en 2021 en rappelant que pour les arrêts à compter du 14 septembre 2021, elle avait à nouveau droit au maintien du salaire compte tenu des dispositions de l'article D 1226-4 du code précité qui fixe la durée d'indemnisation à 12 mois.

Les intimés soutiennent que la salariée a été remplie de ses droits et que si des retards ont existés, ils sont imputables à la salariée elle-même qui ne transmettait pas ses arrêts de travail en temps utiles. Ils ajoutent que certains retards sont dus à la pandémie de COVID 19.

C'est à raison que le conseil de prud'hommes, constatant que la salariée avait été remplie de ses droits, a rejeté la demande.

En effet, en application des textes invoqués par la salariée, le maintien du salaire doit être assuré par l'employeur sur une période de deux fois 30 jours après un délai de carence de 7 jours. Etant en arrêt maladie continue depuis le 7 septembre 2020 jusqu'à son inaptitude en 2022, elle a droit, pendant 30 jours à 90% de son salaire brut et pendant 30 autres jours à 2/3 de son salaire brut, étant précisé que de ces sommes il faut déduire les indemnités journalières perçues.

La salariée ne conteste pas avoir été remplie de ses droits pour la période du 14 septembre 2020 au 14 septembre 2021, mais prétend avoir de nouveau les mêmes droits ouverts sur une période de douze mois à compter du 14 septembre 2021.

Or, aucun des textes précités ne prévoit le renouvellement du droit au maintien de salaire sur des périodes successives de douze mois. Si l'article D 1226-4 du code du travail reproupe sur une période de douze mois les arrêts de travail pour éviter que le cumul des droits ne dépasse 2 fois 30 jours au cours de cette période, il ne saurait en être déduit le renouvellement des droits par période de douze mois.

Par ailleurs, la demande ne concerne pas le maintien conventionnel du salaire qui reste conditionné à une ancienneté de trois ans que n'avait pas la salariée.

Le jugement, qui a fait une exacte application de la loi, sera donc confirmé sur ce point.

2 - La rupture du contrat de travail

- La résiliation

La salariée appelante soutient que la résiliation judiciaire doit être prononcée aux torts de l'employeur qui ne l'a pas affiliée à l'organisme de prévoyance, qui n'a pas maintenu son salaire pendant les arrêts maladie, qui n'a pas payé les heures supplémentaires, qui a vidé son poste de sa substance. Elle fait observer que toute régularisation est sans emport même si la situation est appréciée au jour où la juridiction statue.

Les intimés soutiennent que la salariée a été licenciée en raison d'une inaptitude médicalement constatée et d'une impossibilité de reclassement après refus de la salariée d'accepter un poste en reclassement.

La demande de résiliation étant antérieure au licenciement, il faut examiner la réalité des griefs invoqués par la salariée qui supporte par conséquent la charge de la preuve.

A la date de la saisine du conseil de prud'hommes, seul le non-paiement des heures supplémentaires était actuel, dans la mesure où l'affiliation à l'organisme de prévoyance a été faite en avril 2021, où le maintien du salaire a été fait en décembre 2020, et que le grief sur la modification du contenu de son poste n'est pas justifié.

Dans ces conditions le non paiement d'un peu plus de 2 000 euros d'heures supplémentaires, que la salariée ne réclamait pas pendant la relation contractuelle et qui peut être réglé par la voie contentieuse, n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, comme l'a jugé pertinemment le conseil de prud'hommes dans son jugement qui sera confirmé sur ce point.

- Le licenciement

La salariée soutient que le licenciement est abusif dès lors que l'inaptitude trouve sa source dans l'attitude de l'employeur à son égard. Elle ajoute que l'employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation de reclassement en ne justifiant ni la recherche de reclassement ni son exhaustivité.

Sur les préjudices elle sollicite le maximum du barème légal en faisant valoir qu'elle a été privée de revenus la plaçant dans une situation de surendettement, qu'elle a été moralement ébranlée et qu'elle a retrouvé un emploi moins bien payé.

Le jugement, bien que non motivé sur ce point, sera confirmé.

En effet, la salariée, qui se plaint de l'attitude de l'employeur à l'origine de son inaptitude n'explique ni ne justifie précisément l'attitude qu'elle lui reproche. De plus, si elle fait attester par des proches, au demeurant subjectifs et non informés autrement que par ses dires de la réalité de l'entreprise, que son employeur lui a gâché la vie l'entraînant dans la dépression, aucune pièce du dossier ne permet de prouver le lien de causalité entre l'inaptitude et les conditions de travail. Les certificats médicaux établis par un médecin psychiatre sur les dires de la salariée, ne peuvent, en l'absence d'autres éléments le corroborant, justifier ce lien de causalité. En l'état, aucun élément du dossier ne conduit à retenir que l'inaptitude a une origine professionnelle. Au demeurant, le médecin du travail n'a pas exclu la possibilité pour la salariée d'occuper d'autres postes, mais a limité l'inaptitude au poste de cuisinière qu'elle occupait en qualité de responsable, obligeant l'employeur à la reclasser.

En exécution de cette obligation, l'employeur, qui selon les préconisations du médecin du travail, ne pouvait pas proposer à la salarié un poste de cuisinière pour lequel elle était inapte, lui a proposé un poste de vendeuse dans les conditions des articles L 1226-2 du code du travail, qu'elle a refusé. Aussi, en application des dispositions de l'article L 1226-2-1 alinéa 2 du code précité, il était fondé à procéder au licenciement, sans avoir à justifier de l'exhaustivité de ses recherches.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

3 - Les autres demandes

Succombant en appel au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la salariée sera condamnée aux dépens et à payer aux parties intimées qui ont fait cause commune, la somme de 800 euros chacune en remboursement de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant dans la limite des chefs du dispositif du jugement dévolus à la cour,

Confirme le jugement rendu le 15 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de maintien de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de la demande de résiliation, de la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [W] [V] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Mme [W] [V] à payer à M. [U] [C], exerçant sous la dénomination 'EIRL Royal [C]' et à la 'SARL Royal II', la somme de 800 euros chacun en remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Mme [W] [V] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/01023
Date de la décision : 15/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-15;23.01023 ?
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