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10/05/2024 | FRANCE | N°24/00046

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 10 mai 2024, 24/00046


ORDONNANCE N°



du 10/05/2024



DOSSIER N° RG 24/00046 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPPD



















Madame [T] [I]





C/



EPSM [4]













































































ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDE

NT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le dix mai deux mille vingt quatre





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier



a été rendue l'ordonnance suivante :



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ORDONNANCE N°

du 10/05/2024

DOSSIER N° RG 24/00046 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPPD

Madame [T] [I]

C/

EPSM [4]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le dix mai deux mille vingt quatre

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [T] [I] - actuellement hospitalisée -

[Adresse 2]

[Localité 3]

Appelante d'une ordonnance en date du 25 avril 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE

Comparante assistée de Maître LEY avocat au barreau de REIMS

ET :

EPSM [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 7 mai 2024 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [T] [I] en ses explications puis son conseil et le ministère public en ses observations, Madame [T] [I] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 25 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [T] [I] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 29 avril 2024 par Madame [T] [I],

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE:

Le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) [4] a prononcé le 17 avril 2024 l'admission en soins psychiatriques de Madame [T] [I] d'initiative, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 32112 1 II 2 du code de la santé publique.

Par requête réceptionnée au greffe le 22 avril 2024, Monsieur le directeur de l'EPSM [4] a saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.

Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, agissant dans le cadre du contrôle de plein droit de la mesure à moins de 12 jours, a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [T] [I] faisait l'objet.

Par courrier transmis par mail par l'EPSM [4] au greffe de la Cour d'appel le 29 avril 2024, Madame [T] [I] a interjeté appel de cette décision.

L'audience s'est tenue le 7 mai 2024 au siège de la cour d'appel.

A l'audience, Madame [T] [I] a expliqué qu'elle avait vivait avec ses deux filles mineures de 11 et 9 ans et qu'elle avait été hospitalisée à la suite de l'intervention de la police qu'elle avait appelée, ayant acquis la conviction que des personnes étaient entrées chez elle. Elle a contesté avoir des troubles mentaux ou un syndrome délirant, indiquant que sa conviction résultait de plein d'éléments tels qu'objets ou papiers ayant été déplacés et qu'elle avait vu quelqu'un tourner la clef dans la serrure, que ses enfants avaient pu également constater ces évenements, que lorsque la police était venue elle était en panique, mais à juste titre. Elle a ajouté que sa mère et sa fille ainée la croyaient, raison pour laquelle, elles avaient refusé de demander son hospitalisation. Elle a enfin indiqué qu'elle avait de graves problèmes de santé somatique, qu'elle perdait la vue et qu'elle n'était pas correctement prise en charge pour ses problèmes somatiques à l'EPSM, car on on ne lui donnait pas tous les médicaments qui lui avaient été prescrits.

L'avocate de Madame [T] [I] a été entendue en ses observations et fait valoir qu'il ne lui semblait pas que la condition relative à l'urgence exigée pour une hospitalisation pour péril imminent était caractérisée.

La procureure générale a oralement repris ses réquisitions écrites aux termes desquelles elle a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien de l'hospitalisation complète en soins contraints de Madame [T] [I].

Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observation écrite.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 3212 1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L'article L. 3211 12 1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée en raison d'un péril imminent.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur de l'EPSM que Madame [T] [I] a été conduite aux urgences le 17 avril 2024 après avoir manifesté des troubles du comportement sous forme d'agitation psychomotrice et des propos incohérents. Le certificat médical initial rédigé par le médecin de la structure d'urgence faisait état d'halluciations auditives et visuelles avec sentiments de persécution à l'encontre de ses voisins, situation caractérisant selon lui un danger pour ses filles. Le certificat médical de 24 h et de 72 heures a mis en évidence des hallucinations sensorielles multiples, auditives, olfactives et gustatives et des idées délirantes de persécution de mécanisme interprètatif et hallucinatoire ciblées sur ses voisins. Il a également été noté tant par les médecins qu'à l'audience que son adéhsion au délire était totable et qu'elle était actuellement totalement inconsciente de ses troubles.

Le syndrome de délire de persécution présenté par Madame [T] [I], dont la réalité est attestée par les certificats médicaux produits, rend la patiente potentiellement dangereuse pour les personnes qu'elle cible comme la persécutant et qu'elle pourrait agresser en pensant se défendre,mais également très insécurisant et psychologiquement trés déstabilisant pour ses deux enfants mineures vivant avec elle.

Dès lors que Madame [T] [I] n'a aucune conscience de ses troubles, et ne présente aucune adhésion aux soins,son hospitalisation était indispensable et urgente. Les conditions d'urgence et d'absence de tiers pouvant demander son hospitalisation ou acceptant de le faire, conditions exigées pour une hospitalisation pour péril imminent était donc bien constituées.

A ce jour, et selon le dernier avis médical du 3 mai 2024, il apparait que l'état de santé de Madame [T] [I] n'a pas évolué s'agissant de ses convictions délirantes, que des examens et notamment une imagerie cérébrale a été programmée pour les besoins du diagnostic.

Au vu de l'absence de critique par la patiente de ses troubles, il apparait compliqué de mettre en place un protocole de soin volontaire et ambulatoire. Par ailleurs, la main-levée de l'hospitalisation conduirait à un retour à domicile inenvisageable dès lors que Madame [T] [I] est convaincue de ne pas y être en sécurité.

La poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète s'impose actuellement.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [T] [I].

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93 2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de CHALONS-EN-CHAMPAGNE en date du 25 avril 2024,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00046
Date de la décision : 10/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-10;24.00046 ?
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