ARRET N°
du 07 mai 2024
N° RG 23/00419 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJWJ
S.A.S. AGCO FINANCE SAS
c/
E.A.R.L. DE LA FORGE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 MAI 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES
S.A.S. AGCO FINANCE
Société par actions simplifiées, au capital social de 4.724.400 €, immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le numéro B 388 432 023 et dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Jessica CHUQUET de la SELARLU CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
E.A.R.L. DE LA FORGE
Exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le numéro SIREN est le 504 148 891, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 25 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 3 décembre 2013, l'EARL de la Forge a accepté une offre de crédit consentie par la SAS AGCO Finance pour financer l'achat d'un tracteur de marque Massey Ferguson modèle 6613, d'un montant en capital de 106 800 euros.
Par acte du 23 avril 2021, la société AGCO Finance a fait assigner l'EARL de la Forge devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 36 662.14 euros et la restitution du tracteur.
Par jugement du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- Constaté la déchéance du terme du contrat de crédit n°88140277100,
- Condamné l'EARL de la Forge à restituer le tracteur à la société AGCO Finance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la signification de la décision,
- Débouté la société AGCO Finance de ses autres demandes,
- Débouté l'EARL de la Forge de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné l'EARL de la Forge aux dépens,
- Rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision.
Il a estimé qu'il n'existe aucune difficulté sur la date de l'avenant et que la déchéance du terme est bien intervenue compte tenu de la mise en demeure contenue dans le courrier du 27 janvier 2020.
Il a fait droit à la demande fondée sur la clause de réserve de propriété au motif que la société AGCO Finance est demeurée propriétaire du bien à défaut de paiement complet et en considération des difficultés pour l'EARL de la Forge de s'acquitter des échéances dues.
En revanche, il a rejeté la demande en paiement d'une somme de 36 662.14 euros au motif que la société AGCO Finance ne peut solliciter la restitution du matériel et le paiement des sommes dues, s'agissant de demandes alternatives.
La SAS AGCO Finance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 mars 2023.
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2023, elle sollicite :
- L'infirmation du jugement en ce qu'il la déboute de ses autres demandes,
- La condamnation de l'EARL de la Forge à lui payer la somme totale de 36 662.14 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021, date de la mise en demeure,
- La capitalisation des intérêts,
- La confirmation du jugement en ce qu'il constate la déchéance du terme du crédit, déboute l'EARL de La Forge de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions, condamne celle-ci à lui restituer le tracteur sous astreinte, ainsi qu'aux entiers dépens et rappelle le caractère exécutoire par provision de la décision,
A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas constater la déchéance du terme du contrat de crédit,
- Condamner l'EARL de la Forge à lui payer la somme totale de 34 625.80 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021, date de la mise en demeure,
En tout état de cause,
- Condamner l'EARL de la Forge à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
Elle affirme que l'avenant au contrat a été signé le 12 mai 2018, qu'il est régulier et opposable; elle fait valoir que la pièce n°9 que l'intimée souhaite voir déclarer irrecevable a été de nouveau communiquée en appel.
Elle invoque la clause résolutoire figurant au contrat et une mise en demeure du 24 février 2020 pour voir considérer que la déchéance du terme est bien intervenue.
Elle se prévaut des termes du contrat pour soutenir que le tribunal ne pouvait pas soustraire l'EARL de la Forge à une condamnation à paiement dès lors qu'il est établi et non contesté qu'elle n'a pas réglé l'intégralité des sommes dues en raison de la déchéance prématurée du contrat avant son terme.
Elle invoque une subrogation à son profit dans le bénéfice d'une clause de réserve de propriété pour demander la remise du tracteur, dont elle s'estime propriétaire.
Par conclusions notifiées le 30 novembre 2023, l'EARL de la Forge demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il déboute la SAS AGCO Finance de sa demande en paiement,
- L'infirmer en ce qu'il déclare la pièce 9 de la SAS AGCO Finance recevable, constate la déchéance du terme et la condamne à restituer le tracteur sous astreinte,
Statuant à nouveau,
- Le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de la société AGCO Finance,
- La condamnation de la société AGCO Finance à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamnation de la société AGCO Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle affirme que la pièce n°9 ne lui a pas été communiquée et que ceci porte atteinte au principe du contradictoire, quand bien même la pièce est visée dans les conclusions de la société AGCO Finance, ce qui aurait dû, selon elle, conduire le premier juge à la déclarer irrecevable.
Elle fait valoir que l'avenant vise une demande de prêt du 20 mai 2014, alors que l'offre initiale de prêt est du 3 décembre 2013.
Elle estime que la SAS AGCO Finance ne peut se prévaloir d'une mise en demeure valable régulière et qu'elle ne peut prétendre obtenir le paiement du prix du tracteur et la restitution de celui-ci.
A l'audience et par message RPVA du 27 mars 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations éventuelles sur la réunion des conditions prévues par l'article 1250 du code civil en vigueur avant le 1er octobre 2016 en ce que ce texte prévoit que le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d'une tierce personne, au regard de l'avis rendu par la cour de cassation le 28 avril 2016 (avis n°16011), aux termes duquel le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition du véhicule n'est pas l'auteur du paiement, l'emprunteur étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur.
Le 2 avril 2024, la SAS AGCO Finance a transmis une note en délibéré, soutenant que:
- Le tracteur en cause a été détourné par l'EARL de la Forge, ainsi que cela ressort d'un procès-verbal dressé par commissaire de justice le 13 octobre 2023,
- La clause de réserve de propriété a fait l'objet d'une publication au greffe du tribunal, de sorte que la propriété ne peut pas être contestée,
- Les fonds n'ont pas été libérés entre les mains de l'EARL de la Forge, le crédit consenti à celle-ci ne fait pas d'elle le propriétaire des fonds tant que l'intégralité du crédit n'a pas été remboursé et le complet paiement a été effectué par la SAS AGCO Finance au vendeur,
- La clause de réserve de propriété a été portée à la connaissance de l'EARL de la Forge avant la livraison du matériel et la subrogation a été acceptée avant le paiement,
- Un avis de la cour de cassation n'a aucune valeur contraignante, ni force exécutoire,
- Il ressort désormais clairement de la jurisprudence de la cour de cassation que la subrogation dans la clause de réserve de propriété au profit d'un établissement financier prêteur est désormais acquise et recevable.
Par note en délibéré transmise le 4 avril 2024, l'EARL de la Forge affirme que :
- Il n'est pas justifié d'une clause de réserve de propriété valable,
- La publicité de la clause au greffe est périmée depuis mai et octobre 2022 et n'établit ni la réalité, ni la validité d'une clause de réserve de propriété,
- Les développements de la SAS AGCO Finance sur le fait qu'elle a directement versé les fonds au vendeur et que ceux-ci n'ont pas transité par le compte de l'EARL de la Forge n'ont aucun intérêt dès lors que la cour interroge les parties sur l'avis de la cour de cassation dont il résulte que le prêteur n'est pas l'auteur du paiement,
- Il n'existe aucun détournement et le tracteur était à disposition mais le commissaire de justice n'en a pas pris possession.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la SAS AGCO Finance
L'article 7 a) des conditions générales de l'offre de crédit acceptée par l'EARL de la Forge le 3 décembre 2013 stipule que le contrat est résilié de plein droit, sans formalité judiciaire préalable et huit jours après une lettre de mise en demeure adressée à l'emprunteur non suivie d'une pleine exécution, notamment en cas de non-paiement même partiel d'une seule échéance.
L'article 7 b) prévoit que la résiliation du contrat de crédit, pour quelque cause que ce soit, entraîne l'exigibilité de l'intégralité de la dette de l'emprunteur et qu'en conséquence, et dans tous les cas de résiliation, l'emprunteur est tenu de verser au prêteur :
- Le montant des échéances échues impayées à la date de la résiliation,
- Le montant de la totalité des échéances restant à payer à la date de la résiliation jusqu'au terme normal du contrat de crédit, en capital (intérêts exclus),
- Une somme forfaitaire fixée à 10% de l'ensemble des sommes ci-dessus à titre de dommages intérêts.
La société AGCO Finance se prévaut d'un avenant qui modifie la durée et les dates de remboursement du prêt.
Cet avenant se réfère au contrat de prêt conclu par les parties le 3 décembre 2013 en rappelant son numéro (881 40277100) et le matériel financé (tracteur Massey Ferguson 6613).
L'EARL de la Forge soutient que dans l'assignation, la société AGCO Finance sollicitait sa condamnation en application de cet avenant, en indiquant qu'il datait de 2012, ce qui pose difficulté dès lors que l'offre initiale date du 3 décembre 2013.
La société AGCO Finance explique que l'avenant a, en réalité, été signé le 12 mai 2018.
Si l'EARL de la Forge est fondée à soutenir qu'une pièce non communiquée à la partie adverse ne respecte pas le principe du contradictoire, il appartient à la cour de reconsidérer les demandes et moyens des parties au vu des pièces dûment échangées devant elle.
Or, la lecture de l'avenant lui-même révèle qu'il a été signé par l'EARL de la Forge le 12 mai 2018, le chiffre '8' n'étant, certes, pas complètement fermé dans sa partie supérieure, mais ne laissant pas de doute sur le fait qu'il s'agit bien du chiffre '8' et non du chiffre '2'.
La lettre d'accompagnement de cet avenant, datée du 25 avril 2018, que l'EARL de la Forge indique avoir bien reçue à hauteur d'appel, ne vient que confirmer cette date et la mention dans cet avenant d'une demande de crédit au 20 mai 2014 ne vient pas la contredire, dès lors que le tracteur a été livré et que, par suite, les fonds empruntés pour en assurer le paiement, ont été versés au vendeur à cette date, précisément.
Et en tout état de cause, la société AGCO Finance se prévaut de la déchéance du terme du prêt en raison du non-paiement de l'échéance du mois de janvier 2020, de 13 714.90 euros, laquelle était prévue par le contrat initial, comme par l'avenant, de sorte que son défaut de paiement constitue l'un des cas visés par la clause résolutoire précitée quand bien même il serait considéré que l'avenant n'est pas opposable à l'EARL de la Forge.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 24 février 2020, portant la référence du contrat de prêt (n°881 40277100) et celle du matériel financé (MF 6613), la société AGCO Finance a mis l'EARL de la Forge en demeure de procéder au règlement de la somme de 13 714.90 euros, correspondant à l'échéance du 27 janvier 2020, l'informant qu'à défaut, le montant restant dû jusqu'au terme du contrat augmenté d'une somme forfaitaire de 10% à titre de dommages intérêts conformément à l'article 7 des conditions générales sera exigible, ainsi que les intérêts de retard appliqués aux montants dus à compter de la mise en demeure.
Ce courrier, réceptionné par l'EARL de la Forge au mois de mars 2020, constitue la mise en demeure requise par l'article 7 a) précité des conditions générales.
L'EARL de la Forge ne justifie pas du paiement de la somme réclamée dans le délai imparti ; la clause résolutoire a donc produit son effet et la société AGCO Finance est fondée à invoquée la déchéance du terme du prêt, le jugement étant confirmé de ce chef.
Elle est également fondée à obtenir le paiement des sommes lui restant dues conformément aux stipulations de l'article 7 b), soit les sommes suivantes :
- Echéance du 27 janvier 2020, impayée : 13 714.90 euros,
- Capital restant dû : 20 363.40 euros,
- Pénalité contractuelle de 10 % : 2 036.34 euros,
Total : 36 114.64 euros.
Ainsi, l'EARL de la Forge sera condamnée à payer à la société AGCO Finance la somme de 36 114.64 euros pour solde du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021, date de réception de la mise en demeure adressée par la société AGCO Finance à l'EARL de la Forge pour lui confirmer la résiliation définitive du contrat et lui réclamer le paiement de 36 662.14 euros, cette mise en demeure s'appliquant bien au contrat en cause, dont elle rappelle les références (n° 881 40277100).
La société AGCO Finance la sollicitant, la capitalisation de ces intérêts doit être ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la date à laquelle ils seront dus pour la première fois pour une année entière.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute la société AGCO Finance de sa demande de paiement au titre du prêt.
Sur la demande de restitution du tracteur
L'article 1250, 1° du code civil dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016 prévoit que la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Les conditions générales du contrat de prêt contiennent un article 10.3 qui prévoit que, contre le paiement reçu de la société AGCO Finance SNC, le vendeur subroge à due concurrence, suivant les termes de l'article 1250 1° du code civil la société AGCO Finance SNC dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété stipulée conformément à l'article 121 alinéa 2 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985.
L'avis de livraison signé par le vendeur du tracteur et l'EARL de la Forge le 14 mai 2014 contient une quittance subrogative portant sur la clause de réserve de propriété, dans laquelle le vendeur certifie que la vente est assortie d'une clause de réserve de propriété, subordonnant le transfert du droit de propriété du bien au profit de l'emprunteur au paiement intégral du prix de vente TTC acceptée par l'emprunteur et que le vendeur déclare recevoir du prêteur le paiement du solde du prix de vente du bien pour le financement duquel le contrat de crédit est conclu.
Cependant, il est constant que n'est pas l'auteur du paiement, le prêteur, qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un bien, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur et qu'il s'ensuit qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule (cour de cassation, avis n°16011P du 28 novembre 2016).
Les arrêts de la cour de cassation invoquée par la SAS AGCO Finance ne portent pas sur la question de l'identité de l'auteur du paiement dans l'hypothèse de la souscription d'un prêt pour payer le prix, mais sur d'autres conditions prévues par l'article 1250 du code civil (date du paiement, notamment).
Le vendeur ayant reçu son paiement de l'EARL de la Forge, c'est-à-dire de son propre cocontractant, puisque celle-ci est devenue propriétaire des fonds empruntés dès la conclusion du contrat de crédit, quand bien même ils ont été libérés par la SAS AGCO Finance, les conditions prévues par l'article 1250 1° ancien du code civil pour la subrogation de la société AGCO Finance dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété stipulée au profit du vendeur ne sont pas réunies et cette société ne peut obtenir la remise du tracteur au titre de ladite clause, sa publication au greffe du tribunal de commerce étant en l'espèce indifférente. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie condamnée, l'EARL de la Forge doit supporter la charge des dépens d'appel ; sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Il est équitable d'allouer à la société AGCO Finance la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il constate la déchéance du terme du contrat de crédit n°88140277100,
L'infirme pour le surplus de ses dispositions contestée,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne l'EARL de la Forge à payer à la SNC AGCO Finance la somme de 36 114.64 euros pour solde du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021,
Dit que les intérêts assortissant cette condamnation qui seront échus depuis une année entière au moins seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute la SNC AGCO Finance de sa demande de restitution du tracteur,
Condamne l'EARL de la Forge à payer à la SNC AGCO Finance la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne l'EARL de la Forge aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente